CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 21/02923
Vérifier : CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 21/02923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2026
Rôle N° RG 21/02923 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAK7
S.A.R.L. MI CONSTRUCTION
C/
S.A. [P] CONTROLE COTE D'AZUR (BCCA)
Société BTSG2
Copie exécutoire délivrée
le :02 juillet 2026
à :
Me Emmanuel BRANCALEONI
Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 23 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019J00069.
APPELANTE
S.A.R.L. MI CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. [P] CONTROLE COTE D'AZUR (BCCA)
dont le siège social est situé [Adresse 2]
agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice,
à ce jour prise en la personne de la société [P] VICAT SAS
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Yannick HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVENANTE
Société BTSG2, pris en la personne de Maître [U] [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société MI CONSTRUCTION, suivant jugement du tribunal de commerce de GRASSE du 17 février 2022 convertie en liquidation judiciaire le 18 mai 2022.
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 10 juillet et le 10 septembre 2018, la société [Adresse 5] (la société BCCA) a fourni du béton prêt à l'emploi à la société MI Construction et a émis diverses factures.
En l'état d'un désaccord entre les parties sur le prix facturé, la société MI Construction a refusé de s'acquitter des factures pour un total de 65 126,83 euros de sorte que la société BCCA a saisi le tribunal de commerce de Grasse le 23 avril 2019 afin d'obtenir à titre principal le paiement de cette somme, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble de trésorerie.
Par jugement en date du 23 novembre 2020 le tribunal de commerce de Grasse a :
- jugé que la somme de 3 073.50 € TTC au titre des bons de livraison non signés n'est pas due par la société MI Construction et s'imputera sur les sommes dues par celle-ci à la société BCCA,
- condamné la société MI Construction au paiement de la somme de 57 676.21 € à la société BCCA au titre des factures n° 0500009707 et n° 0500009708,
- débouté la société MI Construction de ses demandes de justification sous astreinte des bons de commande ou devis acceptés par la société BCCA,
- débouté la société MI Construction de ses demandes concernant les frais de transports de béton prêt à l'emploi facturé par la société BCCA,
- condamné la société MI Construction au paiement à la société BCCA des intérêts de retard au taux de 10% à compter du 19 novembre 2018 sur la somme principale de 57 876.21 €; et ce jusqu'à parfait paiement,
- débouté la société BCCA de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble de trésorerie,
- débouté la société BCCA de sa demande de paiement par la société MI Construction des majorations de frais bancaires pour 38.40 € ,
- condamné la société MI Construction au paiement de la somme de 80 € à la société BCCA au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- condamné la société MI Construction à payer à la société BCCA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu de dire exécutoire à titre provisoire la présente décision, en application de l'article 514 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la SARL MI Construction, aux entiers dépens, taxes et liquidés à la somme de 63,36 €, sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée, au titre de l'article 696 du code de procédure civile
*
Par acte du 25 février 2021 la société MI Construction a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MI Construction et désigné la société BTSG² en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire. Le 18 mai 2022 le redressement a été converti en liquidation judiciaire et la société BTSG² désignée en qualité de liquidateur.
La société BTSG² a été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel par signification en Etude de commissaire de justice le 10 juin 2022 et n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'intimée lui ont été notifiées par le même acte.
*
Par arrêt du 6 novembre 2025 la présente cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 et ordonné la réouverture des débats afin que la société BCCA justifie de sa déclaration de créance et que les parties communiquent un extrait k-bis actualisé de la société MI Construction.
A la suite de l'arrêt, la société BCCA a communiqué la déclaration de créance effectuée le 2 mars 2022 à la procédure collective de la société MI Construction pour la somme totale de 79 783,59 euros ainsi qu'un extrait du registre du commerce et des sociétés au 20 novembre 2025.
*
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MI Construction (SARL) demande à la cour de:
Vu les articles 1113 et suivants du code civil ;
Vu l'article 1347 du code civil ;
Déclarer l'appel recevable.
Le dire bien fondé et statuant à nouveau :
S'agissant des livraisons de béton :
- dire et juger que la somme de 5 017.20 euros TTC au titre des bons de livraison non signés n'est pas due et qu'elle s'imputera par compensation sur les sommes éventuellement dues par la société MI Construction et afférente aux livraisons de béton effectivement réalisées,
- réformer la décision entreprise de ce chef et débouter la société BCCA de sa demande de condamnation de ce chef.
S'agissant des frais de transport payés par MI Construction :
- réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- dire et juger que la Société BCCA ne pouvait facturer des frais de transport et livraison à la Société MI Construction, et qu'elle y a procédé injustement à hauteur d'une somme totale de 22 248 € TTC,
- condamner en conséquence la société BCCA à rembourser cette somme, indûment perçue.
