CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 21/15430
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2026
Rôle N° RG 21/15430 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKKD
[P] [T] [X] épouse [A]
C/
[K] [A]
Etablissement CAISSE D'EPARGNE
Copie exécutoire délivrée le : 02/07/26
à :
Me Mireille RODET
Me Aurore LLOPIS
Me Karine DABOT RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 21 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n°2017 008647
APPELANTE
Madame [P] [T] [X] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Maurice FAGOT de la SELARL FAGOT - AVOCAT, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 2] 1975,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son directeur, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Bastien BENEJAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2014, la SARL Baticom Business Center ' aux droits de laquelle vient la SAS Batycom Provence Méditerranée ' a contracté auprès de la Caisse d'Épargne Provence Alpes Corse (CEPAC, ci-après désignée la Caisse d'Épargne) un prêt n°4343427 de 14 000 euros, remboursable sur 5 ans au taux de 3,11 %.
Par acte du même jour, Mme [X] agissant en qualité de représentante légale s'en est portée caution solidaire dans la limite de 18 200 euros couvrant le principal, les intérêts, les pénalités ou intérêts de retard. M. [A], marié avec elle sous le régime légal, a exprimé son consentement, conformément à l'article 1415 du code civil.
Le remboursement du prêt n°4343427 de 14 000 euros a été affecté par des incidents de paiement à compter du 5 septembre 2016. Le 14 octobre 2016, M. [A] et Mme [X] ont été appelés en qualité de caution. Le 30 novembre 2016, la Caisse d'Épargne a prononcé la déchéance du terme.
Par assignation des 6 et 15 septembre 2017, la Caisse d'Épargne a saisi le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de condamnation':
- de la SAS Batycom Provence Méditerranée et de Mme [X] en qualité de caution, au paiement d'une somme de 10 922,15 euros avec intérêts de retard à compter du 6 juillet 2017 au taux de 6,11%, au titre du prêt n°4343427 de 14 000 euros,
- de la SAS Batycom Provence Méditerranée et de M. [A] en qualité de caution, au paiement d'une somme de 40 300 euros au titre du prêt n°4617467 de 62 000 euros,
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Batycom Provence Méditerranée et commis M. [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 23 novembre 2018, la Caisse d'Épargne a déclaré sa créance à hauteur de 10 299,81 euros.
Par acte d'huissier de justice du 1er mars 2019, la Caisse d'Épargne a assigné en intervention forcée le mandataire judiciaire de la SAS Batycom Provence Méditerranée.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a':
- débouté la SAS Batycom Provence Méditerranée de ses demandes fondées sur un soutien abusif de la Caisse d'Épargne,
- fixé le montant de plusieurs créances de la Caisse d'Épargne au passif de la SAS Batycom Provence Méditerranée,
- sursis à statuer sur les demandes liées à l'appel en garantie de M. [A] et de Mme [X] au titre de leurs engagements de caution solidaire de la SAS Batycom Provence Méditerranée, jusqu'à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de cette dernière.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et commis M. [H] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a':
- condamné Mme [X] en qualité de caution du prêt n°4343427 du 14 octobre 2014, à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 10 922,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,11'% à compter du 6 juillet 2017,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté la Caisse d'Épargne de ses demandes à l'encontre de M. [A] concernant le prêt n°4617467 d'un montant de 62 000 euros suivant contrat du 20 janvier 2016,
- condamné Mme [X] à payer à la Caisse d'Épargne une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] au paiement des dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rejeté l'argumentation de M. [A] et de Mme [X] fondée sur l'existence d'une disproportion manifeste et d'un soutien abusif ainsi que sur le manquement au devoir de mise en garde de la banque.
Par déclaration du 29 octobre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [X] a interjeté appel principal du jugement.
La Caisse d'Épargne n'a pas formé appel incident.
Par ordonnance du 1er décembre 22, le conseiller de la mise en état statuant sur incident a rejeté une demande de radiation formée par la Caisse d'Épargne au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 28 avril 2026. Le dossier a été plaidé le 12 mai 2026 et mis en délibéré au 2 juillet 2026.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2023, Mme [X] demande à la cour de':
' À titre principal,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que la Caisse d'Épargne pouvait se prévaloir du cautionnement conclu par elle,
En conséquence,
- débouter la Caisse d'Épargne de sa demande de condamnation à son contre en qualité de caution,
' À titre subsidiaire,
- condamner la Caisse d'Épargne à lui verser une somme de 8 191,61 euros de dommages et intérêts au titre de la chance perdue de ne pas contracter, en raison du manquement du créancier professionnel à son obligation de mise en garde,
' En tout état de cause,
- condamner la Caisse d'Épargne à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par la voie électronique le 5 avril 2022, M. [A] demande à la cour'de :
- constater que Mme [X] ne formule aucune demande à son encontre,
- constater que la Caisse d'Épargne ne forme aucun appel incident en ce qui le concerne,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Caisse d'Épargne de ses demandes à son encontre concernant le prêt n°4617467 d'un montant de 62.000 € suivant contrat du 20 janvier 2016,
- condamné la Caisse d'Épargne à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par la voie électronique le 30 mars 2022, la Caisse d'Épargne demande à la cour'de :
- déclarer irrecevable la demande de Mme [X] au titre du devoir de mise en garde, s'agissant d'une demande nouvelle,
- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
- débouter en conséquence Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions,
- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion manifeste':
Mme [X] fait valoir'que la déclaration de situation familiale et patrimoniale produite par la Caisse d'Épargne ne concerne pas ses revenus mais ceux de M. [A]'; en 2014, Mme [X] n'avait aucun revenu, et ses titres successifs de gérante de la SARL puis de présidente de la SAS étaient des plus théoriques. C'est M. [A] qui gagnait 46 156 euros ainsi qu'en atteste son avis d'imposition 2015 sur les revenus de 2014. Certes, les biens communs doivent être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de la caution, lorsque l'époux commun en biens a donné son consentement à l'engagement de la caution. Mais, il ne saurait être fait abstraction pour autant du patrimoine de la caution elle-même. Or, en l'occurrence, Mme [X] était sans actif patrimonial et sans revenus.
