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T. com. 9201, 23 juin 2026, n° 2026R00524


Vérifier : T. com. 9201, 23 juin 2026, n° 2026R00524 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2026R00524
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48c43693c619cd1f4ea19d

Texte de la décision

4,363 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 23 juin 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00524 et 2026R00531

DEMANDEUR

Monsieur [W] [O] exploitant sous le nom commercial VISIOCOM [Adresse 1] comparant par Me Nathalie LE BORGNE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU L'INSTANT VINTAGE (L'ÎLE Ô RUM) [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 23 juin 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision par défaut et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, Monsieur [W] [O] a formulé les demandes suivantes :

Condamner par provision la société L'INSTANT VINTAGE à régler à Monsieur [W] [O] les sommes suivantes :

1.200 € au titre l'échéance du 5 juillet 2025, majorée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage la date d'échéance de la lettre de change, soit le 5 juillet 2025,

2.400 € au titre du solde de l'engagement financier, majoré des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir,

40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (article L441-10 du code de commerce),

800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société L'INSTANT VINTAGE aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution.

Le défendeur ne comparaît pas.

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RG n°: 2026R00524 et 2026R00531

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 5 juin 2025, le courriel du 25 septembre 2025, le bon à tirer, la facture du 10 juin 2025, copie lettre de change acceptée, l'avis d'impayée, la lettre du 17 août 2025, la lettre du 26 août 2025, la lettre du 17 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Joignons les affaires enrôlées sous les N°RG 2026R00524 et 2026R00531 qui se poursuivent sous le seul N°RG 2026R00524 ;

CONDAMNONS la SASU L'INSTANT VINTAGE (L'ÎLE Ô RUM) à payer à Monsieur [W] [O] exploitant sous le nom commercial VISIOCOM la somme de 1 200 € au titre de l'échéance du 5 juillet 2025, majorée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de la lettre de change, soit le 5 juillet 2025.

CONDAMNONS la SASU L'INSTANT VINTAGE (L'ÎLE Ô RUM) à payer à Monsieur [W] [O] exploitant sous le nom commercial VISIOCOM la somme de 2 400 € au titre du solde de l'engagement financier, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

CONDAMNONS la SASU L'INSTANT VINTAGE (L'ÎLE Ô RUM) à payer à Monsieur [W] [O] exploitant sous le nom commercial VISIOCOM la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L441-10 du code de commerce.

CONDAMNONS la SASU L'INSTANT VINTAGE (L'ÎLE Ô RUM) à payer à Monsieur [W] [O] exploitant sous le nom 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la SASU L'INSTANT VINTAGE (L'ÎLE Ô RUM) aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir et des frais d'exécution.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

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RG n°: 2026R00524 et 2026R00531

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.