CA Agen, 1 juill. 2026, RG 25/00614
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Texte de la décision
ARRÊT DU
01 Juillet 2026
AB/CH
N° RG 25/00614 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DLK2
[J] [W] [I] [D] [M] [U]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' [Localité 1]
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 193-26
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [J] [W] [I] [D] [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1],
'[Adresse 2]'
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine FOURNIER, avocat membre de la SELARL JL MARCHI CONSULTANTS, inscrit au barreau d'AGEN
APPELANT d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 11 Mars 2025, RG 22/01668
D'une part,
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' [Localité 1], société civile coopérative à capital variable, agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,,
RCS DE [Localité 4] 434 651 246
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, inscrit au barreau d'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Mai 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2025 par M [J] [I] [D] [M] [U] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 11 mars 2025.
Vu les conclusions de M [U] en date du 17 octobre 2025.
Vu les conclusions de CRCAM d'[Localité 1] en date du 16 janvier 2026.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 mars 2026 pour l'audience de plaidoiries fixée au 4 mai 2026.
Le 2 mars 2011, Monsieur [J] [I] [D] [M] [U] a accepté une offre de prêt immobilier in fine auprès de la CRCAM d'[Localité 1] pour un montant de 130.000,00 euros, sur une durée de 120 mois avec taux d'intérêt annuel fixe de 4%. Le prêt a prévu les échéances suivantes :
- 119 échéances de 433,33 euros an titre des intérêts ;
- 1 échéance de 130 433,33 euros au titre du capital outre l'échéance des intérêts
En garantie du prêt, l'emprunteur a nanti un contrat d'assurance-vie.
L'emprunteur n'ayant pas réglé la dernière échéance d'un montant de 130.433,33 euros en mars 2021, la CRCAM l'a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2021 de procéder au règlement de la somme totale de 130.863,59 euros correspondant au prêt immobilier et au solde débiteur du compte chèque sous quinzaine.
En l'absence de réponse favorable, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2021, sollicitant le paiement de la somme de 131.605 euros.
Le 16 février 2022, la CRCAM a procédé au déblocage du contrat d'assurance-vie nanti et a perçu la somme de 98.557,08 euros affectée au remboursement de sa créance sur l'emprunteur.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, la CRCAM a été autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens de l'emprunteur.
Par acte du 13 septembre 2022, la CRCAM a assigné l'emprunteur en paiement.
Par jugement en date du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment :
-condamné M [J] [I] [D] [M] [U] à payer à la CRCAM d'[Localité 1] la somme de 35.436,72 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 15 juillet 2022 et jusqu'à complet paiement,
- débouté la CRCAM de sa demande de capitalisation des intérêts,
- débouté M [U] de sa demande de restitution de la somme de 98.557,08 euros
- débouté M [U] de sa demande de dommages et intérêts pour faute lourde,
- débouté M [U] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance,
- condamné M [U] à payer à la CRCAM la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M [U] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M [U] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que :
- l'acte de cautionnement est régulier en la forme.
-le déblocage du contrat d'assurance vie nanti est régulier et il ne peut en être demandé restitution.
- la banque n'est tenue que d'une obligation d'information et non de conseil, elle a informé son client des caractéristiques de son prêt et vérifié son expérience en matière de placements financiers.
- le crédit souscrit était adapté aux capacités financières de l'emprunteur au regard du risque d'endettement de sorte que la banque était dispensée de son devoir de mise en garde.
- il est fait droit à la demande de la banque à concurrence des montants justifiés.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel à l'exception de celui ayant débouté la CRCAM de sa demande de capitalisation des intérêts.
M [J] [I] [D] [M] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d'appel ;
- et, statuant à nouveau :
- débouter la CRCAM de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à rembourser la somme de 98.557,08 euros lui appartenant et placée sur le contrat d'assurance vie PREDICA
- constater que la Banque a commis une faute lourde en ponctionnant son contrat d'assurance vie sans autorisation et sans titre et en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts
- dire que la CRCAM a manqué à son devoir de conseil, de mise en garde et d'information
- condamner la CRCAM à lui verser la somme de 83.442 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté l'emprunt et le placement
- condamner la CRCAM au remboursement des sommes indûment prélevées sur son compte bancaire.
- condamner la CRCAM au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CRCAM aux entiers dépens.
La CRCAM d'[Localité 1] demande à la cour de :
- débouter l'appelant de son appel et de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris sauf à réactualiser sa créance compte tenu des règlements intervenus, et ce faisant ;
- débouter M [U] de l'intégralité de ses contestations et demandes,
- le condamner à lui payer les sommes de
- y ajoutant,
- le condamner au paiement d'une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- le condamner aux entiers dépens devant la cour
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur le nantissement :
L'erreur sur la mention manuscrite de la somme "centrente mille euros" au lieu de "cent trente mille euros", alors que la mention en chiffre est de 130.000,00, n'est qu'une erreur de plume sans emport sur la validité de l'acte.