Mme [X] ajoute que les revenus de M. [A] que le tribunal de commerce a pris en compte ne sont pas ceux qu'il avait lors de la conclusion du contrat mais ses revenus antérieurs. Le cautionnement a été souscrit le 14 octobre 2014. La fiche de renseignement patrimoniale a été établie un an plus tôt, et non au moment où le cautionnement a été souscrit. Elle date du 6 décembre 2013. Elle ne vise pas les revenus de 2013, mais ceux de 2012, ainsi qu'en atteste la mention « revenus pour l'année 2012 ». Elle aurait dû mentionner les revenus de 2013, qui étaient connus en octobre 2014. L'avis d'impôt 2013 sur les revenus de 2012, qui a été pris en compte, faisait apparaître un revenu de 46 156 euros pour M. [A] et aucun revenu pour Mme [X]. L'avis d'impôt 2014 sur les revenus de 2013, qui aurait dû être pris en compte, faisait apparaître un revenu de 36 596 euros pour M. [A] et aucun revenu pour son épouse.
Elle souligne enfin que ni son patrimoine ni son revenu actuel ne lui permettent actuellement de faire face à son engagement de caution. Divorcée par jugement du 4 avril 2022, elle vit seule avec deux enfants à charge. M. [A] ne verse aucune somme pour leur entretien et a été condamné pour abandon de famille, menaces de mort et violences conjugales. Au moment où elle a été appelée en qualité de caution, elle gagnait 1 240 euros nets par mois et avait trois enfants à charge. Elle ne détient aucun bien immobilier.
La Caisse d'Épargne estime quant à elle que Mme [X] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la disproportion manifeste à la date de son engagement. Elle rappelle que la proportionnalité de l'engagement contracté par l'époux commun en biens porte sur ses biens propres mais aussi sur ceux de la communauté, en ce compris les revenus et gains et salaires des époux (Com. 22 févr. 2017, 15-14.915'; Civ. 1, 1er juin 2016, 15-12.784).
La Caisse d'Épargne se prévaut de la fiche de renseignement patrimonial qui mentionne un revenu de 46 152 euros, soit 3 846 euros par mois. Au titre de leurs charges, les époux [A] déclaraient supporter un remboursement de 305 euros par mois en raison d'un emprunt personnel auprès de la Caisse d'Épargne. À cette époque, ils détenaient la totalité des parts sociales de la SAS Batycom Provence Méditerranée représentant une valeur totale de 55 000 euros. De plus, le bilan clos au 30 septembre 2015 fait apparaître une créance en compte courant de 12 500 euros (documents 15 et 16 de la Caisse d'Épargne).
Sur ce,
Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'engagement de la caution, «'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'». La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution';
Il appartient à la caution de prouver la disproportion entre l'engagement souscrit et la valeur de ses biens et revenus à la date de l'engagement.
À défaut, c'est au banquier de prouver la capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée.
En l'occurrence, Mme [X] indique à juste titre que la banque n'est fondée à tirer aucune conséquence de la fiche de renseignement patrimonial du 6 décembre 2013, cette fiche n'étant pas contemporaine de son engagement de caution du 14 octobre 2014. Mme [X] n'en reste pas moins débitrice de la charge de la preuve de la disproportion.
Il apparaît à cet égard, au vu de l'avis 2015 d'impôt sur les revenus produit par Mme [X], que le couple a perçu 39 104 euros de revenus fonciers en 2014, et qu'il a engagé 40 000 euros de dépenses environnementales concernant son habitation principale. Ces deux éléments sont de nature à présumer l'existence d'un patrimoine immobilier significatif. Mais dans cette hypothèse, il ne peut être exclu que ce patrimoine immobilier appartienne en propre à M. [A] et non à la communauté.
