Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9401, 1 juill. 2026, n° 2026P00374


Vérifier : T. com. 9401, 1 juill. 2026, n° 2026P00374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2026P00374
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 04
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48dc6993c619cd1f4f3f50

Texte de la décision

6,720 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 1er juillet 2026 4ème Chambre

N° PCL : 2026J00725

URSSAF d'Ile de France - Mme [M] [D] [Localité 1] SARL AYSA N° RG : 2026P00374

Juge-commissaire : Mme [X] [L] Mandataire judiciaire : SELARL JSA

DEMANDEUR

URSSAF d'Ile de France - Mme [M] [D] [Adresse 1] comparant en personne

DEFENDEUR

SARL AYSA [Adresse 2]

RCS [Localité 2] : 812834281 2015 B 3624

comparant par Me Shahzad ABDUL [Adresse 3] et par Me Jamil YOUNESS [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 1er juillet 2026 en chambre du conseil où siégeaient Mme [X] [L], président, M. Philippe RENAULT, M. Philippe MENDES, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par assignation, l'URSSAF d'Ile de France - Mme [M] [D] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL AYSA.

La créance invoquée s'élève à 18.024,28€. Elle est relative à des cotisations impayées.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 812834281 (2015 B 3624). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de restauration rapide pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2].

Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, remis à domicile, à comparaître à l'audience publique du 15 avril 2026, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu.

L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. [V], juge commis, assisté de la SELARL JSA.

Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.

Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 17 juin 2026.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil :

la partie demanderesse a comparu,

le débiteur s'est fait représenter par Me Shahzad ABDUL, avocat,

les salariés ne sont pas représentés.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de chambre du conseil le 1er juillet 2026, sans reconvocation, à laquelle :

A cette chambre du conseil :

la partie demanderesse a comparu,

le débiteur s'est fait représenter par Me Jamil YOUNESS, avocat,

les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que l'entreprise emploie actuellement 2 salariés et a réalisé au dernier exercice (2025) un chiffre d'affaires de 75.000€.

Le passif exigible connu est estimé à 35.000€ (dettes URSSAF + impôts) pour un actif disponible inconnu du tribunal.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 3 avril 2025 (1ère contrainte) date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et des renseignements dont dispose le tribunal :

Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,

Que la partie défenderesse s'oppose aux conclusions de l'enquêteur ; qu'elle est toujours en activité,

Que la partie demanderesse maintient sa demande de liquidation judiciaire,

Que l'origine des difficultés résulte de travaux réalisés pendant 2 ans empêchant l'accès au restaurant,

Que la partie défenderesse sollicite le redressement judiciaire,

Qu'il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AYSA.

Fixe provisoirement au 3 avril 2025, la date de cessation des paiements.

Ouvre une période d'observation de 6 mois.

Désigne :

Mme [X] [L], Juge commissaire.

La SELARL JSA, Mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.

Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.

Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Dit que, à défaut de convocation préalable, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 9 septembre 2026 en audience publique à 14h, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL JSA, mandataire judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un judiciaire.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le président

Le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.