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CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 21/18360


Vérifier : CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 21/18360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
21/18360
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48ae7a93c619cd1f4e0a50

Texte de la décision

32,938 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2026

N° 2026/ 292

Rôle N° RG 21/18360 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITIK

Monsieur [I] [O]

C/

S.A.S. [F] INTERNATIONAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Serge AYACHE

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04079.

APPELANTE

Monsieur [I] [O]

né le 14 Octobre 1969, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

INTIMÉE

S.A.S. [F] INTERNATIONAL

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jérôme BERTHET, avocat au barreau de LYON


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et Procédure :

Le 2 novembre 2017, la SAS [F] International, entreprise spécialisée dans l'ingénierie et dans l'élaboration d'études techniques dans les domaines de l'énergie (Oil & [Localité 1]), du nucléaire, de l'industrie, de la chimie et de la pétrochimie, a conclu une contrat de prestation de services d'une durée de 12 mois avec M. [I] [O], ingénieur exerçant la profession de consultant en recherche et développement.

Le 23 janvier 2018, la SAS [F] International a notifié à M. [I] [O] la résiliation anticipée du contrat avec effet immédiat.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 2 février 2018, M. [I] [O] a mis la SAS [F] International en demeure de lui régler ses honoraires et de lui rembourser les frais exposés.

Par acte en date du 23 mars 2018, M. [I] [O] a assigné la SAS [F] International afin qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 19 993,35 euros en exécution du contrat, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre restitution sous astreinte de ses effets personnels.

Par jugement en date du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :

prononcé la résiliation du contrat de prestation de services conclu le 2 novembre 2017 entre la SAS [F] International et M. [I] [O], consultant à titre individuel,

condamné la SAS [F] International à verser à M. [I] [O] la somme de 17 806, 45 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018 au titre de sa rémunération du mois de janvier 2018,

rejeté la demande de remboursement de frais formée par M. [I] [O],

rejeté la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat formée par M. [I] [O],

rejeté la demande de restitution sous astreinte de ses effets personnels formée par M. [I] [O],

condamné M. [I] [O] à verser à la SAS [F] International :

- la somme de 4 243, 20 euros au titre du remboursement de sommes versés pour des frais,

- la somme de 10 596 euros au titre du remboursement des émoluments du prestataire externe, M. [J] [Y],

- la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' rejeté la demande formée par M. [I] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' rejeté toute autre demande,

' ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

' condamné M. [I] [O] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du contrat, le tribunal l'a estimée justifiée, sans préavis, au regard des articles 4.3 et 5.iia) du contrat à raison du manquement grave par M. [I] [O] à ses obligations. En effet, le tribunal a jugé que le contrat mis en avant par M. [I] [O] comme ayant été signé le 18 décembre 2017 au bénéfice de la SAS [F] International, sur son intervention, par la société [A] Energy Ltd, dénoncé par elle en janvier 2018 comme ne lui étant pas opposable, est un faux, n'ayant manifestement pas été signé par M. [B] [D], qui dénie sa signature, non conforme à celle de son passeport, et qui n'avait pas alors le pouvoir d'engager cette société.

Le tribunal a par ailleurs retenu la rémunération de M. [I] [O] contractuellement fixée et étant due, prorata temporis, jusqu'au jour de la résolution du contrat.

Malgré les dispositions contractuelles permettant au consultant d'être remboursé de ses frais, le tribunal a rejeté toute demande de remboursement de frais par la SAS [F] International au bénéfice de M. [I] [O] au titre du contrat avec la société [A] Energy Ltd dès lorsqu'il s'agissait d'un faux.

En application de l'article 2.1 du contrat et au vu du comportement particulièrement fautif de M. [I] [O] ayant présenté un faux matériel, le tribunal a estimé que la SAS [F] International avait souffert en conséquence d'un préjudice indemnisable, ayant perdu une chance de contracter avec cette société tierce, sa crédibilité ayant été entamée.

Le tribunal a rejeté la demande de restitution d'effets personnels de M. [I] [O] en l'absence de preuve par lui rapportée que la SAS [F] International en détiendrait.

Selon déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2021, M. [I] [O] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.

Par ordonnance sur incident du 7 février 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 avril 2026.

