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T. com. 7802, 2 juill. 2026, n° 2026R00117


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Date
02/07/2026
Numéro
2026R00117
Lieu / cour
7802
Chambre
REFERE
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48b6fa93c619cd1f4e4c25

Texte de la décision

11,044 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 2 juillet 2026

N° RG : 2026R00117

DEMANDEURS

Mme [X] [V]

[Adresse 1]

Mme [J] [H]

[Adresse 1]

Représentées par la SCP FEDARC prise en la personne de Me Éric AZOULAY, avocat [Adresse 2] PONTOISE et par la SELARL DAYLIGHT AVOCATS - Me Julien GHORAYEB, avocat [Adresse 3]

comparantes

DÉFENDEUR

Société Anonyme DU HENAFF

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] non comparante

Débats à l'audience publique du 10 juin 2026, devant Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience,

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

Le capital social de la société SA du Henaff est composé de 2 000 actions réparties comme suit : Madame [X] [V], titulaire de 1 878 actions, Monsieur [N] [V], titulaire de 120 actions, Madame [B] [V] et Madame [J] [H] titulaire chacune de 1 action. Madame [X] [V] et Madame [J] [H] sollicitent la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de régulariser la direction de droit au sein de la société.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 18 mai 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, Mesdames [X] [V], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], et [J] [H] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (93) ont fait assigner la société SA du Henaff, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 712 011 683, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 10 juin 2026.

La demande tend à voir :

Vu les articles L 225-203, R. 225 65 du Code de commerce,

Vu les articles 872, 873, 873-1 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les moyens et les motifs exposés,

Vu les pièces versées aux débats,

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur,

DIRE ET JUGER que la SA du HENAFF n'a plus de direction de droit,

DIRE ET JUGER qu'il est urgent de renommer les organes de direction et d'obtenir la communication de la comptabilité à jour de la société, établie par le successeur de la société MDC Experts,

En conséquence :

NOMMER AJA ASSOCIES, [Adresse 5], représentée par Maître [G] [W], en qualité de mandataire ad'hoc, avec pour mission de convoquer une assemblée générale mixte, ayant pour ordre du jour :

A titre extraordinaire et principal :

De transformer la société anonyme en société par actions simplifiée en vue de faciliter la direction de la société,

Désigner Monsieur [N] [V] en qualité de président,

De fixer sa rémunération mensuelle à la somme de 3 000 euros mensuels,

De prévoir que les associés décideront une distribution de dividendes toutes les années où l'exercice est bénéficiaire, dont le montant sera décidé en assemblée générale,

A défaut d'accord unanime des associés sur la transformation,

A titre extraordinaire et subsidiaire :

Renouvellement du mandat d'administrateur pour Madame [J] [H] pout une durée de six années,

Renouvellement du mandat d'administrateur pour Monsieur [N] [V] pour une durée de six années,

Non-renouvellement du mandat d'administrateur de Madame [B] [V],

Nomination en remplacement de Monsieur [K] [L] en qualité de nouvel administrateur de la société pour une durée de six années,

Fixation de la rémunération des administrateurs,

En tout état de cause,

A titre ordinaire :

Après que le Mandataire s'est fait communiquer les derniers états financiers de la Société :

L'assemblée générale devra avoir à statuer sur :

L'approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025,

CONDAMNER la SA du HENAFF à verser à Madame [X] [V] et Madame [J] [H], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de DAYLIGHT AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'audience, les demanderesses ont été entendues en leurs explications, en l'absence de la SA du Henaff. Cette dernière n'a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n'a pas davantage fourni d'observations écrites.

A l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande

Les dispositions de l'article R. 225-65 du code de commerce prévoient que « les actionnaires peuvent à leurs frais charger l'un d'entre eux de demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation du mandataire mentionné à l'article L. 225-103 ».

Les dispositions de l'article L. 225-103 du code de commerce énoncent que l'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. À défaut, l'assemblée générale peut être également convoquée par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social.

