T. com. 9301, 2 juill. 2026, n° 2026R00251
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 2 juillet 2026
N• de RG : 2026R00251
N• MINUTE : 2026R00306
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* SA LIXXBAIL [Adresse 1] Représentant légal : M. Didier, Francis REBOUL, Président du conseil d'administration, Confidentialité des informations comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 2] [Courriel 1] (BOB 204) et par Me Quentin SIGRIST [Adresse 3] (75L0098)
DEFENDEUR(S) :
* SAS SASU JADY [Adresse 4] Représentant légal : M. Acher ELBAZ,Président, [Adresse 4]
non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 9 juin 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 juillet 2026
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2026R00251
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 5 mai 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;
La SA LIXXBAIL assigne la SAS SASU JADY à comparaître à l'audience publique des référés du 9 juin 2026
La demande tend à voir :
Vu l'alinéa 2 de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER qu'en application des dispositions de l'article 9.1 de ses conditions générales, la résiliation du contrat de location avec option d'achat n° 255864VL0 est intervenue de plein droit le 4 octobre 2024 ;
CONDAMNER la société SASU JADY à payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 12.344,97 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :
905,98 € HT soit 1.087,18 € TTC au titre des 2 loyers mensuels impayés des mois de juillet et septembre 2024 soit (2 x 452,99 € HT soit 543,59 € TTC = 905,98 € HT soit 1.087,18 € TTC);
142,62 € au titre des frais accessoires, soit 100,00 € au titre des frais de recouvrement et 42,62 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l'échéancier des loyers et de l'article 2.9 des conditions générales ;
9.262,64 € HT, soit 11.115,17 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation Article 9.3 des conditions générales, se décomposant comme suit
7.247,84 € HT soit 8.697,41 € TTC au titre des 16 loyers à échoir au jour de la résiliation (16 x 452,99 € HT soit 543,59 € TTC) ;
1.607,11 € HT soit 1.928,53 € TTC au titre de la valeur résiduelle ;
407,69 € HT soit 489,23 € TTC au titre de la pénalité de 5 % des loyers échus et des loyers à échoir soit 5% de (905,98 € HT au titre des loyers échus + 7.247,84 € HT au titre des loyers à échoir).
CONDAMNER la société SASU JADY à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LIXXBAIL le véhicule utilitaire de marque MERCEDES-BENZ, modèle VITO, numéro de châssis WDF4477[XXXXXXXX01], immatriculé n° [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n° 12550059 émise le 9 février 2021 par la société DT PARIS DAIMLER TRUCK RETAIL PARIS ;
AUTORISER la société LIXXBAIL à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de location avec option d'achat résilié, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société SASU JADY à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Le Président annonce que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
La société LIXXBAIL produit à l'appui de sa demande le contrat de location signés par la société JADY ainsi que les mises en demeure,
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, «
les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi »,
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les sommes réclamées s'élèvent à :
Contrat
255864VL0
Loyers échus impayés
1 087,18
Frais
100,00
Intérêts de retard
42,62
Indemnité de résiliation
8 697,41
Pénalités 5 %
489,23
10 416,44
Valeur résiduelle
1 928,53
Total
12 344,97
Les contrats transmis stipulent que le non-paiement de loyers entraîne la résiliation de plein droit du contrat et la déchéance du terme, dès lors que plusieurs termes ont été impayés, la créance totale échue doit couvrir les loyers impayés et les loyers à échoir.
Les clauses particulières contiennent une clause de pénalités de 5 % (article 9 du contrat) des sommes impayées et échues, demande à laquelle il sera fait droit.
Les contrats prévoient en leur article 2, que ces sommes porteront intérêt au taux de 1% par mois, ce taux étant ramené au taux légal conformément à la demande de LIXXBAIL.
Il résulte des pièces versées que ces clauses ont été acceptées contractuellement,
Ainsi sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
La société LIXXBAIL ayant demandé l'exécution de la clause de levée d'option d'achat du matériel objet du contrat, elle sera déboutée de sa demande de restitution dudit matériel, cette demande faisant double emploi avec la levée de l'option d'achat.
En conséquence, nous ordonnerons à la société JADY de payer, à titre de provision, à la société LIXXBAIL la somme de 12 344,97 € TTC au titre de la demande principale, avec intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2026, date de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, avec anatocisme.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens ;
Les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du Code de procédure civile sont réunies, il sera donc fait droit à la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS
à la société JADY de payer, à titre de provision, à la société LIXXBAIL la somme de 12 344,97 € TTC au titre de la demande principale, avec intérêt au taux légal à compter de la date du 5 mai 2026, avec anatocisme ;
REJETTONS
la demande de restitution du matériel formulée par la société LIXXBAIL ;
ORDONNONS
à la société JADY de payer à la société LIXXBAIL la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS
la société LIXXBAIL de toutes ses autres prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
ORDONNONS
que les entiers dépens soient à la charge de la société JADY ;
LIQUIDONS
les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
38,06
Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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