T. com. 9401, 1 juill. 2026, n° 2026P00693
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 1er juillet 2026 4ème Chambre
N° PCL : 2026J00735
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE (PRS) contre SARL MATISSE PRO
N° RG: 2026P00693
Juge commissaire : Mme Laurence THORIGNY Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [T] [J]
DEMANDEUR
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE (PRS), représenté par Madame [C] [G], comptable du PRS, élisant domicile en ses bureaux situés au [Adresse 1]
comparant par Mme [L] [R]
DEFENDEUR
SARL MATISSE PRO [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 921084844 2022 B 7995
Représentant légal : Mme [U] [M] [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 1er juillet 2026 en chambre du conseil où siégeaient Mme Laurence THORIGNY, président, M. Philippe RENAULT, M. Philippe MENDES, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE (PRS) demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL MATISSE PRO.
La créance invoquée s'élève à 280.755€. Elle est relative à une dette fiscale (TVA et amende fiscale).
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 921084844 (2022 B 7995). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de peinture générale et décoration pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 659 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 10 juin 2026, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu. L'affaire a été envoyée en chambre du conseil du 1er juillet 2026.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 1er juillet 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Mme [L] [R], munie d'un pouvoir,
* le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière du débiteur ne sont pas renseignés.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 23 janvier 2026 (1er avis de mise en recouvrement date à laquelle le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que le débiteur n'ayant pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, il n'a pas été possible de recueillir d'autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l'assignation,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter,
Qu'ainsi il s'est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse,
Qu'il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,
Que les débats en Chambre du Conseil n'ont pas permis d'établir que la société n'a pas cédé son fonds de commerce ou transféré son siège social,
Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.
Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL MATISSE PRO,
Fixe provisoirement au 23 janvier 2026 la date de cessation des paiements,
Désigne :
Mme Laurence THORIGNY, juge commissaire,
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [T] [J], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de le débiteur un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, dont la date sera précisée au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l'exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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