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T. com. 9401, 30 juin 2026, n° 2026F00299


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Date
30/06/2026
Numéro
2026F00299
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 03
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48d6d193c619cd1f4f1ced

Texte de la décision

10,344 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 3ème Chambre

N° RG: 2026F00299

DEMANDEUR SAS PARITEL OPERATEUR [Adresse 1] comparant par Me Justin BEREST du cabinet JB AVOCAT [Adresse 2] et par Me Berengère [Adresse 3] [Adresse 4]

DEFENDEUR

SASU ARTISANS PROFESSIONNELS [Adresse 5] [Localité 1] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. François-Xavier SCHWEITZER en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Corinne BERENGUER, M. François-Xavier SCHWEITZER, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. François-Xavier SCHWEITZER, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société PARITEL OPERATEUR (ci-après PARITEL) se déclare créancière de la société ARTISANS PROFESSIONNELS au titre d'un contrat de services de téléphonie mobile. La société PARITEL a mis en demeure la société ARTISANS PROFESSIONNELS de lui régler ses factures impayées, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 2 février 2026, signifié par dépôt de l'acte en l'étude, la société PARITEL a assigné la société ARTISANS PROFESSIONNELS demandant au Tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu l'article L.441-10 du Code de commerce,

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Condamner la société ARTISANS PROFESSIONNELS à payer à la société PARITEL la somme principale de 38.479,20€ avec intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2025,

Condamner la société ARTISANS PROFESSIONNELS à payer à la société PARITEL la somme de 560,00€ en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce,

Condamner la société ARTISANS PROFESSIONNELS à payer à la société PARITEL la somme de 3.000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 10 mars 2026 à laquelle la société ARTISANS PROFESSIONNELS n'a pas comparu. Le Tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 31 mars 2026 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 31 mars 2026, la société ARTISANS PROFESSIONNELS restant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 21 avril 2026 pour audition des parties.

A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 21 avril 2026, la société ARTISANS PROFESSIONNELS restant non comparante, la société PARITEL a déclaré souhaiter rectifier l'erreur matérielle entachant sa pièce n°3 (

« Contrat de service du 4 janvier 2023 »

) versée aux débats, et le Juge a reconvoqué les parties à son audience du 19 mai 2026.

A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 19 mai 2026, la société PARITEL a déposé ses conclusions, maintenant en tous points ses demandes, la pièce n°3 régularisée ainsi qu'une pièce supplémentaire n°9 (

« [Localité 2] livre auxiliaire »

), signifiées ensemble le 12 mai 2026 à la société ARTISANS PROFESSIONNELS, non comparante. Puis le Juge, après avoir entendu la société PARITEL, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 30 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société PARITEL expose que :

Elle a conclu le 4 janvier 2023 avec la société ARTISANS PROFESSIONNELS un contrat de services de téléphonie mobile comportant 70 abonnements

« Nomadeo Star »

avec forfaits de communications et de données (émissions-réceptions d'appels nationaux et internationaux, SMS, MMS, Data, Internet).

Le montant mensuel HT du contrat est de 2.093,00€ HT, soit 2.511,60€ TTC, hors dépassements éventuels des forfaits de communications et de données, exigible le 1er jour de chaque mois.

La société ARTISANS PROFESSIONNELS a suspendu le règlement de ses échéances mensuelles à compter du 1er septembre 2023.

La société ARTISANS PROFESSIONNELS reste à ce jour redevable de la somme au principal de 38.479,20€ correspondant à 14 factures impayées du 1er septembre 2023 au 1er octobre 2024.

Par lettre simple du 3 juillet 2025, elle a réclamé à la société ARTISANS PROFESSIONNELS de lui régler la somme de 38.479,20€ à titre principal, outre la somme de 560,00€ représentant l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 14 factures impayées.

Par lettre RAR du 15 juillet 2025, elle a mis en demeure la société ARTISANS PROFESSIONNELS de lui régler la somme de 38.479,20€ à titre principal, outre la somme de 560,00€ représentant l'indemnité forfaitaire de recouvrement et les frais LRAR de 5,85€, et l'avertissant qu'à défaut de régler ces sommes, elle engagerait une procédure judiciaire à son encontre

Une seconde mise en demeure de payer la somme de 38.479,20€, suivant LRAR du 17 décembre 2025, est comme la première restée sans effet.

Elle est donc bien fondée à solliciter, en application des articles 1103 du Code civil et L.441-10 du Code de commerce, la condamnation de la société ARTISANS PROFESSIONNELS au paiement des sommes demandées ci-dessus.

A l'appui de ses demandes, elle verse aux débats 9 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

Sur la demande en principal

La société PARITEL demande la condamnation de la société ARTISANS PROFESSIONNELS à lui payer la somme de 38.479,20€ TTC au titre de 14 factures mensuelles impayées du 1er septembre 2023 au 1er octobre 2024, outre intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2025.

L'article 9 du Code de procédure civile dispose que «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce :

Il est produit le contrat signé le 4 janvier 2023 avec la société ARTISANS PROFESSIONNELS accompagné des

« Conditions particulières des Offres de services Opérateur Mobile »

, pour un montant mensuel de 2.093€ HT, soit 2.511,60€ TTC, hors dépassements des forfaits de communications et de données. La société ARTISANS PROFESSIONNELS s'est donc valablement engagée.

Il ressort du «

Grand livre auxiliaire

» retraçant l'intégralité des facturations et paiements sur le compte du client «

ARTISANS PROFESSIONNELS

» depuis l'ouverture du contrat jusqu'au 3 juillet 2025, et des factures produites le corroborant, que le solde impayé cumulé s'élève à 38.479,20€.

Le Tribunal observe des difficultés de paiement à partir de l'échéance du 1er août 2023, un versement tardif de la société ARTISANS PROFESSIONNELS étant venu éteindre le 29 mai 2024 l'échéance d'août 2023 en totalité et celle de septembre 2023 en partie, tandis que les échéances suivantes d'octobre 2023 à octobre 2024 sont demeurées intégralement impayées. Ensuite, les échéances de novembre 2024 à juin 2025 ont été payées tardivement, en une seule fois pour 26.931,60€, le 3 juillet 2025. La société PARITEL détient donc une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 38.479,20€ TTC.

Il est justifié d'une mise en demeure par lettre RAR avisée le 18 juillet 2025.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société ARTISANS PROFESSIONNELS à payer la somme de 38.479,20€ TTC à la société PARITEL, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet

2025, date de la mise en demeure, et déboutera la société PARITEL du surplus de sa demande pour les intérêts.

Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

La société PARITEL demande au Tribunal de condamner la société ARTISANS PROFESSIONNELS à lui payer la somme de 560,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce.

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture.

14 factures mensuelles sont restées, en tout ou partie, impayées à leur échéance du 1er septembre 2023 au 1er octobre 2024.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société ARTISANS PROFESSIONNELS à payer à la société PARITEL la somme de 14×40,00€, soit 560,00€.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société PARITEL ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société ARTISANS PROFESSIONNELS à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société PARITEL du surplus de sa demande.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société ARTISANS PROFESSIONNELS qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Condamne la société ARTISANS PROFESSIONNELS à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme de 38.479,20€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, et déboute la société PARITEL OPERATEUR du surplus de sa demande.

Condamne la société ARTISANS PROFESSIONNELS à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme de 560,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce.

Condamne la société ARTISANS PROFESSIONNELS à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la société PARITEL OPERATEUR du surplus de sa demande.

Condamne la société ARTISANS PROFESSIONNELS aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

4ème et dernière page.

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