Prétentions des parties :

Par dernières conclusions transmises le 16 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] [O], consultant à titre individuel, sollicite de la cour qu'elle :

confirme le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a condamné la SAS [F] International à lui verser la somme de 17 806,45 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018 au titre de sa rémunération du mois de janvier 2018,

infirme cette décision en ce qu'elle a :

- prononcé la résiliation du contrat de prestation de services conclu le 2 novembre 2017 entre la SAS [F] International et M. [I] [O], consultant à titre individuel,

- rejeté la demande de remboursement de frais formée par M. [I] [O],

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat formée par M. [I] [O],

- rejeté la demande de restitution sous astreinte de ses effets personnels formée par M. [I] [O],

- condamné M. [I] [O] à verser à la SAS [F] International :

- la somme de 4 243, 20 euros au titre du remboursement de sommes versés pour des frais,

- la somme de 10 596 euros au titre du remboursement des émoluments du prestataire externe, M. [J] [Y],

- la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par M. [I] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

' condamne la SAS [F] International à lui régler la somme de 2 187,75 euros en exécution du contrat,

' juge que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2017,

' juge que la SAS [F] International a engagé sa responsabilité civile à son égard, lui causant un lourd préjudice qu'il convient de réparer,

' condamne la SAS [F] International à lui régler la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts forfaitaires,

' condamne la SAS [F] International à lui restituer tout effet personnel encore en sa possession, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

' déboute la SAS [F] International de toutes ses demandes,

En tout état de cause :

' condamne la SAS [F] International à lui régler la somme de 5 000 euros, à parfaire, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises le 16 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [F] International sollicite de la cour qu'elle :

réforme le jugement en ce qu'il a :

- condamné la SAS [F] International à verser à M. [I] [O] la somme de 17 806, 45 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018 au titre de sa rémunération du mois de janvier 2018,

- limité la demande de condamnation de M. [I] [O] à hauteur de 20 000 euros,

' confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau :

' déboute M. [I] [O] de toutes ses demandes,

' condamne M. [I] [O] à lui verser la somme de 48 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la violation du contrat par M. [I] [O],

' condamne M. [I] [O] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les sommes déboursées pour l'exécution forcée de la décision des premiers juges, avec distraction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la résiliation du contrat et ses conséquences

1.1. Moyens des parties

M. [I] [O] entend que la décision entreprise soit confirmée quant à la rémunération qui lui a été accordée au titre de janvier 2018, jusqu'à la résiliation du contrat, en exécution du contrat signé entre les parties (article 6), aucune exception d'inexécution n'étant ici justifiée.

Il sollicite en outre une indemnisation au titre de la rupture brutale du contrat. Il estime que la SAS [F] International a mis un terme au contrat, sans mise en demeure et sans motiver sa décision au regard des exigences de l'article 5.2. du contrat. Il assure qu'un contrat a été régularisé, sous son égide, entre M. [B] [D] représentant la société [A] Energy Ltd et M. [G] [C] représentant la SAS [F] International, ce contrat n'étant en rien un faux. M. [I] [O] conteste tout manquement grave de sa part justifiant la résiliation immédiate du contrat. Ainsi, il dément ne s'être occupé que du projet [A] au détriment d'autres projets, avoir indûment utilisé une adresse internet du groupe Shell, ou avoir mentionné dans son CV des publications non établies par lui. M. [I] [O] en déduit que la résiliation anticipée du contrat est fautive et abusive, de sorte qu'elle ouvre droit à indemnisation à son profit.

De son côté, s'agissant de la résiliation du contrat pour faute grave de M. [I] [O], la SAS [F] International invoque les dispositions de l'article 1224 du code civil et la violation grave de ses obligations telles qu'exposées notamment à l'article 4.3 du contrat. Elle lui reproche d'avoir négligé plusieurs autres missions en se focalisant sur le projet frauduleux avec la société [A]. A ce sujet, elle s'appuie sur les écrits du directeur financier de cette société, M. [H], ainsi que sur l'attestation de M. [B] [D] du 30 janvier 2021 qui dénient tout contrat négocié ou signé avec la SAS [F] International, y compris par l'intermédiaire de M. [I] [O]. L'intimée dénonce ainsi le faux constitué et utilisé par M. [I] [O]. Elle en déduit qu'au vu de ce comportement déloyal, elle était pleinement fondée à mettre un terme au contrat qui les liait. De même, elle lui reproche de s'être abusivement présenté comme un partenaire de la société Shell et d'avoir mis en avant des publications dans son CV dont il n'est pas l'auteur. Elle en déduit que toute demande d'indemnisation de l'appelant au titre de la rupture du contrat doit être écartée.