- ordonner la compensation de ces sommes avec celles pouvant être dues par la société MI Construction.
S'agissant des frais de transport facturés indûment :
- réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- débouter la Société BCCA de ses demandes de condamnation à hauteur de 12.160 euros HT, soit 14.592 euros TTC,
S'agissant de l'application de la clause pénale
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société MI Construction au paiement de la clause pénale depuis le 19 novembre 2018,
- ramener la clause pénale à de plus justes proportions compte-tenu de son caractère manifestement excessif,
- dire et juger qu'il en sera fait application, uniquement après compensation des sommes indûment payées par MI Construction au titre des frais de transport,
- débouter la Société BCCA de ses demandes plus amples ou contraires,
- la condamner aux entiers dépens outre à une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile.
*
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 06 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BCCA (SA) demande à la cour de:
Statuant sur la recevabilité de l'appel :
Dire l'appel recevable mais mal fondé ;
En conséquence,
- confirmer le jugement de première instance en toutes ces dispositions,
- débouter la société MI Construction de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société MI Construction au paiement d'une somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la Société Béton Vicat venant aux droits de la société BCCA, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP Hentzien Bocquet Hentzien avocats,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MI Construction la créance de la société Béton Vicat venant aux droits de la société BCCA à la somme de :
- 57.876,21 € TTC avec intérêts de retard au taux de 10,00 % et ce à compter du 19/11/2018, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, soit une somme avec intérêts du 19/11/2018 au 21/11/2025 de 98.452 euros TTC
- 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre du jugement de 1 ère instance au bénéfice de la Société BCCA, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance
- 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en voie d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance d'appel,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
*
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que la société MI Construction n'a pas déposé ses pièces devant la cour d'appel de sorte qu'il sera fait référence à ses seules conclusions.
Sur le paiement des factures :
La société MI Construction fait valoir que la société BCCA ne produit pas aux débats les devis ou offres de prestation signés attestant d'un accord sur les prestations, et elle fait observer que certains des bons de livraison communiqués ne sont pas davantage signés, en dépit des conditions générales de vente dont se prévaut la société BCCA.
Elle ajoute que le tribunal a ainsi écarté certains bons de livraison non signés mais n'a pas opéré déduction de l'ensemble des bons non signés, justifiant sa contestation en appel.
Par ailleurs, elle soutient que les frais de transport ne sauraient lui être imputés dès lors qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune acceptation de sa part, même implicite, et qu'elle n'est pas demeurée silencieuse dès lors qu'elle a précisément contesté ces frais. Elle demande ainsi à ce que les frais de transport payés indûment, et ceux facturés indûment soient déduits, ce que le tribunal n'a pas fait.
Elle invoque enfin le pouvoir modérateur du juge s'agissant de la clause pénale sollicitée.
La société BCCA réplique que si le tribunal a pu déduire certaines sommes, en revanche, aucun élément ne justifie la déduction de l'ensemble des bons de livraison non signés comme le sollicite l'appelante.
Elle ajoute que la contestation soulevée par la société MI Construction porte en réalité sur le coût des frais de transport et non pas sur les livraisons de béton.
Elle précise en outre qu'au regard du protocole du 14 octobre 2009 il est prévu que s'agissant des commandes de faible importance le contrat est constitué du bon de livraison lui-même de sorte que l'appelante ne peut contester les frais de transport et ce, de surcroît au regard des usages et des relations ayant existé entre les parties, toutes deux professionnelles.
Sur ce, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, en application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les factures, en ce qu'elles constituent une preuve à soi-même, n'ont de force probante que pour autant qu'elles sont corroborées par d'autres pièces au dossier dès lors qu'il existe une contestation de la part du débiteur.
En l'espèce, les premiers juges, après avoir constaté que les parties n'étaient liées par aucun contrat, ont valablement estimé que la simple émission de factures par la société BCCA ne saurait établir la formation d'un contrat avec la société MI Construction.
Par ailleurs, après avoir relevé que certaines factures étaient corroborées par un bon de livraison signé, ils ont retenu partie de la créance de la société BCCA, et ont exclu d'autres factures correspondant à des bons de livraison non signés.
Il ressort des factures produites par la société BCCA que chaque bon de livraison a donné lieu à deux facturations, l'une au titre de la fourniture en béton, et la seconde au titre du transport par tour, cette dernière prestation étant facturée forfaitairement 160 ou 180 euros.
