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T. com. 9201, 16 juin 2026, n° 2026F00830


Vérifier : T. com. 9201, 16 juin 2026, n° 2026F00830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
2026F00830
Lieu / cour
9201
Chambre
1ère chambre
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48bd4e93c619cd1f4e719c

Texte de la décision

2,303 caractères

Page: 1 RG n°: 2026F00830

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 16 juin 2026 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

[Localité 1] [Adresse 1] comparant par SAS ID FACTO NEUILLY [Localité 2] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS [M] [Adresse 3] comparant par LES ASSOCIES - AVOCATS [Adresse 4]

FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La [Localité 1] AGIRC ARRCO a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SAS [M], d'une somme de 18 388,94 €,

A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer (RG n°2026l00614) a été signifiée à SAS [M], par acte d'huissier, le 25 février 2026,

SAS [M] a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,

DISCUSSION

1) Sur la recevabilité :

L'opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti ; il convient de la déclarer recevable.

2) Sur le mérite :

Le demandeur [Localité 1] AGIRC ARRCO ne s'étant pas présenté aux différentes audiences de procédure, l'affaire sera radiée du rôle et l'ordonnance d'injonction de payer, sera déclarée caduque.

Le défendeur SAS [M] ne s'est également pas présenté aux différentes audiences de procédure

En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Déclare SAS [M], recevable en son opposition,

Page: 2 RG n°: 2026F00830

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Radie l'affaire pour défaut d'intérêt de la [Localité 1] AGIRC ARRCO et déclare caduque l'ordonnance d'injonction de payer (RG n°2026I00614),

Condamne la [Localité 1] AGIRC ARRCO en tous les dépens, tant de la procédure d'injonction de payer taxée au pied de l'ordonnance que de la procédure d'opposition

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 91,13 euros, dont TVA 15,19 euros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 1ère Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 16 juin 2026 où siégeaient M. Edouard FEAT, président, M. Jean Michel KOSTER et Mme Marielle COHEN, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.