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CA Agen, 1 juill. 2026, RG 26/00009


Vérifier : CA Agen, 1 juill. 2026, RG 26/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00009
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48b12393c619cd1f4e2187

Texte de la décision

2,316 caractères

COUR D'APPEL D'AGEN


CHAMBRE CIVILE

N° RG 26/00009

N° Portalis DBVO-V-B7K-DMIU

N° 106-26

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE LA DÉCLARATION D'APPEL

(Article 930-1 du code de procédure civile)

du 1er juillet 2026


APPELANTE :

Madame [K] [V]

née le 04 octobre 1959 à [Localité 1] (59)

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-3348 du 03/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 3])

non représentée

INTIMÉE :

SCI ARGIL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée

A l'audience tenue le 24 juin 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire.

' '

'

Vu le courrier du 13 septembre 2025 par lequel [K] [V] déclare interjeter appel d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 22 août 2025, RG 25/0037 ;

Vu l'article 899 du code de procédure civile ;

Vu l'article 930-1 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observations écrites en date du 24 septembre 2025 ;

Vu la décision d'aide juridictionnelle en date du 03 octobre 2025 accordant à [K] [V] l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'absence de régularisation ;

Attendu que, selon l'article 899 du code de procédure civile, 'les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat (...)' ;

Attendu que l'appelant n'a pas transmis sa déclaration d'appel par voie électronique et ne justifie pas de l'existence d'une cause étrangère ;

Qu'il convient donc de déclarer l'appel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,

La greffière Le conseiller de la mise en état

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