En l'absence de distinction faite au bon de livraison lui-même, il y a lieu de considérer que les facturations qui n'ont pas fait l'objet d'un bon de livraison signé ne constituent pas des créances justifiées au sens de l'article 1353 du code civil, tant pour les prestations de fourniture de béton que pour la prestation de transport sur site, étant rappelé que si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui allègue une créance de rapporter la preuve de son existence et de son montant.
Au demeurant, la société BCCA produit elle-même aux débats une Charte des relations entre les fournisseurs et les clients de béton prêt à l'emploi dont il résulte que pour les commandes de faible importance, l'accusé de réception de la commande peut être remplacé par le bon de livraison lui-même. Dès lors que ce document manifeste à lui-seul l'accord des parties il doit nécessairement être signé en l'absence de tout contrat ou bon de commande préalables.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a limité la déduction des factures non justifiées à la somme de 3 073,50 euros au lieu de la somme de 5 017,20 euros ressortant du décompte des quatorze bons de livraison non signés.
Par ailleurs, la société MI Construction conteste l'ensemble des frais de livraison, estimant que ces frais n'ont pas fait l'objet d'une convention entre les parties et que la Charte invoquée par la société BCCA ne lui est pas opposable.
Pour autant, comme l'ont justement retenu les premiers juges, la société MI Construction a procédé au paiement de certaines factures incluant d'ores et déjà les frais de livraison, et ce, sans contestation, étant relevé par ailleurs que la société débitrice ne conteste pas la fourniture de béton bien que cette prestation n'ait pas davantage fait l'objet d'une convention.
Ce n'est qu'à réception du courrier recommandé adressé le 6 septembre 2018 par la société BCCA, lui indiquant que le règlement par traite de la somme de 61 537,71 euros avait fait l'objet d'un rejet de la part de la banque, et lui demandant de régulariser sa situation comptable, que la société MI Construction a émis une contestation, soit le 13 septembre 2018.
Enfin, étant observé que la société MI Construction ne conteste pas que le béton prêt à l'emploi a été livré sur ses chantiers du Rouret, de [Localité 1] et de [Localité 2], en provenance des centrales à béton de la société BCCA, elle ne pouvait sérieusement ignorer que ces transports par camions toupie avaient un coût, nécessairement répercuté sur le client, dès lors que la société MI Construction ne justifie pas être elle-même équipée du matériel adéquat pour le transport de ce type de matériau.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
Statuant à nouveau, il y a lieu de juger que la créance principale de la société BCCA doit dès lors être fixée à la somme de 55 932,51 euros (60 949,71 euros- 5 017,20 euros) au lieu de la somme de 57 876,21 euros et sauf à préciser qu'en l'état de la procédure collective ouverte à l'égard de la société MI Construction cette somme doit être fixée au passif de la société.
La société BCCA produit en cause d'appel un traité de fusion daté du 25 octobre 2022 dont il résulte qu'elle a été absorbée par la société Béton travaux. Cependant il ne ressort pas de cet acte que sa nouvelle dénomination serait « Béton Vicat » de sorte qu'il n'y a pas lieu de constater que la société BCCA est devenue la société Béton Vicat comme le sollicite la société aux termes de ses dernières conclusions.
Sur les pénalités et intérêts :
La société MI Construction n'a pas contesté l'application des conditions générales de vente invoquées par la société BCCA pour le calcul des intérêts. Elle sollicite en revanche en cause d'appel la modération de la somme allouée par les premiers juges.
Pour autant, la majoration appliquée, qui est une transposition partielle des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce, applicables de plein droit, constitue un intérêt moratoire qui n'est pas soumis au pouvoir modérateur du juge.
Sur les frais et dépens :
La société MI Construction, partie perdante, conservera la charge des dépens d'appel et sera tenue d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités exposées ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Grasse, sauf en ce qu'il a condamné la société MI Construction au paiement de la somme de 57 876.21 € à la société BCCA au titre des factures n° 0500009707 et n° 0500009708, et condamné la société MI Construction au paiement à la société BCCA des intérêts de retard au taux de 10% à compter du 19 novembre 2018 sur la somme principale de 57 876.21 € et ce jusqu'à parfait paiement,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Fixe au passif de la procédure collective de la société MI Construction la créance de la société BCCA à hauteur de la somme de 55 932,51 euros, avec intérêts de retard au taux de 10% à compter du 19 novembre 2018,
Fixe au passif de la procédure collective de la société MI Construction les dépens de l'appel,
Fixe au passif de la procédure collective de la société MI Construction la créance de la société BCCA à hauteur de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.