M [U] limite sa contestation devant la cour aux modalités d'activation du nantissement de son contrat d'assurance vie : la banque verse aux débats un acte de nantissement, signé de M [U] daté du 19 avril 2011, qui stipule que M [U] remet en nantissement au profit de la CRCAM un contrat d'assurance-vie [Localité 6] à hauteur de 130.000,00 euros outre les intérêts, commission, frais et accessoires en garantie du remboursement des sommes dues au titre du prêt n°00077474587 de 130.000,00 euros à effet au 2 mars 2011 pour une durée de 120 mois.
Aux termes de l'article 2365 du code civil, en cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s'y rattachent.
L'acte de nantissement stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le constituant autorise le créancier nanti à demander le rachat du contrat, dans la limite de sa valeur de rachat. Celle-ci sera alors versée au créancier nanti à hauteur du montant de sa créance, étant entendu que ses droits sont subordonnés aux droits du ou des bénéficiaires acceptants qui le précèdent et le solde éventuel remis à l'adhérent-assuré.
M [U] a donc autorisé la CRCAM à demander le rachat du contrat sans recourir à l'intervention de la juridiction.
L'affectation du montant du contrat au paiement de la créance de la banque sur M [U] est donc régulière et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement dudit montant.
2- Sur la responsabilité de la banque :
Il convient de relever que le contrat d'assurance vie a été souscrit en 2007 et apporté en garantie au prêt in fine en 2011. Il ne peut donc être considéré, compte tenu de l'écart de temps entre les deux opérations qu'il s'agit d'une seule opération complexe. L'examen des obligations de la banque doit donc s'effectuer au jour de la souscription de chacun des contrats indépendamment l'un de l'autre.
Lors de la souscription en février 2007 de son contrat d'assurance-vie, M [U], reconnaît qu'il a reçu notamment :
- la notice d'information et les annexes ;
- descriptif et caractéristiques principales des supports financiers éligibles à [Localité 6]
- garanties optionnelles en cas de décès et exemples de cotisations pour un capital sous risque de 10.000,00 euros, ainsi que l'avenant à l'annexe 1
Le contrat mentionne expressément les supports et la répartition entre eux de l'investissement : stratégie international 10 % ; action foncier 10 % ; select France 10 % et fonds en euros 70 %.
M [U] a été parfaitement informé des risques afférents aux supports qu'il a retenus pour effectuer son investissement sous forme d'assurance vie, le banquier devant ne pas s'immiscer dans ce choix.
L'obligation de mise en garde à laquelle le banquier est tenu envers son client consiste seulement à vérifier que, lors de la conclusion du contrat, le crédit est adapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt sollicité.
L'établissement dispensateur de crédit doit mettre en garde l'emprunteur profane seulement lorsqu'il apparaît que le prêt excède ses facultés de remboursement, au-delà de la rentabilité escomptée du projet. En l'absence d'un tel risque, le banquier n'est tenu d'aucune obligation de mise en garde.
En l'espèce, le banquier n'est pas tenu d'une obligation de mise en garde pour la souscription d'un contrat d'assurance vie dans lequel il a fourni les informations nécessaires au choix des supports.
L'information relative à un prêt in fine est contenue dans le mécanisme même du prêt : paiement des intérêts et cotisations d'assurance sur la durée du prêt, et remboursement du capital prêté lors de la dernière échéance :
- il ressort des relevés de compte de M [U] que le montant des échéances/cotisations est couvert par un loyer
- lors de la souscription du prêt de 130.000,00 euros en 2011 M [U] a nanti à concurrence du montant emprunté, un contrat d'assurance vie souscrit en 2007 pour 150.000,00 euros.
L'offre de prêt précise le montant emprunté, le taux pratiqué, le TEG, le coût total du crédit, le montant des échéances. Sont en outre produites les pièces jointes à la demande de prêt : fiche d'information pré contractuelle signée de l'emprunteur, tableau d'amortissement
Au jour de sa souscription, l'opération était adaptée au regard des capacités financières de l'emprunteur, étant précisé qu'aucune des parties ne justifie de la valeur du contrat d'assurance vie à la date de souscription du prêt.
La banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde, et le jugement qui a rejeté les demandes indemnitaires de l'emprunteur doit être confirmé.
L'acte de nantissement autorise la banque à demander le rachat du contrat d'assurance vie dans la limite de sa valeur de rachat et à affecter la valeur dudit contrat d'assurance vie nanti au paiement du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur comme en l'espèce. Cette affectation est donc régulière.
Cette affectation n'a pas apuré la créance de la banque, les versements effectués postérieurement ont réduit le montant restant dû à la somme de 17.751,89 euros. Le jugement est réformé en ce sens.
3- Sur les demandes accessoires :
M [U] succombe, il supporte les dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M [J] [I] [D] [M] [U] à payer à la CRCAM d'[Localité 1] la somme de 35.436,72 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 15 juillet 2022 et jusqu'à complet paiement,
Le réforme de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne M [J] [I] [D] [M] [T] payer à la CRCAM d'[Localité 1] la somme de 17.751,89 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 23 décembre 2025,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [J] [I] [D] [M] [U] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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