En l'espèce, Mme [V] et Mme [H] détiennent conjointement 93,95 % du capital social de la société SA du Henaff et sont donc recevables à saisir le président du tribunal de commerce aux fins de lui demander de nommer un mandataire ad hoc, conformément aux dispositions susvisées.

Sur le bien-fondé de la demande

Les dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile énoncent que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, les demanderesses exposent que faute d'avoir été renouvelée dans les délais légaux et compte tenu de l'inaction totale de M. [N] [V], président directeur général, la SA du Henaff est dépourvu d'administrateurs et que la comptabilité de la société n'est plus tenue depuis plusieurs années.

Nous constatons que M. [V] ne s'est pas présenté à l'audience et n'a fait valoir aucun argument en réponse à l'assignation qui a fait l'objet d'un procès-verbal de remise en étude.

Au vu des faits exposés, il existe manifestement un motif sérieux permettant de constater notamment :

l'absence de réunions du conseil d'administration depuis plusieurs années,

l'absence d'assemblées générales d'approbation des comptes,

l'expiration des mandats des administrateurs,

l'expiration corrélative du mandat de président-directeur général.

Dans une telle situation, la jurisprudence admet la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de rétablir le fonctionnement normal de la société lorsque celle-ci est privée de direction régulière ou lorsque les organes sociaux sont paralysés.

Il y aura donc lieu de désigner un mandataire ad'hoc.

Concernant la mission de ce dernier, il est rappelé que le juge peut seulement ordonner la convocation d'une assemblée appelée à délibérer, sans pouvoir préjuger du sens des votes.

Le juge ne peut pas notamment imposer à l'avance aux actionnaires :

la transformation de la SA en SAS,

la désignation de M. [N] [V] comme président,

le montant de sa rémunération,

une politique obligatoire de distribution de dividendes,

le renouvellement ou le non-renouvellement de certains administrateurs.

Ces décisions relèvent exclusivement de la compétence de l'assemblée générale et, selon les cas, exigent des majorités particulières, voire l'unanimité.

Aussi, le mandataire désigné aura pour mission exclusive de :

se faire remettre les documents sociaux et comptables de la SA du Henaff,

vérifier la situation des organes sociaux,

convoquer une assemblée générale,
* d'établir l'ordre du jour de cette AG, nécessaire à la régularisation de la situation de la société, notamment la désignation ou le renouvellement des administrateurs, la désignation des dirigeants, l'examen d'une éventuelle transformation de la société et l'approbation des comptes des exercices non encore soumis aux actionnaires.

Il ne sera pas fait droit à toutes autres demandes qui dépassent très largement le pouvoir du juge.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Les demanderesses sollicitent l'allocation de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elles ont été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Les demanderesses ont exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Du Henaff à payer à Madame [B] [V] et Madame [J] [H] la somme de 500 euros chacune, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, Nous estimons qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société SA du Henaff.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Disons Mesdames [X] [V] et [J] [H] recevables et partiellement fondées en leur demande,

Désignons l'AJA ASSOCIES, [Adresse 5], en la personne de Maître [G] [W], en qualité de mandataire ad'hoc, avec pour mission de :

se faire remettre les documents sociaux et comptables de la SA du Henaff,

vérifier la situation des organes sociaux,

convoquer une assemblée générale,
* d'établir l'ordre du jour nécessaire à la régularisation de la société, notamment la désignation ou le renouvellement des administrateurs, la désignation des dirigeants, l'examen d'une éventuelle transformation de la société et l'approbation des comptes des exercices non encore soumis aux actionnaires,

Condamnons la société du Henaff à payer à Madame [B] [V] et Madame [J] [H] la somme de 500 euros chacune, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la Société Anonyme du Henaff aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 52,11 euros TTC, dont distraction au profit de Daylight Avocats, avocat au barreau de Versailles, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La Greffière La Présidente.

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