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CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 21/15308


Vérifier : CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 21/15308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
21/15308
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-3
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48af6893c619cd1f4e107a

Texte de la décision

6,206 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 25 JUIN 2026

Rôle N° RG 21/15308 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ5D

[X] [Q] [B] épouse [P]

C/

CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR E COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le : 25/06/26

à :

Me Martine GUERINI

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 07 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020/2129.

APPELANTE

Madame [X] [Q] [B] épouse [P]

née le 30 Août 1971 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Rapporteur,

et Mme Magali VINCENT, conseillère,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Magali VINCENT, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS & PROCÉDURE

Par jugement du 7 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de Draguignan a':

- débouté Mme [X] [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [X] [P] en sa qualité de caution solidaire de la SARL Bon et Mignon, et dans la limite de son engagement, à payer à la [Adresse 3], la somme de 21 622,04 euros représentant le solde impayé du prêt n°00601668219, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 12 mai 2020 et jusqu'à parfait paiement,

- condamné Mme [X] [P] à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] [P] aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 28 octobre 2021, Mme [P] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif de la décision.

La clôture a été prononcée le 7 avril 2026. Le dossier a été plaidé le 28 avril 2026 et mis en délibéré au 30 janvier 2025.

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées par la voie électronique le 27 avril 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur demande à la cour'de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Mme [X] [P] de toutes ses demandes,

- condamné Mme [X] [P] en qualité de caution solidaire de la SARL Bon et Mignon, et dans la limite de son engagement à lui la somme de 21 622,04 euros représentant le solde impayé du prêt n°00601668219, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 12 mai 2020 et jusqu'à parfait paiement,

- condamné Mme [X] [P] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] [P] aux entiers dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance distraits au profit de la SCP Badie - Simon ' Juston, avocats près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions de désistement d'instance et d'action notifiées par la voie électronique le 1er avril 2026, Mme [P] demande à la cour de':

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action engagée à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur,

- constater l'extinction de l'instance,

- juger que chaque partie gardera à sa charge ses frais et dépens.

* * *

Par message RPVA du 16 avril 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur accepte le désistement intervenu mais maintient ses demandes annexes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d'instance et d'action :

Vu les articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile,

Il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de Mme [X] [P], et son acceptation expresse par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur.

Sur les demandes annexes':

Mme [X] [P] est condamnée à payer la somme de 1 600 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.

Conformément aux articles 399, 405, 696 et 699 du code de procédure civile, Mme [X] [P] est condamnée aux dépens de l'appel, avec distraction au profit de la SCP Badie - Simon - Juston, avocats près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [X] [P], et son acceptation implicite par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur.

Condamne Mme [X] [P] à payer à la [Adresse 3] une somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [X] [P] au paiement des dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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