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CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 21/17276


Vérifier : CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 21/17276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
21/17276
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48aeb193c619cd1f4e0bd6

Texte de la décision

33,796 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2026

N° 2026/ 293

Rôle N° RG 21/17276 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQJJ

[G] [X]

[W] [J]

C/

[T] [P]

S.A.R.L. HOME DIAGNOSTIC

Société ALLIANZ ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marina COLLIN

Me Jean-victor BOREL

Me Ramzi AIDOUDI

Me Alain DE ANGELIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIx-en-Provence en date du 22 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05076.

APPELANTS

Monsieur [G] [X] né le 04 Décembre 1982 à [Localité 1] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marina COLLIN de la SELARL AETHENA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marina COLLIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph ANDREANI de la SELARL AETHENA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [W] [J] né le 01 Octobre 1974 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marina COLLIN de la SELARL AETHENA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marina COLLIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph ANDREANI de la SELARL AETHENA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMÉS

Monsieur [T] [P]

né le 20 Janvier 1959 à [Localité 3] (13) (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bawane Pierre AL BEK, élève avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant

S.A.R.L. HOME DIAGNOSTIC, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE,

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI BARDON-SEGOND-DESMURE-VITAL, avocat au barreau de LYON, plaidant


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Louise DE BECHILLON, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par compromis en date du 10 octobre 2017, M. [G] [X] et [W] [J] se sont portés acquéreurs auprès de M. [T] [P], d'une maison à usage d'habitation, située [Adresse 5] [Localité 4] au prix de 347 000 euros. La vente a été réitérée par acte authentique le 23 mars 2018 reçu par Me [Z], notaire à [Localité 1].

En vue de la transaction, le 2 octobre 2017, la société Home Diagnostic avait établi un diagnostic relatif à la présence de termites aux termes duquel elle n'en a relevé aucune.

M. [X] et [J] exposent qu'à l'occasion de travaux de rénovation de la maison et d'aménagement des combles, l'une des poutres principales de la charpente est apparue en très mauvais état comme étant infestée par des insectes xylophages et soutenue par deux pylônes en bois.

Ils expliquent que la société en charge des travaux a préconisé le remplacement intégral de la toiture et de la charpente dans les plus brefs délais, et dans l'attente, la pose d'une épontille métallique par mesure de sécurité.

Le 18 juin 2018, M. [X] et [J] ont fait procéder à l'établissement d'un constat d'huissier avant d'entreprendre la réalisation de travaux de remise en état de la toiture pour la somme totale de 34 315,60 euros pour le financement desquels ils affirment avoir dû recourir à un nouveau prêt.

Par lettre recommandée en date du 23 mai 2019, leur assurance protection juridique a vainement sollicité du vendeur la prise en charge financière des travaux de remise en état de la toiture, conduisant les consorts [O], par acte du 4 octobre 2019, à assigner M. [P], la société Home Diagnostic et son assureur Allianz Iard devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence en garantie des vices cachés et en responsabilité délictuelle du diagnostiqueur.

Par jugement en date du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a:

Débouté les consorts de leurs demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés dirigées à l'encontre de M. [P],

Débouté M. [X] et [J] de l'intégralité de leurs demandes à l'égard de la société Home Diagnostic sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Débouté M. [T] [P] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;

Condamné M. [X] et [J] aux entiers dépens de la procédure avec distraction;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal a considéré en substance que l'existence d'un vice était démontrée, par la seule production d'un constat montrant de façon certaine une attaque par des insectes xylophages, et a considéré que ce constat dressé 3 mois après la vente montrant des pylones placés en renfort de la poutre extrêmement dégradée, suffisait à établir que le vice préexistait à la vente.

La juridiction a également considéré que ce vice était caché, considérant que les acquéreurs n'avaient pas à procéder à des investigations qui nécessitaient d'enlever une plaque amovible, et que le caractère extrêmement dégradé de la poutre établissait la gravité du vice, en déduisant que les conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés étaient réunies.

Considérant que le vendeur avait connaissance du vice, pour avoir installé des pylones souvenant la poutre infestée, le tribunal a écarté la clause d'exclusion de garantie.

Le tribunal a par ailleurs retenu la responsabilité du diagnostiqueur n'ayant pas signalé clairement les traces de présence d'insectes xylophages, considérant que celui-ci avait l'obligation de signaler la présence de tout insecte susceptible de ronger le bois, la seule observation « d'indices de présence d'autres agents de dégradation biologique du bois » étant insuffisante à attirer l'attention des acquéreurs.

