T. com. 9201, 1 juill. 2026, n° 2024F00165
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Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE LE 1ER JUILLET 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [M] [L] GROUP [Adresse 1] comparant par Me Hubert MOREAU [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARLV S.F.E.H.R (SOCIETE FLAMANDE D'EXPLOITATION EN HOTELLERIE ET RESTAURATION) [Adresse 4] comparant par Me [X] [D] [Adresse 5] et par Me Laurent LATAPIE [Adresse 6]
SELAS UNION MJ ès-qualites de mandataire judiciaire de la societe SFEHR [Adresse 7] non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par requête reçue le 27 mai 2026, le greffe du tribunal des activités économique de Nanterre a été destinataire d'une requête en demande de rectification d'erreur matérielle.
Dans le dispositif du jugement il est indiqué en page 13 que : « le tribunal dira que la créance de [M] [L] à l'égard de SFEHR (…) s'élève à la somme en principal de 30 998,52 euros (…). »
Or la page 14 dans le PAR CES MOTIFS, ce chef de condamnation est entaché d'erreur : « dit que la créance de la SARL SOCIETE FLAMENDE D'EXPLOITATION EN HOTELLERIE ET RESTAURATION à l'égard de la SAS [M] [L] (…) s'élève à la somme en principal de 30 998,52 euros. »
En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, le Juge étant saisi par simple requête.
C'est pourquoi le requérant sollicite qu'il plaise au tribunal des activités économiques de Nanterre de bien vouloir rectifier l'erreur matérielle qui affecte le jugement du 11 mars 2026.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Rectifie le PAR CES MOTIFS de son jugement en date du 11 mars 2026
* Dit que la créance de la SAS [M] [L] à l'égard de la SARL SOCIETE FLAMENDE D'EXPLOITATION EN HOTELLERIE ET RESTAURATION au titre des factures postérieures au 23 septembre 2024 s'élève à la somme principale de 30 998,52 euros.
Le reste étant inchangé.
Dit que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de ce jugement,
L'erreur étant manifeste, il est statué sans audience,
Les depens suivront le même sort que le jugement initial.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 81,66 euros, dont TVA 13,61 euros.
Délibéré par Madame Dominique Mombrun, président du délibéré, Monsieur Jean-Michel Koster et Madame Marielle COHEN, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d'instruire l'affaire).
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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