T. com. 9201, 1 juill. 2026, n° 2026F00218
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 juillet 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SACA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
DEFENDEURS
M. [I] [J] [Adresse 6] non comparant
SAS [R] [H] [Adresse 6] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 juillet 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SAS [R] [H] (ci-après [R] [H]) a pour activité l'hébergement touristique.
[R] [H] a souscrit auprès de la SA Société Générale (ci-après SG) le 5 avril 2024 un prêt d'un montant de 40 000 €, remboursable en 48 mensualités à compter du 5 mai 2024.
M. [I] [J], président de [R] [H], s'est engagé, en qualité de caution personnelle et solidaire de [R] [H], à garantir l'exécution du contrat de prêt à hauteur de 52 000 €.
A partir de novembre 2024, [R] [H] a cessé de faire face à ses obligations de remboursement.
SG l'a mise en demeure, ainsi que M. [I] [J], par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 février 2025, reçues le 19 mars 2025, de lui payer sous huit jours le solde de la créance.
A défaut de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l'encontre de [R] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2025. Une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure a également été envoyée le même jour à M. [I] [J]. Les plis n'ont pas été réclamés.
Un rappel de mise en demeure a été adressé à M. [I] [J] le 5 août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, le pli n'a pas été réclamé.
En vain.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que SG a fait assigner devant le tribunal des activités économiques de Nanterre le 21 janvier 2026 [R] [H] et M. [I] [J] par actes de commissaire de justice remis en l'étude.
Aux termes de son assignation, SG demande à ce tribunal de :
* DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 5 mai 2025 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil ;
CONDAMNER solidairement la société [R] [H], débiteur principal, et Monsieur [I] [J], caution personnelle et solidaire, à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 38 030,91 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter du 1er novembre 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;
N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER
in solidum
la société [R] [H] et Monsieur [I] [J], au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER
in solidum
la société [R] [H] et Monsieur [I] [J] aux entiers dépens ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.
[R] [H] et M. [I] [J] laissent sans suite l'acte d'assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour eux, et ne concluent pas davantage.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 20 mai 2026, seule SG se présente. Bien que régulièrement convoqués, [R] [H] et M. [I] [J] ne se présentent pas. A l'issue de l'audience, après avoir entendu SG développer ses arguments, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 1er juillet 2026, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
SG expose qu'en l'absence de régularisation par [R] [H] des échéances du prêt impayées, elle est bien fondée à solliciter auprès de cette dernière et de M. [I] [J], caution personnelle et solidaire, le paiement de sa créance qui s'élève à la somme globale de 38 030,91 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter du 1er novembre 2025, date de l'arrêté de compte, ainsi que la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation.
MOTIVATION
Il n'y a pas lieu de statuer spécialement sur les diverses demandes reprises intégralement cidessus de "dire et juger" ou de "constater" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 15 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions examinées ci-après.
Sur ce, le tribunal
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée. »
En ne comparaissant pas, les défendeurs s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.
Sur la demande principale
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L'article 2288 du code civil dispose : «
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
Les pièces versées aux débats par SG comprennent :
Le contrat de prêt du 5 avril 2024 ;
L'acte de cautionnement du 5 avril 2024 ;
Le tableau d'amortissement du prêt ;
Le décompte de créance au 31 octobre 2025 ;
La lettre de mise en demeure du 27 février 2025 ;
La lettre de déchéance du terme du 5 mai 2025 ;
La lettre de rappel de mise en demeure du 5 août 2025.
Il ressort de ces pièces les éléments suivants :
[R] [H] a souscrit un contrat de prêt en date du 5 avril 2024 et M. [I] [J] s'est engagé par acte de cautionnement le même jour dans la limite de la somme de 52 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 72 mois, à payer à SG les sommes dues par [R] [H] au titre de l'emprunt souscrit par elle, en cas de défaillance de cette dernière ;
Le contrat de prêt prévoit en son article 13.2 Exigibilité facultative que «
la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l'un des cas suivants : 1. Non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat (…). Dans l'un quelconque des cas ci- dessus, la Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au domicile ci-après élu, qu'elle prononce l'exigibilité du Prêt en application des stipulations du présent article. La Banque mentionnera dans sa lettre
qu'elle se prévaut de la présente clause. Elle n'aura à remplir aucune autre formalité.
(…)»
La lettre de déchéance du terme du 5 mai 2025 respecte ce formalisme ;
Le contrat prévoit en son article 14 Solde de résiliation : «
Le Solde de Résiliation établi par la Banque à la Date de Résiliation sera égal :
Au principal du Prêt restant dû à la date de remboursement augmenté :
Des intérêts dus à la Banque à la Date de Résiliation,
Le cas échéant, des frais visés à l'article « impôts et frais »,
De l'indemnité de remboursement anticipé prévue à l'article « Remboursement anticipé ».