S'agissant de la demande en paiement de ses honoraires de janvier 2018, la SAS [F] International se fonde sur les articles 1217 et 1219 du code civil pour refuser de payer, invoquant une exception d'exécution au vu des manquements contractuels commis par M. [I] [O] qui ne justifie pas avoir rempli les missions fixées à l'article 2.5 du contrat.

1.2. Réponse de la cour

En vertu de l'article 1103 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.

Par application de l'article 1224 du code civil, dans sa version ici applicable, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article 4.3 du contrat dit de prestation de services du 2 novembre 2017 conclu entre les parties, il était prévu qu'à aucun moment dans le cadre de sa mission, le consultant, soit en l'occurrence, M. [I] [O], ne s'adonne à des pratiques déloyales ou illégales et ne fasse aucune représentation fausse, déloyale, trompeuse ou non conforme de la réalité quant à [F] et/ ou sa mission.

L'article 5.2.ii a) de ce même contrat, relatif à la durée de celui-ci, stipulait que la SAS [F] International ou le consultant pouvait résilier le contrat selon leur volonté et pour les seuls motifs fixés, dont le suivant : 'dès le début de M4 jusqu'à la fin de M12, les parties s'obligeront à se réunir de façon régulière afin de discuter de la mission et du quota des projets et d'attribution des contrats atteint. Pendant cette période, la SAS [F] International pourra résilier le contrat en raison de l'occurrence d'un des motifs suivants, et notamment, si le consultant n'a pas atteint le quota défini sous l'article 2.5 ci-dessus, manque à une des obligations prévues par le contrat, ou viole une disposition du contrat'. Parmi ces dispositions, figure nécessairement l'article 4.3 sus-visé.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 janvier 2018, la SAS [F] International a notifié à M. [I] [O] la résiliation anticipée du contrat au visa de l'article 5.2.ii a) sus-rappelé.

Il ressort en effet des pièces produites, d'une part, que M. [I] [O] s'est prévalu d'un contrat signé avec la société [A] Energy Ltd dont il est avéré qu'il s'agit d'un faux document. Si l'appelant justifie d'échange de mails avec M. [B] [D], employé par la société [A] Energy Ltd, en décembre 2017 et janvier 2018, au sujet notamment d'une rencontre à [Localité 2] pour discuter d'une collaboration entre les deux sociétés, il n'est fait état dans ces écrits d'aucun contrat précis. Pourtant, M. [I] [O] a produit un contrat dénommé 'form of agreement' daté du 18 décembre 2017, engageant, d'une part, la société [A] Energy Ltd, sous la signature de M. [B] [D], et, d'autre part, la SAS [F] International sous la signature de M. [G] [C], M. [I] [O] étant mentionné comme représentant de l'intimée. Renseignements pris par la SAS [F] International sur ce contrat, en l'absence d'exécution de celui-ci et de signature de marchés tels qu'envisagés, il est apparu que la société [A] Energy Ltd n'avait pas été informée de telles négociations (mail du 25 janvier 2018), n'avait jamais donné son accord à un tel contrat, que M. [B] [D] qui n'a jamais eu le pouvoir de représenter, et a fortiori d'engager la société [A] Energy Ltd, a expressément dénié sa signature, justifiant de la production de ses documents d'identité faisant apparaître une signature manifestement distincte. Ces éléments sont attestés par la production de mails (pièces 8 et 14 de l'intimée) et d'une attestation de M. [B] [D] du 30 janvier 2021.

Dans ses conditions, et eu égard à l'importance d'un tel faux, la violation par M. [I] [O] de son obligation de loyauté envers la SAS [F] International à qui elle a présenté une fausse situation en vue de la tromper justifie la résiliation du contrat de prestation de service, unilatéralement par l'intimée et sans préavis, sans aucun abus caractérisé, ni brutalité.

Dès lors, la décision entreprise doit être confirmée en cette appréciation ainsi que sur le rejet de toute demande indemnitaire de la part de M. [I] [O].

S'agissant, en revanche, de la demande de ce dernier en paiement de sa rémunération pour la période allant jusqu'à la résiliation du contrat, soit jusqu'au 23 janvier 2018, sur la base de 20 000 euros mensuels tels que convenu, M. [I] [O] se prévaut des dispositions de l'article 6 du contrat de prestation de service qui stipulent :

'6.1. La seule et unique compensation que [F] réglera au consultant en contrepartie de tous les services effectués par le consultant dans le cadre de sa mission, se définit par une commission à prix ferme et des frais de dépenses, selon les dispositions du présent article 6. Les montants indiqués dans le présent article s'entendent Hors Taxes (HT).

