CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 21/15903
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2026
Rôle N° RG 21/15903 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMBM
Société 3F SUD
C/
[H] [S]
S.A.S. TEAM INTERIM COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 02/07/26
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 25 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020J00076.
APPELANTE
SA 3F SUD, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. TEAM INTERIM COTE D'AZUR, poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur [H] [S], assigné en intervention forcée en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TEAM INTERIM COTE D'AZUR
demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
et Mme Magali VINCENT, conseillère rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Adresse 4] (SAS TICA), société de travail temporaire, et la SA 3F Sud, désignée SA 3F Sud, société de bâtiment, ont entretenu des relations d'affaires.
La SA 3F Sud et la SA Société Nouvelle Études et Travaux de Génie Civil (SA SNETGC) étaient liés par deux contrats dans le cadre de la réalisation de deux chantiers dénommés [Adresse 5] et [Adresse 6].
Désirant avoir recours à des travailleurs intérimaires pour la réalisation de ces chantiers, la SA SNETGC s'est rapprochée de la SAS TICA.
Au regard de la précarité de la situation financière de la SA SNETGC qui était soumis à un plan de redressement judiciaire, la SAS TICA a conditionné son engagement à l'obtention de la garantie de paiement de ses factures à intervenir par la SA 3F Sud.
Les trois sociétés ont contracté des conventions de délégation de paiement auxquelles étaient parties la SA 3F Sud, es-qualité de déléguée, la SA SNETGC es-qualité de délégant et la SAS TICA es-qualité de délégataire pour :
- le chantier [Adresse 5] convention emportant délégation de paiement des sommes dues à hauteur de 120 000 euros,
- le chantier [Adresse 6], convention modifiée par deux avenants emportant délégation de paiement des sommes dues à hauteur de la somme de 260 000 euros,
La SA SNETGC a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 22 Juillet 2016 rendant impossible la poursuite des chantiers et le paiement des factures qui lui avaient été adressées par la SAS TICA.
La SA 3F Sud a adressé pour chaque chantier un courrier en date du 23 août 2016 s'agissant du chantier [Adresse 5] et un courrier du 28 Juillet 2016 pour le chantier [Adresse 6] afin de notifier à la SAS TICA la « caducité des délégations de paiement ».
La SAS Tica a sollicité à la SA 3F Sud le paiement des factures par mises en demeure du 29 avril 2019.
Par courrier du 2 juillet 2019, la SA 3F Sud a refusé de payer ne s'estimant pas redevable du paiement des factures au regard de l'absence de créance du déléguant vis-à-vis du délégué et d'état d'acompte dûment visé par la maîtrise d''uvre.
Par exploit d'huissier en date du 26 juin 2020, la SAS Tica a assigné la société 3F Sud devant le tribunal de commerce de Grasse afin de la voir condamner en paiement des diverses factures.
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Grasse a':
- Débouté la société 3F Sud de ses demandes, fins et conclusions,
- Constaté que la société 3F Sud est redevable envers la société TICA des sommes de 27 280 euros et 137 044,33 euros en principal,
- Condamné la société 3F Sud, Société Anonyme d'Habitations à Loyers Modérés, au paiement d'une somme de 27 280 euros à la SAS [Adresse 7]Azur (SAS TICA) en principal, intérêts moratoires en sus au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 avril 2019, date de mise en demeure,
- Condamné la société 3F Sud, Société Anonyme d'Habitations à Loyers Modérés, au paiement d'une somme de 137 044,33 euros à la SAS Team intérim Cote d'azur (SAS TICA) en principal, intérêts moratoires en sus au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 avril 2019, date de mise en demeure,
- Condamné la société 3F Sud à payer à la SAS Team intérim cote d'azur la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Déboute la société 3F Sud de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné la société 3F Sud (SA d'habitations à loyers modérés), aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée, au titre de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
- Dit et jugé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration en date du 10 novembre 2011, la SA 3F Sud a interjeté appel de ladite décision.
Selon jugement en date du 10 janvier 2023, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société TICA et a désigné Maître [H] [S] en qualité de Mandataire Liquidateur.
La SAS 3F Sud a appelé en intervention forcée selon assignation à domicile en date du 13 février 2023, Me [S]. Celui-ci n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026 et a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
L'arrêt rendu sera par défaut, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 12 juin 2023, la SA 3F Sud demande à la cour de':
Débouter la Société [Adresse 4] de tous ses moyens, demandes, fins et conclusions développés par elle en cause d'appel.
Pour le surplus,
En la forme
Recevoir la société concluante dans son appel dirigé à l'encontre du jugement rendu le 25 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de GRASSE,
Au fond
Y faisant droit,
Réformer la décision entreprise.
Débouter la société Team intérim cote d'azur de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La Condamner à payer à la société concluante la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Condamner aux entiers dépens tant de première d'instance que d'appel ces derniers distraits au profit de la SCP Ermeneux sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions d'appel n°1 signifiées par RPVA le 2 mai 2022, la SAS Tica demande à la cour de':
Dire et juger mal fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Grasse du 25 octobre 2021.
