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CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 21/18030


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Date
26/06/2026
Numéro
21/18030
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-4
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48ae8b93c619cd1f4e0aeb

Texte de la décision

9,549 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 21/18030 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISOH

Ordonnance n° 2026/M

Madame [S] [D]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013125 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE

Appelante

Compagnie d'assurance MAIF

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière ;

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 juin 2026, l'ordonnance suivante :

[S] [D] [L] et la société FILIA-MAIF, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la compagnie MAIF, ont conclu un contrat d'assurance habitation en date du 19 novembre 2012, portant sur une maison située à [Localité 3] (Alpes-Maritimes), [Adresse 2].

Le 20 janvier 2015, [S] [D] [L] a déposé une plainte auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 4] pour un cambriolage survenu à son domicile dans la nuit du 18 au 19 janvier 2015. Une liste des objets dérobés avec leur valeur a alors été établie.

L'assureur ayant opposé un refus de garantie, par acte d'huissier en date du 05 janvier 2018, [S] [D] [L] a assigné la société FILIA-MAIF devant le tribunal de grande instance de NICE aux fins de voir condamner la compagnie d'assurance à l'indemniser au titre du sinistre subi.

Par ordonnance en date du 28 février 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NICE a déclaré le tribunal de grande instance de NICE incompétent au profit du tribunal de grande instance de GRASSE.

Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a statué comme suit:

Dit que c'est à juste titre que la société MAIF (anciennement FILIA-MAIF) a opposé à [S] [D] [L], qui a effectué de mauvaise foi et intentionnellement des fausses déclarations, la déchéance de sa garantie au titre du contrat assurance habitation et du sinistre survenu dans la nuit du 18 au 19 janvier 2015 ;

Déboute en conséquence [S] [D] [L] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne [S] [D] [L] à rembourser à la société MAIF la somme de 1 .OOO € (MILLE EUROS) au titre de l'indemnité indûment perçue ;

Condamne [S] [D] [L] à rembourser à la société MAF la somme de 741 € (SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS) au titre des frais d'expertise qu'elle a dû engager ;

Déboute Monsieur [S] [D] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [S] [D] [L] à payer à la société MAIF, la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [S] [D] [L] aux entiers dépens de l'instance, qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 21 décembre 2021, [S] [D] [L] a fait appel de ce jugement.

Par conclusion notifiées le 15/04/2022 puis le 01/04/2026 , la SA MAIF a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel comme tardif au visa des articles 528 et suivants, 641 et suivants, 684 et suivants du code de procédure civile et sollicité la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.

Elle expose que le jugement a été signifié à avocat le 01/04/2021 , qu'il a transmis le 16/04/2021 aux autorités suisses en application des dispositions de l'article 684 du Code de procédure civile et de la Convention de [Localité 5] du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

Les autorités suisses ont transmis le 21/06/2021 une attestation de non délivrance de l'acte , l'intéressée ne résidant plus à l'adresse mentionnée sur le jugement .

Par conclusions notifiées le mars 2026, l'appelante fait valoir que son adresse est bien celle de [Localité 4] et qu'e la mention de l'adresse en Suisse sur ses conclusions au fond est une erreur , que le litige concerne le cambriolage précisément à l'adresse de [Localité 4], que la décision d'aide juridictionnelle mentionne également cette adresse, que l'appel a été régularisé dans le mois de la décision du bureau de l'aide juridictionnelle saisi le 1er décembre 2021, qu'en application de l'article 16 de la Convention de [Localité 5] 1965, Madame [D] entend être relevée de la forclusion car sans faute de sa part, elle n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile et ses moyens d'appel ne sont pas dénués de tout fondement.

Les parties sont pu présenter leurs observations à l'audience du 07/05/2026.

Motivation

L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ;

Le jugement de première instance objet de la procédure d'appel relevant de la matière contentieuse , le délai de recours est d'un mois.

Toutefois, il résulte de l'article 643 du code de procédure civile que le délai d'appel pour une personne qui demeure à l'étranger est prorogé de deux mois.

L'article 684 du code de procédure civile précise que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.

En l'espèce, le jugement de première instance mentionne que madame [E] a son domicile à [Localité 6] , en Suisse.

L'assureur justifie avoir notifié le jugement litigieux au conseil de l'appelante le 01/04/2021 et avoir transmis le 16/04/2021 le projet de signification de ce même jugement en application de la Convention de La Haye du 15/11/1965 au tribunal civil de première instance de Genève après avoir renseigné le formulaire F2 prévu à cet effet.

L'intimée verse également au dossier de la procédure une attestation du tribunal de première instance en date du 21/06/2021 portant le sceau de cette juridiction indiquant que la notification requise n'a pu être effectuée.

Il est joint le rapport de police indiquant qu'un passage au domicile a été réalisé le 15/06/2021 vainement et qu'il n'a pu être déterminé où l'intéressée avait déménagé .

L'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai d'appel a donc expiré le 15 septembre 2021 à 24heures.

Il en résulte que l'appel de madame [D] formulé le 21 décembre 2021 est tardif y compris en prenant en compte la date de la demande d'aide juridictionnelle du 01/12/2021.

En effet , la demande d'aide juridictionnelle ne peut interrompre un délai de recours déjà expiré .

L'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme dont se prévaut madame [E] n'a pas pour objet de pallier à la carence ou la négligence des parties dans l'accomplissement des actes de procédure inhérent à la gestion du litige et madame [D] ne justifie d'aucun motif légitime d'interruption du délai d'appel.

En effet elle fait valoir que son domicile est à [Localité 4] mais elle ne rapporte pas la preuve de la communication de cette adresse au greffe et à la partie adverse dans le cadre de la procédure de première instance alors que le jugement de première instance mentionne son adresse en Suisse , que lors de son audition par la gendarmerie le 20 janvier 2015 elle a indiqué « je vis 6 mois de l'année au Portugal et le restant de l'année à l'adresse indiquée ci-dessus » ([Localité 4]) et que dans ses conclusions d'incident notifiées le 27 mars 2026 elle désigne expressément l'adresse de [Localité 4] comme un domicile secondaire.

Par voie de conséquence il y a lieu de déclaré irrecevable l'appel formulé par madame [E] ;

Partie perdante madame [E] doit être condamnée aux dépens qui seront toutefois recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle , l'appelante bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.

L'équité commande par ailleurs d'allouer à la SA MAIF une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Dit irrecevable l'appel formulée le 21/12/2021 par madame [S] [E] ;

Constate en conséquence le dessaisissement de la Cour ;

Condamne madame [S] [E] à payer à la SA MAIF une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne madame [S] [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle , l'appelante bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.

Fait à [Localité 2], le 26 juin 2026

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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