6.2. La commission à prix ferme que [F] réglera au consultant pendant la durée du présent contrat est de 20 000 (vingt mille) euros par mois.

6.3. Les frais de dépenses du consultant seront réglés par [F] au consultant sur présentation des frais réels engagés par le consultant dans le cadre de sa mission.(...)

6.6 Si ce contrat prend fin selon les dispositions de l'article 5.2. ii ci-dessus, la compensation due par [F] au consultant sera calculée proportionnellement à la date de résiliation exprimée par [F]'.

Néanmoins, l'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1219 du même code ajoute qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En l'occurrence, il convient de relever d'abord que M. [I] [O] a manqué à ses obligations de loyauté à l'endroit de la SAS [F] International en lui présentant une situation fausse dans le but de la tromper au sujet du prétendu contrat avec la société [A] Energy Ltd précisément au cours du mois de janvier 2018.

De plus, la SAS [F] International démontre que M. [I] [O] a fait usage d'une adresse mail '[Adresse 3]' dont il a acheté le nom de domaine en vue de se présenter comme un ancien représentant de la société Shell, leader dans le domaine de l'énergie, alors que tel n'a jamais été le cas, ce qui a conduit à tromper la SAS [F] International sur les qualités et l'expérience réelles de M. [I] [O] ainsi que sur le réseau susceptible d'être le sien dans le cadre d'un contrat s'apparentant à un contrat d'apporteur d'affaires.

De la même façon, la SAS [F] International a mis à jour le fait que M. [I] [O] se soit prévalu de sa qualité d'auteur de publications dénommées 'articles SPE' alors que ceux-ci sont apparus comme ayant été rédigés et signés par M. [V]. A ce titre, le courrier du 21 novembre 2019 produit par M. [I] [O] en pièce 12 et présenté comme rédigé par M. [V] n'apparaît pas probant, étant dactylographié et non accompagné d'un document d'identité permettant d'en asseoir la véracité. M. [I] [O] a donc également menti dans le cadre de son CV.

Enfin, aux termes du contrat de prestation de services du 2 novembre 2017, M. [I] [O] avait reçu pour mission de développer plusieurs partenariats, mentionnés au point 2.5., devant atteindre des quotas de projets à proposer à la SAS [F] International :

- 'projet Dong Danemark,

- projet Perenco 30 % / [P] [U] 70%,

- projet Vermilion 60 % / Lundin 40 %,

- projet Carlyle CIEP Technical data room'.

Or, mis à part les échanges et projets relatifs à la société [A] Energy Ltd, M. [I] [O] n'est pas en mesure de justifier du développement de l'un de ces projets expressément recherchés et visés par la SAS [F] International dans le cadre du contrat conclu.

En l'état de l'ensemble de ces manquements à l'exécution du contrat signé entre les parties, la SAS [F] International apparaît pleinement légitime à invoquer une exception d'inexécution justifiant l'absence de versement d'un quelconque honoraire à M. [I] [O] pour la période de janvier 2018. Aussi, il convient de débouter ce dernier de sa demande en paiement de la somme de 17 806,45 euros TTC outre intérêts au titre de la rémunération de janvier 2018. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.

2. Sur les autres demandes de M. [I] [O] découlant du contrat

2.1. sur les frais engagés par M. [I] [O]

2.1.1. Moyens des parties

M. [I] [O] sollicite le remboursement de ses frais en vertu des articles 1103, 1104 et 1192 du code civil outre 6.3 du contrat, soutenant que ceux-ci ont été engagés par lui pas seulement dans le cadre du projet avec la société [A] au titre duquel il conteste tout faux. Il assure que ces frais sont justifiés.

Sur les demandes en remboursement formées par M. [I] [O], la SAS [F] International s'y oppose soutenant que les frais engagés par lui ne l'ont pas été dans le cadre de sa mission, au sens de l'article 6.3 du contrat, mais seulement au titre du contrat frauduleux, tout comme les émoluments et frais de M. [Y] avec lequel il s'est associé à cette fin. En tout état de cause, le contrat liant les parties ne prévoyait pas le paiement de tiers, M. [I] [O] devant s'appuyer sur le personnel de la SAS [F] International pour réaliser sa mission. Enfin, elle conteste la facture produite et demande donc le remboursement de la somme par elle réglée à ce titre.