Le tribunal a en revanche considéré que les acquéreurs ne sollicitaient pas une restitution d'une partie du prix mais une demande d'indemnisation du préjudice résultant des travaux de dépose et remplacement de la toiture.

Il a considéré que les demandeurs ne démontraient pas que le remplacement de la seule poutre infestée était insuffisant et qu'il convenait de rénover complètement la toiture et la charpente, alors même qu'ils avaient entrepris de surélever la maison antérieurement à la découverte du vice.

Il a considéré enfin qu'aucun préjudice de jouissance n'était lié au vice en raison de l'impossibilité d'occuper la maison compte tenu des travaux effectués.

Enfin, il a rejeté la demande d'expertise formée subsidiairement considérant qu'elle serait dépourvue de tout effet en raison de la réfection complète de la toiture.

Par déclaration en date du 8 décembre 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées les consorts [O] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens de la procédure.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 avril 2026.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 25 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, MM. [X] et [J] demandent à la cour de :

Confirmer le jugement rendu seulement en ce qu'il a débouté M. [T] [P] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirmer pour le surplus ;

Statuant de nouveau :

A titre principal,

Condamner M. [T] [P] à leur verser la somme de 34 315,60 euros au titre de la réduction de prix fondée sur l'action estimatoire en garantie des vices cachés,

Condamner in solidum la société Home Diagnostic et la société Allianz Iard à leur verser la somme de 34 315,60 euros au titre de la reprise des désordres consécutifs à la présence d'insectes xylophages,

Condamner in solidum M. [T] [P], la société Home Diagnostic et la société Allianz Iard à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance,

A titre subsidiaire,

Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :

Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment l'acte de vente du 23 mars 2018, le constat d'huissier du 18 juin 2018 et l'attestation de la société CRIB ;

Se rendre sur les lieux litigieux à l'adresse suivante : [Adresse 6] [Localité 5] ;

Évaluer la valeur vénale de l'immeuble au 22 novembre 2011 et au jour de l'expertise en tenant compte des vices affectant l'immeuble et visés dans la présente procédure,

Évaluer la valeur vénale de l'immeuble au 22 novembre 2011 et au jour de l'expertise en l'absence de ces vices ;

Donner son avis sur le montant du prix devant être restitué à l'acquéreur en raison des vices cachés affectant l'immeuble.

Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif,

En tout état de cause,

Rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées par M. [T] [P], la société Home Diagnostic et la société Allianz Iard,

Condamner in solidum M. [T] [P] et la société Home Diagnostic à leur verser la somme de 8.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum M. [T] [P] et la société Home Diagnostic, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 13 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :

A titre principal :

Déclarer irrecevable la demande de restitution partielle du prix de vente nouvellement formulée en cause d'appel par M. [X] et [J];

A titre subsidiaire,

Confirmer, par adjonction et substitution de motifs, le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [X] et [J] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre, les a condamnés aux entiers dépens avec distraction et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Re toutes les demandes, fins et prétentions de M. [X] et [J],

Statuant à nouveau,

Débouter M. [X] et [J] de toutes les demandes ;

Condamner M. [X] et [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de leur action à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner in solidum la société HOME DIAGNOSTIC et son assureur responsabilité civile professionnelle la société ALLIANZ IARD à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier et au profit de M. [X] et [J],

En tout état de cause,

Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 26 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Home Diagnostic demande à la cour de :

Débouter M. [X] et [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [X] et [J] à lui verser une indemnité de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 16 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Allianz Iard demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] et [J] de l'intégralité de leurs demandes à l'égard de la société HOME DIAGNOSTIC et de son assureur ;

Débouter M. [X] et [J] de toute demande contraire ;

A titre subsidiaire et statuant à nouveau,

Débouter en conséquence M. [X] et [J] et Monsieur [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;

En tout état de cause,

Condamner en conséquence M. [X] et [J] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamner M. [X] et [J] ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes nouvelles formées par les consorts [O]

Moyens des parties

M. [P] soulève l'irrecevabilité des demandes au titre de la réduction de prix fondée sur l'action estimatoire en garantie de vices cachés, pour la première fois au stade de l'appel, relevant qu'en première instance, les appelants n'ont jamais prétendu exercer une action estimatoire à son encontre et n'ont jamais demandé sa condamnation à la restitution partielle du prix de vente.

Les consorts [O] répliquent que leur demande vise à obtenir les mêmes sommes et tend aux mêmes fins et était déjà fondée sur les dispositions de l'article 1644 du code civil.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les dispositions de l'article 565 du même code précisent néanmoins que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Il n'est pas discuté au cas d'espèce que les consorts [O] ont assigné le vendeur et la société de diagnostic sur le fondement de la garantie des vices cachés, relevant des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil.