En tout état de cause, M. [A] ayant exprimé son consentement à l'engagement de caution de Mme [X], conformément à l'article 1415 du code civil, la disproportion alléguée s'apprécie aussi au regard des revenus de M. [A]. Or, précisément, l'avis d'imposition 2015 atteste de ce que le revenu imposable de M. [A] et Mme [X] a été en 2014 de 84 173 euros, soit plus de quatre fois le montant de l'engagement de caution de Mme [X]. Aucune disproportion manifeste n'est donc caractérisée.
Sur le devoir de mise en garde':
Mme [X] soutient que la banque aurait dû la dissuader de cautionner la société Batycom. Ses fonctions de gérante de la SARL puis de présidente de la SAS n'avaient aucune effectivité, elle ne peut être considérée comme une caution avertie. Elle souligne ainsi qu'elle a été rétribuée 955,14 euros bruts mensuels de septembre 2016 à octobre 2017 en qualité d'assistante administrative. Elle évalue la chance perdue de ne pas s'engager comme caution à 75 % de la somme à laquelle elle est susceptible d'être condamnée (10 922,15 € hors intérêts), soit 8 191,61 euros.
La Caisse d'Épargne considère que cette demande est irrecevable comme n'ayant jamais été exprimée en première instance.
Mme [X] ne conclut pas sur la recevabilité.
La Caisse d'Épargne ne conclut pas sur le fond.
Sur ce,
La recevabilité de ce chef de demande n'apparaît pas contestable. C'est la Caisse d'Épargne qui avait demandé en première instance au tribunal de commerce d'écarter tout manquement de sa part à un devoir de mise en garde envers les cautions. Le premier juge n'a accordé aucune indemnisation au titre d'une perte de chance, et il a motivé sa décision par le fait que les époux [A] avaient l'un et l'autre administré la société Batycom depuis sa création en 2006. Mme [X] ayant interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement entrepris, sa demande n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, le cautionnement consenti par Mme [X] est antérieur à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de sorte qu'il demeure soumis à la loi ancienne conformément aux dispositions de l'article 37 de cette ordonnance, et reste régi par les règles prétoriennes adoptées en application de cette loi, dont celle faisant une distinction entre la caution avertie et la caution profane quant à la teneur de l'obligation de mise en garde de la banque.
Il résulte en effet de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, en raison de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt (Com., 9 février 2022, 20-13.882). De même, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com., 12 février 2025, 23-13.899). Le banquier doit toutefois s'abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client. Il ne lui appartient pas de vérifier l'opportunité économique de l'opération financée, et il n'est tenu d'aucun devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur pas plus que de la caution.
Le devoir de mise en garde n'existe en définitive à l'égard d'une caution non avertie que si l'une des deux conditions suivantes est remplie :
- l'engagement de la caution n'est pas adapté à ses propres capacités financières, ou
- il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt. Cette condition s'appréciera au regard d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur.
La caution avertie est celle qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis (Civ. 1, 28 novembre 2012, 11-26.477). Il est tenu compte de sa capacité à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré, de son habitude des affaires. Il est constant que la seule qualité de représentant légal ne présume pas la capacité à prendre la mesure des conséquences juridiques et financières d'un engagement de caution.
En l'occurrence, la banque ne produit aucune pièce de nature à attester des aptitudes à la gestion de Mme [X]. Cette dernière est bien une caution non avertie.
Il a cependant été démontré que l'engagement de caution n'était pas inadapté à ses capacités capacités financières. Il doit être constaté par ailleurs que la société cautionnée a fait face pendant près de deux ans, d'octobre 2014 à septembre 2016, au remboursement des traites de l'emprunt, ce qui tend à présumer l'adéquation du prêt et à écarter un risque d'endettement à la date de l'engagement.
Aucun manquement de la banque à un devoir de mise en garde n'est donc démontré. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les sommes dues :
La Caisse d'Épargne demande la confirmation du jugement déféré sur la somme due par Mme [X], soit 10 299.81 euros, ventilée comme suit':
- échéances impayées du 5 septembre 2016 au 5 novembre 2016': 779,85 euros,
- capital restant dû au 29 novembre 2016': 8 659,32 euros,
- intérêts courus sur capital restant dû du 6 novembre 2016 au 29 novembre 2016 au taux de 3,11 %': 17,95 euros,
- prorata de la prime d'assurance du 5 novembre 2016 au 22 novembre 2016': 6,16 euros,
- intérêts de retard à compter du 29 novembre 2016 sur capital restant dû et échéances impayées': 346,87 euros,
- indemnité de contentieux de 5 %': 432,96 euros,
- intérêts de retard à échoir au taux de 6,11 % à compter du 6 juillet 2017.
L'appelant ne formule aucune objection sur les quanta réclamés.
Sur ce,
Au vu des pièces justificatives produites et de l'absence de toute objection sur le quantum réclamé, la condamnation à paiement prononcée en première instance est intégralement confirmée.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L'équité justifie la condamnation de Mme [X] à payer la somme de 1 000 euros à la Caisse d'Épargne au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X] est condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] à payer la somme de 1 000 euros à la Caisse d'Épargne au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
Déboute M. [A] de ses demandes au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.
Condamne Mme [X] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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