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CA Agen, 24 juin 2026, RG 25/00611


Vérifier : CA Agen, 24 juin 2026, RG 25/00611 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/00611
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48b14c93c619cd1f4e22c0

Texte de la décision

9,142 caractères

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

N° RG 25/00611

N° Portalis DBVO-V-B7J- DLKU

GROSSES le

aux avocats

N° 96-2026

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 24 Juin 2026

DEMANDEURS À L'INCIDENT :

Monsieur [Y], [X], [R] [N]

né le 22 août 1960 à [Localité 1]

de nationalité française, retraité

Madame [A] [N]

née le 23 février 1966 à [Localité 2] (64)

de nationalité française, retraitée

domiciliés ensemble : [Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Juan Carlos HEDER, avocat au arreau du GERS

APPELANTS d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CONDOM le 05 juin 2025,

RG : 11-24-000163

DÉFENDEUR À L'INCIDENT :

Madame [B] [V], [U], [O] [L]

née le 02 avril 1986 à [Localité 4]

de nationalité française, aide maraîchère

domiciliée : [Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25 2703 du 01/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5])

représentée par Me Gilles LAMARQUETTE, avocat au barreau du GERS

INTIMÉE

A l'audience tenue le 27 mai 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er septembre 2021, les époux [N] ont consenti à Mme [L], un bail portant sur le local à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 1]. Par acte en date du 6 juin 2024, les époux [N] ont délivré en vain à Mme [L] un commandement de payer les loyers et de justifier de l'assurance du bien, visant la clause résolutoire. Par acte du 21 août 2024, les époux [N] ont assigné Mme [L] en résiliation du bail, expulsion paiement des loyers et charges impayés et d'une indemnité d'occupation.

Par jugement en date du 5 juin 2025, le juge du contentieux et de la protection de [Localité 6] a notamment :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire

- condamné Mme [L] à payer aux époux [N] la somme de 2.838 € au titre des loyers et charges impayés au mois de février 2025 (échéance du mois de février incluse), déduction faite des versements des 6 février 2025 et 6 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

- autorisé Mme [L] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités d'au moins 78 euros et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;

- précisé les modalités du paiement

- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;

- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ;

- décidé en revanche qu'à défaut de paiement d'une mensualité ou du loyer a son terme et quinze jours après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements :

- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié à compter du manquement,

- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

- Mme [L] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),

- Mme [L] sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmente des charges dûment justifiées et ce jusqu'à complète libération des lieux, soit actuellement la somme de 610 € (six cent dix euros) ;

- à défaut pour Mme [L] d'avoir libéré les lieux volontairement et deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,

- le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Les époux [N] ont interjeté appel le 17 juillet 2025, la déclaration d'appel vise le chef ayant rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, soit leur demande visant à :

- ORDONNER la suppression des termes suivants des conclusions de Mme [L] : « Mme [L] a été contrainte de déposer plainte le 31 janvier 2024, expliquant que M [N] la forçait à l'embrasser, que celui-ci lui touchait la poitrine, les fesses et l'entre-jambe et que celui-ci lui donnait de l'argent pour qu'elle se taise. De même, elle explique que M [N] l'a poussée sur le lit en remontant son teeshirt pour la prendre en photo. Depuis janvier 2023, elle expose recevoir des photos de son bailleur nu. La procédure est actuellement menée par le Juge d'instruction du Tribunal Judiciaire d'AUCH. Elle relate également qu'en janvier 2024, M [N] lui a coupé l'électricité, du fait qu'elle ne répondait plus à ses messages et appels. »

- CONDAMNER Mme [L] à payer à M. [N] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait des propos diffamatoires étrangers à la cause, et ce en vertu de l'article 41 de la Loi du 29 juillet 1881.

Les parties ont conclu au fond :

- le 13 octobre 2025 et le 17 mars 2026 pour les appelants ;

- le 23 décembre pour l'intimée qui forme appel incident et demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il la déboute de sa demande de travaux sous astreinte et dommages intérêts pour troubles de jouissance, statuant à nouveau faire droit à sa demande et subsidiairement ordonner une expertise.

Par conclusions en date du 17 mars 2026, les époux [N] forment incident et demandent au conseiller de la mise en état, aux termes de ses écritures du 20 mai 2026, de :

- déclarer irrecevable Mme [L] en sa demande d'expertise du logement loué formée à titre subsidiaire et avant dire droit,

- la condamner à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Par conclusions en date du 20 avril 2026, l'intimée demande au magistrat de la mise en état de :

- se déclarer incompétent pour connaître de l'irrecevabilité soulevée ;

- subsidiairement : débouter les époux [N] de leurs demandes.

- dans tous les cas, les condamner à payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M [N] à tous les dépens.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

La demande d'expertise est accessoire à la demande en dommages intérêts pour trouble de jouissance, laquelle a été rejetée par le tribunal judiciaire et fait l'objet de l'appel incident dont est saisi la cour.

Le conseiller de la mise en état, qui n'est pas saisi de la demande d'expertise présentée devant la cour, rejette l'incident.

Les époux [N] succombent dans leur incident et en supportent les dépens augmentés d'une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire est prête au fond, il convient de la fixer à l'audience de plaidoiries indiquée au dispositif de l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Déboutons les époux [N] de leur incident,

Condamnons les époux [Y] [N] et [A] [N] à payer à Mme [B] [L] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Constatons que l'affaire est prête à être jugée et la fixons à l'audience de plaidoiries du mercredi 9 décembre 2026 à 14 h 00 avec clôture à l'audience de mise en état du mercredi 4 novembre 2026 à 09 h 00,

Condamnons les époux [Y] [N] et [A] [N] aux entiers dépens de l'incident.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

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