S'il est exact que ceux-ci sollicitaient alors la condamnation des défendeurs à leur régler la somme de « 34 315,66 euros au titre de la reprise des désordres consécutifs à la présence d'insectes xylophages » ainsi que la réparation d'un trouble de jouissance, tandis qu'ils sollicitent en cause d'appel la condamnation du vendeur à leur régler cette même somme « au titre de la réduction de prix fondée sur l'action estimatoire en garantie des vices cachés », il se déduit du fondement textuel invoqué dès la première instance ainsi que de l'objet même de la demande de condamnation que cette action estimatoire tend précisément aux mêmes fins que la demande indemnitaire formée initialement.

Il convient donc de déclarer recevable cette prétention.

Sur la recevabilité des prétentions formées par les appelants par leurs conclusions notifiées le 25 juillet 2022

Moyens des parties

M. [P] invoque l'irrecevabilité de la demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice de jouissance par les appelants, relevant que cette demande n'était pas contenue dans les premières conclusions, contrairement aux exigences de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile.

Les consorts [O] répliquent que cette demande tendant à la réparation de leur préjudice de jouissance a été débattue contradictoirement en première instance et que la déclaration d'appel mentionne le rejet de celle-ci au titre des chefs de jugement critiqués.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable à la date de la déclaration d'appel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il apparaît, à la lecture des conclusions d'appelants déposées et notifiées dans le délai de trois mois accordé par l'article 908 du code de procédure civile, soit le 14 février 2022, que les consorts [O] demandaient à la cour de :

« - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 22 novembre 2021 mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [P] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- L'INFIRMER pour le surplus.

Statuant de nouveau :

A titre principal,

CONDAMNER Monsieur [T] [P] à verser à Monsieur [J] et [X] la somme de 34.315,60 € au titre de la réduction de prix fondée sur l'action estimatoire en garantie des vices cachés,

A titre subsidiaire,

DESIGNER un expert (')

Toujours à titre subsidiaire si un expert était désigné,

SURSEOIR à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif,

- CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et la société HOME DIAGNOSTIC à verser à Monsieur [J] et Monsieur [X] la somme de 8.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et la société HOME DIAGNOSTIC, aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Chloé LANCESSEUR, avocat aux offres de droit. »

Il n'est au demeurant pas discuté que la prétention contenue dans les dernières conclusions soumises à la cour, tendant à la condamnation in solidum de M. [T] [P], la société Home Diagnostic et la société Allianz Iard à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance n'était pas mentionnée dans les premières écritures.

Or, les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile rappellent que les conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte de cette disposition que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la seule circonstance que cette demande a été discutée en première instance, et que le rejet de cette demande est mentionné au titre des chefs de jugements critiqués dans la déclaration d'appel ne peut pallier l'absence de formalisation de cette prétention au dispositif de ses écritures.

Si les appelants ont ajouté cette prétention dans leurs dernières écritures, celles-ci, notifiées le 25 juillet 2022, soit au-delà du délai de trois mois précité, ne peuvent combler cette omission.

Il convient donc de déclarer irrecevable la demande tendant à la condamnation in solidum des intimés à régler aux consorts [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ailleurs, étant relevé que la formalisation attendue des conclusions se fait, conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, il convient, étant observé que l'irrégularité des dernières demandes a été mise dans le débat à l'initiative de M. [P], de déclarer tout aussi irrecevables les demandes tendant à la condamnation in solidum la société Home Diagnostic et la société Allianz Iard à leur verser la somme de 34 315,60 euros au titre de la reprise des désordres consécutifs à la présence d'insectes xylophages, celles-ci ne figurant pas davantage au dispositif des écritures transmises le 14 février 2022.

Sur la garantie des vices cachés

Moyens des parties

Les consorts [O] exposent que le vice, tenant à la dégradation de la poutre située au nord de la toiture, est établi par la production du procès-verbal de commissaire de justice produit, constatant qu'elle est fendue dans la longueur et rongée par des insectes xylophages et sommairement soutenue par deux pylônes en bois ; que ce vice est antérieur à la vente compte tenu de la date à laquelle il a été constaté par l'huissier, trois mois après la signature et alors que les acquéreurs venaient d'avoir accès aux combles, une telle dégradation étant impossible dans un délai si bref.

Ils estiment que ce vice était caché, la seule mention du diagnostiqueur de « indices de présence d'autres agents de dégradations biologiques du bois » n'étant pas de nature à les alerter sur la présence d'insectes xylophages et exposent que l'accès aux combles leur était matériellement impossible, la trappe, très étroite, étant condamnée et dissimulée sous une tapisserie.

