T. com. 9201, 1 juill. 2026, n° 2026F00606
Vérifier : T. com. 9201, 1 juill. 2026, n° 2026F00606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 juillet 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SCI LC2A IMMO [Adresse 1] comparant par [H] [J] [Adresse 2] et par [P] [N] [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [D] [A] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 juillet 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SCI LC2A IMMO, ci-après « LC2A », consent à renouveler à compter du 14 octobre 2015 le bail d'un local commercial au sein d'un immeuble sis à Paris (19e) à la société Anjells.
Le fonds de commerce de cette société est cédé le 17 mars 2017 à la SARL SOCIETE DE VALEURS exerçant une activité de restauration, vente à emporter, qui devient titulaire du bail et dont le gérant est M. [D] [A].
Dès mai 2018, les paiements des loyers ne sont pas exécutés régulièrement et cessent à compter de novembre 2019 pour atteindre un montant d'impayés de 110 683,68 € au 1er novembre 2025.
Par ordonnance du 22 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris condamne la SOCIETE DES VALEURS à verser la somme de 12 930,40 € au titre des loyers et charges au 6 janvier 2022. L'ordonnance est signifiée le 27 décembre 2022. Une tentative de saisie-attribution est régularisée le 27 janvier 2023 mais reste infructueuse.
Un second commandement de payer est délivré le 27 mars 2023. Le 30 avril 2024 une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris condamne la SOCIETE DE VALEURS à payer 45 198,22 € au titre des loyers et charges arrêtés au 10 mars 2023. Cette ordonnance est signifiée le 29 octobre 2024. Une 3eme procédure est engagée donnant lieu à une ordonnance du 7 mai 2025 du président du tribunal judiciaire de Paris prononçant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de 2 019,32 € ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 18 avril 2023. La SOCIETE DES VALEURS quitte les lieux le 25 novembre 2025.
Elle est administrativement radiée du RCS le 4 novembre 2025 en application de l'article R. 123-125 du code de commerce.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2026, déposé à l'étude, annulant et remplacant un acte signifié le 27 février 2026, LC2A assigne M. [A] devant ce tribunal. lui demandant de :
Vu les articles L. 223-22 du code de commerce.
Vu l'article 1241 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Il est demandé au président tribunal judiciaire de Paris [sic] de :
* Dire recevable et bien fondée LC2A en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence :
Juger que M. [A] a commis une faute intentionnelle, personnelle et séparable de ses • fonctions de gérant, en lien de causalité avec le préjudice subi par LC2A ;
A titre principal :
Condamner M. [A] à titre personnel à verser à LC2A la somme de 110 683,68 € au titre des impayés de loyers, charges et indemnité d'occupation dus au 1er novembre 2025 ;
A titre subsidiaire :
* Condamner M. [A] à titre personnel à verser à LC2A la somme de 72 482,05 € au titre des impayés de loyers, charges et indemnité d'occupation à compter du 1er février 2022 et jusqu'au 1er novembre 2025 ;
En tout état de cause :
Condamner M. [A] à titre personnel à verser à LC2A la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [A] aux entiers dépens de l'instance.
M. [A] laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.
A l'issue de l'audience du 12 mai 2026, LC2A, seule partie présente, avant réitéré oralement les demandes exprimées dans son acte introductif d'instance, le juge chargé d'instruire l'affaire ordonne la clôture des débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026 et en avise la partie présente conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la régularité de l'action et la recevabilité de la demande de LC2A
L'article 14 du code de procédure civile dispose que : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.»
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Ainsi, il incombe au juge de vérifier d'office, notamment, la régularité de la procédure à l'égard du défendeur non comparant afin de s'assurer qu'il a été formellement appelé à l'instance, dans des conditions lui permettant de se présenter.
En l'espèce, les actions accomplies par le commissaire de justice sont relatées avec précision, et le tribunal constate qu'il a accompli les diligences requises et que M. [A] a été régulièrement convoqué à l'audience du juge.
L'article L. 721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre
établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° de celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
Il ressort de l'extrait Kbis que M. [A] est gérant de la SOCIETE DE VALEURS, et est domicilié dans le département des Hauts de Seine. Les faits qui lui sont reprochés relèvent de la compétence des tribunaux de commerce. Ce tribunal est donc compétent matériellement et territorialement.
