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T. com. 9301, 2 juill. 2026, n° 2026R00250


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Date
02/07/2026
Numéro
2026R00250
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48d4c893c619cd1f4f0f20

Texte de la décision

9,515 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 2 juillet 2026

N• de RG : 2026R00250

N• MINUTE : 2026R00305

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SA [F] [Adresse 1] Représentant légal : M. Didier, Francis REBOUL, Président du conseil d'administration, Confidentialité des informations comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 2]

[Courriel 1] (BOB 204) et par Me Quentin SIGRIST [Adresse 3] (75L0098)

DEFENDEUR(S) :
* SAS KAD AUTO [Adresse 4] [Adresse 5] Représentant légal : M. Yazan Yvan KADDA,Président, [Adresse 6] non comparant

FORMATION

Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 9 juin 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 juillet 2026

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2026R00250

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 4 mai 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

La SA [F] assigne la SAS KAD AUTO à comparaître à l'audience publique des référés du 9 juin 2026.

La demande tend à voir :

Vu l'alinéa 2 de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

CONSTATER que la résiliation des deux contrats de location numérotés 221625FRO et 221637FR0 est intervenue de plein droit le 23 octobre 2025 en application des stipulations de leurs articles 9 (contrat n°221625FR0) et 12 (contrat n°221637FR0) de leurs conditions générales ;

CONDAMNER la société KAD AUTO à payer, à titre provisionnel, à payer à la société [F] la somme de 114.167,85 € HT, soit 136.878,22 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :

$ 80.521,77 € HT, soit 96.546,12 € TTC au titre du contrat de location n°221625FR0 :

6.919,77 € HT, soit 8.223,72 € TTC au titre des loyers et accessoires échus impayés avant la résiliation, décomposés comme suit :

6.345,00 € HT, soit 7.614,00 € TTC au titre des 5 loyers échus impayés correspondant aux échéances des mois de juin 2025 à octobre 2025 (5 x 1.269,00 € HT, soit 1.522,80 € TTC);

400,00 € au titre des frais de recouvrement (article 2-7 des conditions générales);

174,77 € HT, soit 209,72 € TTC au titre des intérêts de retard contractuels (article 2-7 des conditions générales) ;

73.602,00 € HT, soit 88.322,40 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation (article 9-3 des conditions générales), décomposée comme suit :

69.795,00 € HT, soit 83.754,00 € au titre des 55 loyers à échoir postérieurs à la résiliation (55 x 1.269,00 € HT, soit 1.522,80 € TTC);

3.807,00 € HT, soit 4.568,40 € TTC au titre de la majoration de 5% des loyers échus impayés et des loyers à échoir postérieurs à la résiliation (5% x (6.345,00 € HT + 69.795,00 € HT = 76.140,00 € HT, soit 91.368,00 € TTC));

★ 39.991,08 € HT, soit 47.946,10 € TTC au titre du contrat de location n°221637FR0 :

3.901,08 € HT, soit 4.638,10 € TTC au titre des loyers et accessoires échus impayés avant la résiliation, décomposés comme suit :

3.600,00 € HT, soit 4.320,00 € TTC au titre des 2 loyers échus impayés correspondant aux échéances des trimestres de juin 2025 à octobre 2025 (2 x 1.800,00 € HT, soit 2.160,00 € TTC);

200,00 € au titre des frais de recouvrement (article 17.2 des conditions générales);

85,08 € HT, soit 102,10 € TTC au titre des intérêts de retard contractuels (article 17.2 des conditions générales) ;

16,00 € HT au titre des frais de recouvrement (article 17.2 des conditions générales) ;

36.090,00 € HT, soit 43.308,00 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation (article 12.3 des conditions générales), décomposée comme suit :

34.200,00 € HT, soit 41.040,00 € au titre des 19 loyers à échoir postérieurs à la résiliation (19 x 1.800,00 € HT, soit 2.160,00 € TTC);

1.890,00 € HT, soit 2.268,00 € TTC au titre de la majoration de 5% des loyers échus impayés et des loyers à échoir postérieurs à la résiliation (5% x (3.600,00 € HT + 34.200,00 € HT = 37.800,00 € HT, soit 45.360,00 € TTC));
* Sous-total : 120.512,85 € HT, soit 144.492,22 € TTC ;

Montant dont il convient de déduire la somme de 6.345,00 € HT, soit 7.614,00 € TTC (acomptes reçus non affectés).

CONDAMNER la société KAD AUTO à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société [F] les matériels objets des deux contrats de location résiliés tels que désignés dans les factures n° 22025-213875 émise le 6 février 2025 et n° 32025-214248 émise le 28 mars 2025 par la société GREEN CUBE TECHNOLOGIES ;

AUTORISER la société [F] à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER la société KAD AUTO à payer à la société [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif

Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;

Le Président annonce que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.

MOTIFS

Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

La société [F] produit à l'appui de sa demande les contrats de location signés par KAD AUTO ainsi que les mises en demeure,

Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, «

les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi »,

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les sommes réclamées s'élèvent à :

[…]

Sur lequel il convient de déduire la somme de 7 614,00 € versés postérieurement à la résiliation du contrat, soit un montant net total de 136 878,22 € TTC.

Les contrats transmis stipulent que le non-paiement de loyers entraîne la résiliation de plein droit du contrat et la déchéance du terme, dès lors que plusieurs termes ont été impayés, la créance totale échue doit couvrir les loyers impayés et les loyers à échoir.

Les clauses particulières contiennent une clause de pénalités de 5 % (article 9 du contrat) des sommes impayées et échues, demande à laquelle il sera fait droit.

Les contrats prévoient en leur article 2, que ces sommes porteront intérêt au taux de 1% par mois, ce taux étant ramené au taux légal conformément à la demande de [F].

Il résulte des pièces versées que ces clauses ont été acceptées contractuellement,

Ainsi sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

La société [F] demeure propriétaire des matériels financés, il sera fait droit à la demande de restitution desdits matériels, et à la prise de possession en tout lieu où ils se trouvent,

La société [F] sera déboutée de sa demande de sollicitation de la force publique, cette demande n'étant pas du ressort de la présente juridiction.

En conséquence, nous ordonnerons à la société KAD AUTO de payer, à titre de provision, à la société [F] la somme de 136 878,22 € TTC au titre de la demande principale, avec intérêt au taux légal à compter du 4 mai 2026, date de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, avec anatocisme.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :

Le défendeur sera condamné aux entiers dépens ;

Les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du Code de procédure civile sont réunies, il sera donc fait droit à la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 3 000 €.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS

à la société KAD AUTO de payer, à titre de provision, à la société [F] la somme de 136 878,22 € TTC au titre de la demande principale, avec intérêt au taux légal à compter de la date du 4 mai 2026, avec anatocisme ;

ORDONNONS

à la société KAD AUTO de restituer les matériels afférents aux contrats sans délai, et autorisons la société [F] à reprendre possession desdits matériels en tout lieu où ils se trouvent, et la déboutons du surplus de sa demande à ce titre ;

ORDONNONS

à la société KAD AUTO de payer à la société [F] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTONS

la société [F] de toutes ses autres prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

ORDONNONS que les entiers dépens soient à la charge de la société KAD AUTO ;

LIQUIDONS

les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,06

Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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