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T. com. 9301, 2 juill. 2026, n° 2026R00253


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Date
02/07/2026
Numéro
2026R00253
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48d50593c619cd1f4f110e

Texte de la décision

7,279 caractères

2026R00253

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 2 juillet 2026

N° de RG : 2026R00253

N° MINUTE : 2026R00313

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SAS GUSTO [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Représentant légal : LALOU, Président, [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Laure GENITEAU [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
* EURL [U] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] Représentant légal : M. [J] [F],Gérant, [Adresse 6] non comparant

FORMATION

Président : M. Benoît ANDRÉ assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 18 juin 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 juillet 2026

La Minute est signée par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Page 1/2026R00253

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 20 mai 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS GUSTO assigne l'EURL [U] à comparaître à l'audience publique des référés du 18 juin 2026.

L'assignation tend à voir :

Vu les articles 1103 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [U] à payer à la société Gusto une provision de 7.871,95 euros, augmentée des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, depuis la date d'exigibilité de chaque facture jusqu'à parfait paiement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER la société [U] à payer à la société Gusto la somme de 360 euros à titre de provision pour frais de recouvrement ;
* CONDAMNER la société [U] à payer à la société Gusto la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [U] aux entiers dépens.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 2 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aux termes de l'article 1104 du Code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier ».

En l'espèce, la société Gusto produit au débat des factures émises au titre de produits alimentaires commandés par la société [U] entre les mois de novembre et décembre 2025, pour un montant de 7 861,95 euros.

Ces factures correspondent à des relations commerciales suivies entre les parties, lesquelles avaient repris après régularisation d'un précédent impayé.

La société Gusto produit en outre les bons de livraison afférents aux marchandises livrées à la société [U], lesquels corroborent l'exécution des commandes invoquées et la réalité des livraisons dont le paiement est réclamé.

La société Gusto justifie également avoir adressé à la société [U] un courrier de mise en demeure en date du 13 mars 2026, demeuré sans effet.

Il n'est versé au débat aucun élément de nature à établir le paiement des sommes réclamées ni à caractériser une contestation sérieuse portant sur l'existence, le montant ou l'exigibilité de la créance invoquée.

Il convient en conséquence de condamner la société [U] à payer à la société Gusto, à titre de provision, la somme de 7 861,95 euros au titre des factures impayées.

Sur les pénalités de retard, l'article L. 441-10 du Code de commerce prévoit que les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire et que, sauf stipulation contraire, leur taux correspond au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage.

Nous dirons que la provision allouée portera intérêt de retard à ce taux à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures concernées, jusqu'à parfait paiement.

Sur la capitalisation des intérêts, l'article 1343-2 du Code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision le précise.

Nous ordonnerons la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière dans les conditions de ce texte.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, l'article L. 441-10 du Code de commerce prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

La société Gusto sollicite à ce titre la somme de 360 euros, correspondant à neuf factures impayées à raison de 40 euros par facture.

Nous condamnerons la société [U] à payer à la société Gusto la somme de 360 euros à ce titre.

Sur les frais irrépétibles, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Gusto l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

La société [U] sera condamnée à payer à la société Gusto la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à l'EURL [U] de payer à la SAS GUSTO les sommes de:

7.871,95 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage depuis la date d'exigibilité de chaque facture jusqu'à parfait paiement, et ce avec capitalisation des intérêts;
* 360 euros à titre de provision pour frais de recouvrement ;
* 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de l'EURL [U] ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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