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T. com. 9201, 23 juin 2026, n° 2026R00523


Vérifier : T. com. 9201, 23 juin 2026, n° 2026R00523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2026R00523
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48c3a493c619cd1f4e9eb9

Texte de la décision

3,027 caractères

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RG n°: 2026R00523

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 23 juin 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00523

DEMANDEUR

SARL TRAFIC COMMUNICATION [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me [V] [U] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS PONTAULT TRANSACTION « L'ADRESSE » [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 23 juin 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2026, la SARL TRAFIC COMMUNICATION a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société PONTAULT TRANSACTION à régler à la société TRAFIC COMMUNICATION les sommes provisionnelles suivantes :

960 € au titre l'échéance du 5 mars 2025, majorée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de l'assignation,

40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (article L441-10 du code de commerce),

500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société PONTAULT TRANSACTION aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution.

Le défendeur ne comparaît pas.

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RG n°: 2026R00523

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

A l'audience de ce jour, le demandeur nous indique avoir été réglé du principal, mais maintient ses demandes aux titres de l'indemnité forfaitaire, l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 500 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Prenons acte du règlement du principal par la société PONTAULT TRANSACTION « L'ADRESSE » ;

Condamnons la société PONTAULT TRANSACTION « L'ADRESSE » à payer par provision à la société TRAFIC COMMUNICATION la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L441-10 du code de commerce ;

Condamnons la société PONTAULT TRANSACTION « L'ADRESSE » à payer à la société TRAFIC COMMUNICATION la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société PONTAULT TRANSACTION « L'ADRESSE » aux entiers dépens de l'instance.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.