Ils considèrent enfin que la gravité de ce vice rend le bien impropre à son usage.

M. [P] estime que la preuve du vice n'est pas rapportée, n'étant fondée que sur un constat de commissaire de justice et une attestation non conforme aux prescriptions du code de procédure civile d'une société ayant un intérêt financier direct à attester du mauvais état de la toiture. Il ajoute que l'origine du vice invoqué a varié, après avoir invoqué des termites les acquéreurs invoquent désormais des insectes xylophages, dont les conséquences sur le bois sont différentes. Il estime que l'usure de la toiture ne peut s'exclure compte tenu de l'ancienneté de la charpente.

Il conteste en outre le caractère caché du vice au regard de la mention présente sur le diagnostic dont les acquéreurs ont eu connaissance dès la signature du compromis, qui aurait dû les conduire à faire preuve de prudence, ce alors qu'il leur a remis les clés du bien cinq mois avant la vente, de sorte qu'ils étaient en mesure de vérifier l'étendue de l'infestation. Il conteste par ailleurs les développements adverses quant à l'impossibilité d'accès aux combles, et relève que le devis de travaux établi par la société Crib, antérieur à la vente, mentionne une rénovation complète du grenier (donc des combles) et la pose d'un escalier pour accéder aux combles.

Il estime en outre que n'est pas démontré le caractère impropre à l'usage du bien en l'absence d'expertise établissant l'incidence du vice sur la solidité de la toiture, pas davantage que l'antériorité de celui-ci à la vente, le vendeur contestant avoir installé les pylônes.

Il invoque enfin le bénéfice de la clause d'exclusion de garantie, rappelant par ailleurs qu'il ne vivait pas dans le bien vendu et considère en tout état de cause que la cour n'est valablement saisie d'aucune prétention indemnitaire et conteste en tout état de cause, toute mauvaise foi.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'application de cette garantie implique la triple démonstration de l'existence d'un vice non apparent, d'une gravité telle que celui-ci est de nature à compromettre l'usage de la chose vendue, et qu'il soit antérieur à la vente.

Il appartient ainsi aux appelants en premier lieu de rapporter la preuve de l'existence d'un vice affectant le bien acquis.

A cette fin, les consorts [O] produisent un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 18 juin 2018 dans lequel l'officier ministériel indique que « nous avons pu remarquer ipso facto que la poutre située au nord de la toiture posait problème et était soutenue sommairement par deux pilonnes en bois et une épontille métallique posée par le maçon par mesure de sécurité. (') en nous approchant de plus près nous avons pu constater que la poutre était incurvée, était fendue sur toute la longueur et rongée par des insectes (') avant de clôturer nos opérations, nous notons que les poutres situées en arrière-plan des combles sont vétustes dans leur ensemble et mises sous réserve de désordres éventuels. »

Les appelants produisent en outre une attestation rédigée par le représentant de la société CRIB non daté, mais étant reproduit dans le procès-verbal de constat, nécessairement antérieure à celui-ci, indiquant que « l'une des trois poutres principales de la charpente, située sur la face Nord (') est fendue dans la longueur, rongée par des insectes xylophages. L'opération de soutènement semble relativement récente et peu professionnelle, destinée à éviter un effondrement imminent. Au vu de la constitution de la charpente ancienne en bois, le risque d'effondrement est majeur et imminent. Etant donné la complexité et l'irrégularité de la charpente, j'ai préconisé un changement de la toiture intégral dans les plus brefs délais. »

Il s'évince donc du procès-verbal de constat qu'une poutre est fendue, rongée d'insectes et soutenue par deux pilonnes. La réalité de cette constatation n'est pas discutée, et les photographies jointes au procès-verbal en illustrent les observations.

Il apparaît en effet que la poutre litigieuse est abîmée, rongée par des insectes.

Pour autant, cette pièce ne qualifie pas le vice allégué au sens des dispositions de l'article 1641 sus cité. En effet, une telle constatation n'implique pas que la toiture, et donc, l'immeuble, est impropre à son usage ou en diminue largement celui-ci. En d'autres termes, la gravité requise par les textes n'est pas démontrée par ce seul constat, la circonstance qu'une poutre soit très fragilisée n'impliquant pas automatiquement que la toiture est menacée dans son intégralité.

Si le représentant de la société CRIB a évoqué dans son écrit produit aux débats un risque d'effondrement majeur et imminent de la charpente, les propos contenus dans cette attestation doivent être lus avec recul, comme l'a fait le tribunal, en raison du lien économique existant entre la société CRIB et les appelants, celle-ci ayant établi un devis aux fins de travaux, de sorte qu'il ne peut être considéré que les éléments contenus dans cette pièce suffisent à rapporter la preuve de l'existence d'un vice rendant l'immeuble impropre à son usage.