S'agissant des demandes de dommages et intérêts demandés par M. [I] [O], la SAS [F] International conteste toute faute de sa part à l'endroit de son prestataire.

2.1.2. Réponse de la cour

En vertu de l'article 6.3 du contrat de prestation de services du 2 novembre 2017, 'les frais de dépenses du consultant seront réglés par la SAS [F] International au consultant sur présentation des frais réels engagés par le consultant dans le cadre de sa mission. Ces frais de dépenses incluent tous les frais de déplacement (avion, taxi, train, voiture de location etc.), les coûts d'hébergement et autres coûts relatifs aux déplacements effectués par le consultant dans le cadre de sa mission et en dehors de son lieu de travail défini sous l'article 2.3 du présent contrat (les Ffais de déplacements ), ainsi que les frais de licences incluant, sans que ce soit exhaustif, Skua, Geolog Paradigm et IFP (les frais de licences). Les frais de dépenses seront remboursés sur la base des frais réels engagés par le consultant et ne pourront dépasser les plafonds mensuels, comme suit.

Frais de déplacements: 3 000 (trois mille) euros par mois de M1 à M12. H.T

Frais de licences: 5 000 (cing mille) euros par mois qui débuteront en M4. Aucun Frais de licences sera à régler pour M1, M2 et M3.

Au cas où les plafonds mensuels maximaux susmentionnés ne seraient pas atteints par les frais réels engagés par le consultant, il est expressément stipulé entre les parties que la différence entre les frais réels engagés par le consultant et les plafonds définis par dépenses sous le présent contrat, ne seront pas dû par la SAS [F] International au consultant'.

En l'espèce, M. [I] [O] sollicite le remboursement de frais exposés par lui à hauteur de 767,95 euros. Or, il s'avère, au vu des justificatifs produits, que ceux-ci se rapportent aux déplacements entrepris dans le cadre du dossier [A] Energy Ltd ayant conduit à la production du faux contrat et aux graves manquements commis par M. [I] [O] dans l'exécution du contrat signé. C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté une telle demande, celle-ci étant sous-tendue par une fraude qui corrompt tout.

S'agissant de la demande de remboursement des émoluments et des frais du consultant externe, M. [T], à hauteur de 1 419,80 euros, il convient également de confirmer la décision du premier juge dès lors que cette intervention est également liée au projet [A] Energy Ltd, et, dans la mesure où le contrat ne prévoyait pas d'indemnisation d'un consultant externe, dès lors que M. [I] [O] pouvait expressément s'appuyer, en cas de besoin, sur les équipes et la structure de la SAS [F] International pour mener à bien ses missions.

La décision entreprise sera donc confirmée sur le rejet des demandes de remboursement de frais présentées par M. [I] [O].

2.2. Au titre de la restitution d'effets personnels sous astreinte

2.2.1. Moyens des parties

M. [I] [O] sollicite la restitution d'effets personnels conservés abusivement par la SAS [F] International.

S'agissant des demandes de restitution de ses effets personnels par M. [I] [O], la SAS [F] International conteste avoir conservé des effets personnels à l'appelant.

2.2.2. Réponse de la cour

En l'espèce, aux termes d'un courriel du23 janvier 2018, M. [G] [C] pour la SAS [F] International a acté auprès de M. [I] [O] la remise de ses effets personnels après passage d'un huissier de justice.

Pour sa part, M. [I] [O] maintient sa demande de restitution sans pour autant préciser si et quels effets personnels seraient encore en possession de la SAS [F] International.

La décision qui a rejeté cette prétention doit donc être confirmée.

3. Sur les demandes en paiement de la SAS [F] International

3.1. Sur les frais engagés pour le projet [A]

3.1.1 Moyens des parties

M. [I] [O] s'oppose à tout paiement en faveur de la SAS [F] International. S'agissant des frais réglés par la SAS [F] International pour le projet [A] et au titre de l'intervention de M. [Y], il assure que ces frais sont justifiés et ont été engagés par lui pour la réalisation de ce projet, de sorte qu'il n'y a pas lieu à remboursement et qu'ils doivent demeurés à la charge de la SAS [F] International.

A titre reconventionnel, en revanche, la SAS [F] International soutient avoir une créance contre M. [I] [O] au titre d'un trop perçu de remboursement de frais engagés par lui dans le cadre du projet frauduleux [A], ceux-ci ne pouvant contractuellement dépasser 3000 euros par mois, alors qu'en décembre 2017, M. [I] [O] a obtenu le remboursement de 4 243,20 euros TTC à ce titre.

