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T. com. 0605, 2 juill. 2026, n° 2026RG02319


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Date
02/07/2026
Numéro
2026RG02319
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 3
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48de9d93c619cd1f4f4e1c

Texte de la décision

2,982 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 2 juillet 2026 Chambre 3

N° minute : 2026/3551 N° RG : 2026CG00108 SAS ARTHURIMMO.COM contre SAS [I]

DEMANDEUR

SAS ARTHURIMMO.COM [Adresse 1] comparant par Me Guillaume CARRE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 avril 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Débats et délibéré par M. BLANC Hervé, Président, M. JACQUES Rodolphe, Mme BRAUN Patrica, Assesseurs.

Prononcée le 2 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par acte en date du 10 février 2025, la SAS ARTHURIMMO a fait délivrer assignation à la SAS [I] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre : Condamner [I] à payer à Arthurimmo.com

3.240 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 ;

Condamner la SAS [I] à payer à la SAS ARTHURIMMO la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenues oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS

La SAS [I] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle.

Après étude des pièces du dossier, la demande apparaît fondée, il convient d'y faire droit.

Il convient de condamner la SAS [I] à payer à la SAS ARTHURIMMO, au titre du contrat signé le 11 juin 2023, la somme de 3.240 €, avec intérêt au taux légal depuis le 11 juin 2025.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient également de condamner la SARL B&G aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la SAS [I] à payer à la SAS ARTHURIMMO la somme de 3.240 € (trois mille deux cent quarante euros) au titre du contrat signé le 11 juin 2023, avec intérêt au taux légal depuis le 11 juin 2025 date de signature du contrat ;

Condamne la SAS [I] à payer à la SAS ARTHURIMMO la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS [I] aux entiers dépens.

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.