T. com. 0605, 2 juill. 2026, n° 2025F00148
Vérifier : T. com. 0605, 2 juill. 2026, n° 2025F00148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 2 juillet 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/3552 N° RG : 2025F00148 M. [E] [Y] contre SASU AUTODIAG06
DEMANDEUR
M. [E] [Y] [Adresse 1] comparant par Me Karine PLATA [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU AUTODIAG06 [Adresse 3] comparant par Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 avril 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibéré par M. BLANC Hervé, Président, M. PHILIPPONNEAU Bernard, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs.
Prononcée le 2 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [E] [Y], entrepreneur individuel exerçant une activité dans le secteur de l'automobile, a acquis le 10 mai 2023 un véhicule de marque RANGE ROVER SPORT.
Antérieurement à cette acquisition, il avait pris contact avec la société AUTODIAG06, spécialisée dans le diagnostic électronique automobile, afin d'identifier une anomalie affectant le véhicule.
La société AUTODIAG06 est intervenue le 12 mai 2023 afin de procéder à un diagnostic électronique.
Monsieur [E] [Y] soutient qu'à la suite de cette intervention, le véhicule, qui roulait auparavant, n'a plus été en mesure de démarrer et a dû être immobilisé.
La société AUTODIAG06 conclut au rejet de l'ensemble des demandes, faisant valoir notamment l'absence de faute, l'absence d'engagement contractuel de réparation et l'absence de lien de causalité entre son intervention et les désordres allégués.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 4 mars 2025, Monsieur [E] [Y] a assigné la société AUTODIAG06 devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :
Débouter la société AUTODIAG06 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que la société AUTODIAG06 est responsable des dégâts occasionnés sur le véhicule RANGE ROVER SPORT immatriculé EE - 132- QC le 10 mai 2023 ;
En conséquence,
Condamner la société AUTODIAG06 à payer à Monsieur [E] [Y] :
La somme de 650,00 € au titre de l'achat du kit de démarrage ;
La somme de 1.163,03 € correspondant au remboursement des factures du matériel que la société AUTODIAG06 a fait inutilement acheter au requérant (boitier électronique, système de démarrage de boitier sans clef, boitiers fusible habitacle);
La somme de 20.000 € correspondant à l'immobilisation du véhicule et la perte de la valeur du véhicule ;
La somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AUTODIAG06 aux entiers dépens.
Par conclusions, la société AUTODIAG06 défenderesse sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
Condamner Monsieur [M] [Y] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
Condamner Monsieur [M] [Y] au paiement de la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
L'entendre condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Houdé KHADRAOUI - ZGAREN, avocate sous sa due affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
Sur les demandes de Monsieur [M] [Y] :
Attendu qu'aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Attendu qu'en application des articles 1240 et 1353 du Code civil, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre ces éléments.
SUR CE
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [M] [Y] fonde ses demandes sur la prétendue défaillance du véhicule consécutive à l'intervention de la société AUTODIAG06.
Il convient d'examiner successivement l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice.
Sur l'existence d'une faute :
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la mission confiée à la société AUTODIAG06 consistait en un diagnostic électronique du véhicule, sans démontage ni intervention matérielle sur les organes mécaniques.
Attendu qu'aucun devis, bon de commande ou accord sur un prix ou une obligation de réparation n'est établi entre les parties.
Attendu qu'aucun élément ne permet de caractériser l'existence d'un engagement contractuel de réparation ou d'une obligation de résultat à la charge de la société AUTODIAG06.
Attendu qu'aucune expertise technique contradictoire n'est produite aux débats afin de démontrer une faute dans l'exécution de la prestation de diagnostic.
Attendu que les allégations du demandeur reposent exclusivement sur ses propres affirmations, non corroborées par des éléments objectifs.
Il s'ensuit que la preuve d'une faute imputable à la société AUTODIAG06 n'est pas rapportée.
L'existence d'une faute n'étant pas établie, la responsabilité de la société AUTODIAG06 ne saurait être retenue sur ce fondement.
Sur le lien de causalité :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le véhicule présentait des anomalies antérieurement à l'intervention de la société AUTODIAG06, notamment des difficultés de démarrage et de centralisation.
Attendu que le demandeur reconnaît lui-même avoir eu connaissance de ces dysfonctionnements avant l'acquisition du véhicule.
Attendu que plusieurs intervenants sont intervenus sur le véhicule, dont un électricien, un mécanicien ainsi que le demandeur lui-même, procédant à des manipulations et remplacements de pièces.
Attendu que cette pluralité d'interventions techniques, non coordonnées et non tracées de manière contradictoire, introduit une incertitude majeure quant à l'origine des désordres allégués.
Attendu qu'en l'absence d'expertise technique permettant d'isoler l'intervention de la société AUTODIAG06 comme cause directe des dommages invoqués.
Attendu qu'il ne saurait appartenir au tribunal de suppléer la carence probatoire du demandeur en reconstituant a posteriori un enchaînement causal incertain.
Il s'ensuit que le lien de causalité direct et certain entre l'intervention de la société AUTODIAG06 et les désordres allégués n'est pas établi.
A défaut de lien de causalité certain, la responsabilité de la société AUTODIAG06 ne peut être engagée.
Sur le préjudice :
Attendu que le demandeur sollicite l'indemnisation de divers préjudices matériels et économiques.
Attendu que ces préjudices ne peuvent être indemnisés qu'à la condition d'être directement imputables à une faute du défendeur.
Attendu qu'en l'absence de démonstration d'un lien de causalité certain, les préjudices allégués ne peuvent être rattachés juridiquement à l'intervention de la société AUTODIAG06. Attendu en outre que certains éléments d'évaluation du préjudice apparaissent incohérents
ou insuffisamment justifiés au regard des caractéristiques du véhicule concerné.
Il s'ensuit que les demandes indemnitaires ne peuvent prospérer.
Les préjudices invoqués ne pouvant être juridiquement imputés à la société AUTODIAG06, ils ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Sur les demandes principales :
Attendu que Monsieur [M] [Y] ne rapporte ni la preuve d'une faute, ni celle d'un lien de causalité direct et certain entre l'intervention de la société AUTODIAG06 et les désordres allégués.
Attendu que la charge de la preuve lui incombe intégralement.
Attendu qu'en l'état des éléments versés aux débats, ses prétentions reposent sur des allégations insuffisamment étayées dans un contexte technique incertain.
Il y a lieu de débouter Monsieur [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit.
Attendu que ce droit ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi, d'intention de nuire ou d'erreur grossière assimilable au dol.
Attendu qu'en l'espèce, ces éléments ne sont pas suffisamment caractérisés.
Il y a lieu de débouter la société AUTODIAG06 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Il sera attribué à la société AUTODIAG06 la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] [Y] sera condamné aux entiers dépens.
Attendu qu'il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute Monsieur [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la société AUTODIAG06 de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties ;
Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à la société AUTODIAG06 la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.