3.1.2. Réponse de la cour

En l'occurrence, il est effectivement justifié que M. [I] [O] et M. [T], consultant externe, ont séjourné à [Localité 2] du 17 au 21 septembre 2017 tout comme il est justifié d'une rencontre avec M. [B] [D] le 19 décembre 2017.

Néanmoins, M. [I] [O] ne peut se prévaloir du contrat du 18 décembre 2017 entre la SAS [F] International et la société [A] Energy Ltd pour soutenir qu'une de ses clauses prévoyait expressément l'intervention de M. [W] [L], alors qu'il a été établi que cette convention était un faux matériel, dont il ne saurait être tiré aucune exécution.

Au contraire, il appert que les dépenses liées à cette consultation externe, à hauteur de 10 596 euros selon facture produite, tout comme les autres frais engagés par M. [I] [O] lui-même, à hauteur de 4 243,50 euros, n'ont manifestement pas été engagés dans le cadre de la mission confiée à l'appelant, mais bien dans le cadre des démarches déloyales par lui entreprises au titre du projet [A] Energy Ltd auquel elles se rapportent exclusivement.

Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à cette demande de remboursement en intégralité, compte tenu de la fraude imputable à M. [I] [O] qui doit le priver de toute indemnisation à ce titre.

3.2. Sur les dommages et intérêts

3.2.1 Moyens des parties

S'agissant des dommages et intérêts réclamés par l'intimée et accordés en première instance, M. [I] [O] soutient qu'aucune atteinte aux activités de la SAS [F] International, ni à son image, sa réputation et sa crédibilité n'est prouvée. Si la cour devait retenir l'existence d'un faux, il assure alors qu'il ne saurait y avoir perte de chance de contracter alors qu'aucun contrat n'aurait été conclu.

Pour sa part, la SAS [F] International sollicite la réparation du préjudice subi du fait de la faute de M. [I] [O] qui l'a privée d'une chance de se voir attribuer un contrat avec la société [A] Energy Ltd. Elle évalue son préjudice au montant des rémunérations versées à M. [I] [O] depuis la conclusion du contrat de prestation. Elle invoque une atteinte à sa crédibilité et à sa réputation.

3.2.2. Réponse de la cour

L'article 2.1 du contrat de prestation de services signé prévoit que le consultant se conduira d'une façon à assurer une cohérence avec l'image, la réputation. et la crédibilité de la SAS [F] International et de ses activités et n'exercera aucune activité qui pourrait lui porter atteinte.

En l'occurrence, quand bien même la SAS [F] International ne démontre pas avoir précisément perdu la chance de conclure tel contrat précis avec la société [A] Energy Ltd, il n'en demeure pas moins que le faux instrumenté par M. [I] [O] a eu des répercussions en interne au sein de cette société, notamment à raison de la mise en cause indirecte de M. [B] [D], de sorte qu'un tel acte a nécessairement porté atteinte au sérieux et à la réputation de la SAS [F] International, dans le milieu relativement restreint du développement des énergies.

Il a donc été porté atteinte par M. [I] [O] à la réputation de la SAS [F] International, qui est légitime à en obtenir réparation. Compte tenu des enjeux financiers en cause, le premier juge a justement apprécié l'indemnisation susceptible de réparer ce préjudice à hauteur de 20 000 euros. La décision entreprise doit donc être confirmée.

4. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [I] [O], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de la SAS [F] International, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.

Cependant, la demande de la SAS [F] International tendant à ce que le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, en cas d'exécution forcée, en application de l'article 10 du décret n°16-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ne saurait prospérer, d'une part en ce que ce texte a été abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et repris à l'article A 444-32 du code de commerce, et, d'autre part, en ce que ces frais ne constituent pas des dépens mais sont compris dans les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS [F] International à verser à M. [I] [O] la somme de 17 806, 45 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018 au titre de sa rémunération du mois de janvier 2018,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour, :

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

Déboute M. [I] [O] de sa demande tendant au paiement de la somme de 17 806,45 euros au titre de sa rémunération du mois de janvier 2018, outre intérêts,

Condamne M. [I] [O] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit que les dépens ne comprennent pas les prestations de recouvrement ou d'encaissement par l'huissier de justice en cas d'exécution forcée.

Condamne M. [I] [O] à payer à la SAS [F] International la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [I] [O] de sa demande sur ce même fondement.

La Greffière, La Présidente,

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