CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 21/18080
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2026
Rôle N° RG 21/18080 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISSS
[I] [Y]
C/
[H] [D]
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le : 18 Juin 2026
à :
Me Constance BRISOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 08 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021002920.
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de Monsieur « [H] [D] »
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Constance BRISOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Constance BRISOU, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, puis avisé par message du 09 avril 2026, que la décision était prorogée au 18 juin 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La direction générale des finances publiques - pôle recouvrement spécialisé (ci-après PRS) a déclaré une créance de 11 932,18 euros à titre privilégié au passif de la procédure collective de M. [H] [D] exerçant une activité de restauration et vente à emporter.
Cette créance étant contestée, le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan a rendu une ordonnance le 8 décembre 2021 rejetant la créance de la direction générale des finances publiques - pôle recouvrement spécialisé à hauteur de la somme de 4 371 euros et disant que les dépens seront des frais privilégiés de justice de la procédure collective.
Me [W] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 09 mars 2022 Me [Y] ès qualités demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'admettre la créance de la direction générale des finances publiques - pôle recouvrement spécialisé au passif du débiteur à hauteur de 7 147,72 euros à titre privilégié et définitif et de 138 euros à titre provisionnel.
Il fait valoir que le liquidateur judiciaire avait donné un avis favorable à l'admission de la créance de la DGFIP à hauteur de 7 147,72 euros à titre privilégié définitif et 138,00 euros à titre privilégié provisionnel. Toutefois, le juge commissaire a rejeté la créance de la direction générale des finances publiques pour la partie contestée, considérant que le débiteur n'avait pas répondu et que le Liquidateur avait sollicité le rejet'; toutefois, la DGFIP ayant répondu dans les délais légaux à la contestation soulevée par le mandataire judiciaire, il est demandé par les présentes d'infirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions et d'admettre la créance d'IR de 2016 à 2019 à hauteur des montants déclarés à titre définitif par la DGFIP à savoir':
-1 111,00 euros à titre privilégié définitif
-abandon de la somme de 3 180,00 euros.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [D] par acte du 10 mai 2022 délivré en l'étude du commissaire de justice, ce dernier n'a pas constitué avocat.
La direction générale des finances publiques - pôle recouvrement spécialisé n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/18179 et RG 21/18080 sous le numéro RG 18/18080
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 5 février 2026.
La clôture a été prononcée le 15 janvier 2026.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des écritures de Me [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire et des pièces produites (pièces n°4 et n°7 de l'appelant), que la créance de la direction générale des finances publiques - pôle recouvrement spécialisé du Var n'est pas contestée par le liquidateur judiciaire et est justifiée à hauteur de' 7 147,72 euros (1 1110 + 6 063,72) à titre privilégié définitif et 138,00 euros à titre privilégié provisionnel.
L'ordonnance sera par conséquent infirmée en toutes ses dispositions sauf en celles relatives aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance en date du 08 décembre 2021 (minute n°2021/2920) rendue par le juge commissaire à la procédure collective de M. [D] du tribunal de commerce de Draguignan en toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux dépens';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l'admission de la créance de la direction générale des finances publiques - pôle recouvrement spécialisé du Var déclarée le 5 mars 2021 pour la somme de 7 147,72 euros à titre privilégié et définitif et celle de 138 euros à titre privilégié et provisionnel'au passif de la procédure collective de M. [H] [D] ;
Dit que les dépens d'appel seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
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