Le Solde de Résiliation sera, le cas échéant, augmenté de tous les frais et accessoires supportés par la Banque du fait de ses actions en recouvrement de sa créance. Il sera notifié au Client par lettre recommandée avec accusé de réception et exigible de plein droit à la Date de Résiliation. »
Le contrat prévoit en son article 10 Remboursement anticipé que « Dans tous les cas, le Client devra régler à la Banque, à la date de remboursement anticipé du Prêt, une indemnité correspondant à 8 % du capital du Prêt remboursé par anticipation. »
Le contrat stipule en son article 15 Intérêts de retard : « Tout somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à la date effective de paiement (exclue) au taux d'intérêt annuel stipulé à l'article « Taux d'intérêt du Prêt » majoré de 4 % l'an, cela sans qu'il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable. (…) Les intérêts seront capitalisés au même taux s'ils sont dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil. »
Le contrat de cautionnement stipule : « En cas de défaillance du Cautionné pour quelque cause que ce soit, la Caution sera tenue de payer à la Banque ce que lui doit le Cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. »
La somme réclamée par SG s'élève à 38 030,91 € et comprend :
* 4 665,30 € correspondant aux échéances impayées du 8 novembre 2024 au 8 mars 2025. Elles sont conformes au tableau d'amortissement ;
Des intérêts de retard sur impayés entre le 8 novembre 2024 et le 31 mars 2025 pour 32,73 € ;
Des montants à déduire intitulés « versements directs » de janvier et février 2025 pour un total de 1 758,31 € ;
* Une déduction de 1 000 € indiquée « encaissement hors vente 27 juin 2026 » ;
Le capital restant dû pour 32 425,46 €. L'échéancier du contrat de prêt indique un capital restant dû au 8 mars 2025 de 32 299,29 €. L'écart n'est pas justifié par SG, le montant de 32 299, 29 € sera donc retenu ;
L'indemnité d'exigibilité anticipée pour 2 593,09 €. Elle doit correspondre à 8 % du capital remboursé par anticipation, conformément à l'article 10 du contrat de prêt. Sur la base du capital restant dû de l'échéancier de prêt, l'indemnité doit donc s'élever à 32 299,29 € x 8%, soit 2 583,94 € ;
Les intérêts de retard du 31 mars 2025 au 31 octobre 2025 pour 1 072,64 €, selon le tableau de détail du calcul des intérêts fourni par SG. Selon ce tableau, le taux d'intérêt appliqué est de 4,90 %, soit le taux d'intérêt du prêt hors majoration. La base de calcul utilisée est de 37 925,54 € du 31 mars 2025 au 27 juin 2025 pour 88 jours et de 36 925,54 € du 28 juin 2025 au 31 octobre 2025 pour 126 jours. Le relevé de compte fourni par SG ne justifie pas de la base de calcul. Il sera en conséquence retenu la somme des arriérés, du capital restant dû et de l'indemnité d'exigibilité anticipée, déduction faite des montants indiqués par SG comme à déduire. Les bases de calcul ainsi déterminées s'élèvent à 37 790,22 € du 31 mars 2025 au 27 juin 2025 et à 36 790,22 € du 28 juin 2025 au 31 octobre 2025. Le calcul des intérêts s'en trouve donc modifié et s'élève à 446,44 € pour la première période, plus 622,31 € pour la seconde période, soit la somme totale de 1 068,75 €.
La somme de ces différents éléments s'élève à 37 891,70 €. SG détient donc une créance certaine, liquide et exigible de ce montant sur [R] [H], débiteur principal, et sur M. [I] [J], caution solidaire.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement [R] [H] et M. [I] [J] en sa qualité de caution solidaire, à payer à SG la somme totale de 37 891,70 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter du 1er novembre 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
SG demande la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation.
La capitalisation des intérêts est de droit, si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En cas de demande en justice, il est constant que le point de départ de l'anatocisme est la date de l'assignation, s'agissant d'intérêts conventionnels.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter du 21 janvier 2026.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, SG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [R] [H] et M. [I] [J] in solidum à payer à SG la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera [R] [H] et M. [I] [J] in solidum à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne solidairement la SAS [R] [H] et M. [I] [J] en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA Société Générale la somme totale de 37 891,70 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter du 1er novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter du 21 janvier 2026 ;
Condamne la SAS [R] [H] et M. [I] [J] in solidum à payer à la SA Société Générale la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS [R] [H] et M. [I] [J] in solidum aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Madame [X] [A] et Monsieur [B] [O], (Mme [A] [X] étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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