Enfin, en ce que LC2A prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre de son gérant, sa qualité à agir n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi, le tribunal s'estimant compétent matériellement et territorialement et n'identifiant aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action de LC2A régulière et sa demande recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
LC2A prétend que :
M. [A] a commis une faute de gestion pouvant entrainer sa responsabilité sur le fondement de l'article L.223-22 du code de commerce, qui consiste en son refus manifeste de payer le moindre loyer et en laissant perdurer cette situation au-delà de toute limite acceptable ;
Cette faute est :
Personnelle, M. [A] était seul représentant légal de la SOCIETE DE VALEURS agissant en toute connaissance de cause ;
* Intentionnelle, car M. [A] a laissé s'accumuler une dette de 110 683,68 € sur cinq années et demie sans aucun paiement, sans se rapprocher du bailleur, sans utiliser les voies offertes par les procédures collectives, ce qui démontre une intention de se soustraire aux obligations. Trois condamnations judiciaires n'ont jamais été exécutées ;
D'une particulière gravité, la dette est de 110 683,68 € au 1er novembre 2025. Le comportement de M. [A] a empêché la demanderesse de percevoir le moindre loyer pendant cinq années et demie ;
Incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; M. [A] aurait dû déposer une déclaration de cessation des paiements, proposer de restituer les locaux, ou se rapprocher du bailleur pour un règlement amiable ;
Un chèque de banque de 7 900 € n'a jamais été signé par M. [A] lors de pourparlers en 2021, démontrant ainsi sa volonté personnelle de se soustraire à ses engagements ;
Au regard du montant de la dette et de l'absence totale de versement sur toute la période, savoir cinq ans et demi, ce qui signe une intentionnalité coupable, le préjudice s'étend sur cette période, en conséquence, M. [A] devra être condamné personnellement à verser à LC2A le montant de 110 683,68 € en réparation de son préjudice correspondant aux loyers et charges non payés, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
M. [A] ne conclut pas et ne fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Page : 4 Affaire : 2026F00606
L'article L. 223-22 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »
L'article 1240 du code civil dispose que : «
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
L'article 1241 du code civil dispose que : «
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.»
Il résulte de l'article L.223-22 du code de commerce, que la responsabilité personnelle d'un dirigeant de droit à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Il incombe à LC2A qui invoque la responsabilité civile personnelle du gérant de son locataire, M. [A], de prouver que ce dernier a commis une faute séparable de ses fonctions pendant la durée de sa gérance, faute qui lui est préjudiciable.
Au soutien de sa demande LC2A verse aux débats :
Le décompte des loyers impayés à hauteur de 110 683,68 € au 1er novembre 2025 ;
Les ordonnances de référé du président du tribunal judicaire de Paris du 22 février 2022, 30 avril 2024 et 7 mai 2025 et leurs significations ;
Les procès-verbaux de saisie attribution des 27 janvier 2023 et 4 et 6 décembre 2024 ;
Le commandement de payer du 17 mars 2023 ;
Trois attestations à savoir :
Une attestation du 12 décembre 2025 du gestionnaire locatif du bien en question, indiquant que le restaurant exploité par la SOCIETE DE VALEURS était souvent fermé à l'heure du déjeuner, ajoutant que le gérant entendait céder le fonds de commerce, mais qu'il avait refusé une offre jugée trop faible, qui lui aurait pourtant permis de régler au moins une part de la dette ;
Une attestation de la gérante de la SCI LC2A allant dans le même sens,
Une attestation du gérant de la société DP RENO ayant réalisé des travaux dans l'immeuble sur plusieurs années, attestant que le restaurant était souvent fermé pendant des mois, et régulièrement fermé pendant l'année 2024.
A la lecture de ces documents, le tribunal constate que ;
La SOCIETE DES VALEURS a été condamnée aux termes de l'ordonnance du 30 avril 2024 à payer à LC2A la somme de 45 198,22 € correspondant au montant de l'arriéré locatif visé par le commandement de payer du 17 mars 2023 déduction faite de la somme de 12 930,40 € à laquelle le preneur avait déjà été condamné au titre des loyers impayés au 6 janvier 2022 ;
Les décisions judicaires intervenues n'ont jamais été exécutées par M. [A] qui n'a mandaté un conseil pour défendre les intérêts du preneur qu'une seule fois sur trois ;
Les paiements au vu du décompte des loyers impayés produit ont cessé à partir du 1er novembre 2019 et seuls deux paiements ont été effectués le 7 janvier 2021 et 13 mai 2024 pour respectivement 4 000 et 1 600 €, ce qui dépasse les difficultés classiques en matière d'impayés de loyer ;
M. [A] n'entendait pas exploiter sérieusement le local en cause comme le démontre les attestations produites, et n'a pris aucune disposition quant à la dette de loyers et de charges qui continuait à courir pour un montant important qu'il ne pouvait ignorer et pendant une période de 5 ans et demi, ce qui démontre une intentionnalité fautive incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ;
Enfin, aucune mesure dans l'intérêt de la SOCIETE DE VALEURS n'a été prise par M. [A] pour envisager un règlement amiable ou l'ouverture d'une procédure collective ou une restitution des locaux, cette dernière n'étant intervenue que le 25 novembre 2025 après une procédure d'expulsion.
Ainsi, LC2A démontre que M. [A] a commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales et que son attitude personnelle lui a créé un préjudice constitué du non-versement des loyers et charges pendant 5 ans et demi l'obligeant à intenter de nombreux recours et la privant de la possibilité entretemps de relouer le local en cause.
En conséquence
, le tribunal condamnera M. [A] à payer à LC2A la somme de 110 683,68 € en réparation du préjudice subi correspondant aux loyers et charges non payés au 1er novembre 2025.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, LC2A a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [A] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera M. [A] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit l'action de la SCI LC2A IMMO régulière et sa demande recevable ;
Condamne M. [D] [A] à payer à la SCI LC2A IMMO la somme de 110 683,68 € en réparation du préjudice subi correspondant aux loyers et charges non payés au 1er novembre 2025 ;
Condamne M. [D] [A] à payer à la SCI LC2A IMMO la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [A] aux entiers dépens de l'instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 64,15 euros, dont TVA 10,69 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. [Y] [V] et M. [M] [R], (M. [V] [Y] étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.