En outre, le caractère caché du vice doit être écarté, tant en raison du contenu du rapport de diagnostic porté à la connaissance des acquéreurs dès la signature du compromis de vente, et mentionnant la « présence d'agents de dégradation biologique du bois », qu'en raison de la remise anticipée des clés du bien aux acquéreurs dès la signature du compromis de vente, soit cinq mois avant la réitération de la vente. En effet, les consorts [O] ont ainsi été mis en mesure d'accéder librement à toutes les pièces de la maison et donc d'en relever tous vices éventuels.

En outre, il est justement relevé par M. [P] que les acquéreurs, qui avaient le projet, a minima, de réaménager les combles dans lesquels se trouve la poutre litigieuse, avaient ainsi sollicité de la société CRIB l'établissement d'un devis le 5 novembre 2017.

Or, il apparaît à la lecture de ce devis que cette société avait prévu le perçage de la toiture pour installer un conduit de cheminée, la pose de deux fenêtres de toit, l'isolation de la charpente et la réfection du sol du « grenier », et l'installation d'un escalier pour accéder à ce nouvel étage, impliquant le découpage et la démolition du plafond pour la création de la trémie.

En dépit des affirmations de cette société et des acquéreurs, il apparaîtrait fort peu professionnel d'établir un tel devis concernant cette partie du bien sans jamais y avoir accédé, ce alors que si l'accès aux combles n'est pas aisé, il n'a pas été masqué aux acquéreurs, raison supplémentaire de n'accorder qu'un crédit limité aux déclarations du gérant de la société CRIB.

Aucun vice caché n'est donc établi par les acquéreurs qui établirait leur droit à indemnisation à l'encontre de M. [P].

Il convient donc de débouter les consorts [O] de leur action estimatoire à son encontre.

Sur la demande tendant au prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire

Moyens des parties

Les consorts [O] sollicitent une expertise visant à évaluer la valeur vénale de l'immeuble au 22 novembre 2011 et au jour de l'expertise, en tenant compte des vices affectant l'immeuble et en l'absence de tout vice.

M. [P] estime qu'une telle mesure serait impossible à exécuter, compte tenu des travaux effectués par les acquéreurs qui ont remplacé la charpente d'origine.

Réponse de la cour

Une telle mesure, effectuée sur la base des seules photographies prises par l'huissier de justice alors intervenu, après que l'intégralité de la charpente du bien a été modifiée, n'est pas de nature à établir et à caractériser les vices cachés invoqués par les acquéreurs, fondement de leur action.

La seule évolution de la valeur vénale d'un bien rénové étant sans incidence sur l'application de la garantie des vices cachés, cette demande est aujourd'hui dénuée de sens.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Moyens des parties

M. [P] estime que les appelants sont de mauvaise foi et pris d'une intention malicieuse tendant à lui faire assumer le prix des travaux de rénovation entrepris.

La société Allianz Iard estime que cette action à son encontre est manifestement abusive.

Les consorts [O] invoquent les motifs du jugement déféré, ayant considéré que le vice caché dont ils se plaignent était établi, pour justifier leur action et écarter tout caractère abusif de celle-ci.

Réponse de la cour

L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l'adversaire.

L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice.

En l'espèce, il est exact que le tribunal a reconnu l'existence d'un vice caché tel qu'invoqué par les appelants avant de les en débouter, de sorte qu'il ne peut se déduire de leur seul appel que les consorts [O] ont entendu abuser de leur droit d'agir en justice.

M. [P] et la société Allianz Iard seront donc déboutés de leur demande.

Sur les frais du procès

Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.

Succombant, les consorts [O] seront condamnés aux entiers dépens de l'instance.

Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 3 000 euros à M. [P] et à la société Home Diagnostic en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement seront déboutés de sa demande à ce titre.

Il ne sera pas fait application de ces dispositions au bénéfice de la société Allianz Iard pour des raison économiques.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevables les demandes nouvellement formées par M. [G] [X] et [W] [J] en cause d'appel ;

Déclare irrecevable la demande formée par M. [G] [X] et [W] [J] tendant à la condamnation in solidum des intimés à régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la demande tendant à la condamnation in solidum de la société Home Diagnostic et de la société Allianz au paiement de la somme de 34.315,60 euros ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [X] et [W] [J] in solidum aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [X] et [W] [J] in solidum à régler à M. [T] [P] et à la Sarl Home Diagnostic chacun la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus.

La greffière, La présidente,

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