Débouter la SA « 3F Sud société anonyme d'habitations à loyer modéré » de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Grasse du 25 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la SA « 3F Sud société anonyme d'habitations à loyer modéré» au paiement :
' des factures qu'il a retenu, soit en principal à la somme totale de 164 324,33 euros,
' d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens,
et débouté l'appelante de ses demandes,
Reformer le jugement du Tribunal de Commerce de Grasse du 25 octobre 2021 en ce qu'il :
- a rejeté les demandes formulées par l'intimée à hauteur de 1 750 euros en principal, intérêts moratoires en sus,
- condamné l'appelante au paiement des intérêts moratoires à compter des mises en demeure, En conséquence :
Condamner la SA « 3F Sud société anonyme d'habitations à loyer modéré » au paiement d'une somme complémentaire en principal de 1 750 euros à la SAS Team interim cote d'azur en principal, intérêts moratoires en sus au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du jour suivant la date limite de règlement figurant sur chaque facture,
Condamner la SA « 3F Sud société anonyme d'habitations à loyer modéré » au paiement à la SAS Team interim cote d'azur en sus des sommes en principal octroyée en première instance à des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points de pourcentage à compter à compter du jour suivant la date limite de règlement figurant sur chaque facture,
En tout état de cause :
Condamner la SA « 3F Sud société anonyme d'habitations à loyer modéré » à verser à la SAS Team interim cote d'azur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L641-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2022-172 du 14 février 2022, «'le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur'".'
Ainsi, seul le liquidateur a qualité pour exercer les droits et actions du débiteur.
En l'espèce, le mandataire liquidateur de la société Tica a été régulièrement assigné par la société 3F sud, mais ne comparaît pas. Dès lors, la société Tica ne dispose plus de sa qualité à agir et les demandes formulées par celle-ci antérieurement à son placement en liquidation judiciaire mais non reprises par le liquidateur ne sont pas recevables.
La SA 3F Sud pour contester la décision litigieuse, soutient que la convention de délégation conclue avec la société Tica prévoyait que les factures devaient être visées et vérifiées par le maître d''uvre. Or, aucune des factures n'est visée. Selon elle, il s'agit d'une condition de validité de la convention comme l'a déjà jugé la cour d'appel et la cour de cassation.
Selon l'article 1134 ancien du code civil, «'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'»
Aux termes de l'article 1275 ancien'du même code, la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
Il a été jugé que l'ordre de paiement du délégant n'est ni une condition de validité ni un élément constitutif de la délégation mais une modalité de son exécution (Civ. 3e,'19 décembre 2012,'n°11-25.622).
En l'espèce, les parties ont conclu plusieurs délégations de paiement aux termes desquelles la société 3F Sud en sa qualité de déléguée se reconnaissait directement tenue envers le délégataire, la société Tica, du paiement des sommes dues par le délégant, la société SNETGC.
L'article 2 des conventions de délégation de paiement signées par les trois parties dispose que « le délégué (IMED) déclare consentir à la présente délégation et, en conséquence, se reconnaît directement tenu envers le délégataire (fournisseur) du paiement des sommes qui sont dues par le délégant (entreprise principale) au titre de la créance du délégataire, mais à concurrence de « la créance en cours du délégant » vis-à-vis du délégué (état d'acompte dûment visé par la maîtrise d''uvre) ».
Ainsi, contrairement à ce qu'a pu soutenir la société Tica, la délégation tripartite comporte bien la nécessité d'un visa par la maîtrise d''uvre, lequel permet de définir la portée de l'engagement du délégué. Elle subordonne ainsi expressément la créance du délégant vis-à vis du délégué au visa des états par le maître d''uvre. Il sera d'ailleurs observé que la première délégation relative au chantier du «'château'» porte au niveau de cet article 2, un visa et la signature du délégataire.
De plus, l'article 3 de la délégation de paiement expose les conditions de facturation et prévoit que deux exemplaires de facture doivent être adressés au maître d''uvre pour « vérification et visa qui la transmet à 3F-IMMOBILIERE MEDITERRANEE ».
Or, il apparaît que l'ensemble des factures dont la société Tica a demandé le paiement que ce soit pour le chantier «'[Adresse 5]'» ou pour le chantier «'Le roure vert'» n'ont pas fait l'objet de vérification par la maîtrise d''uvre. En effet, aucune n'est visée par le délégant ou le maître d''uvre. Elles ne portent que le tampon de la société Tica et seuls les contrats de mise à disposition sont tamponnés par le délégant. Les fiches de mission des intérimaires sont signées par une personne non identifiable.
En conséquence, la société 3F sud est fondée à s'opposer au paiement des factures émises en vertu des dispositions contractuelles tripartites susvisées et le jugement sera infirmé en ce qu'elle a été condamnée.
Sur les demandes annexes
'
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
'
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SAS Tica.
'
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions au titre des frais irrépétibles.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de la SAS [Adresse 4]';
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 25 octobre 2021 en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Déboute la SAS Team intérim côte d'azur de ses demandes en paiement à l'égard de la société 3F Sud';
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [Adresse 4] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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