T. com. 0605, 2 juill. 2026, n° 2026RG02428
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Texte de la décision
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 2 juillet 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/3550 N° RG : 2026CG00111 CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE contre SASU AYA BAT
DEMANDEUR
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par SCP [F] BARDI [Adresse 2] et par Me Sylvie CARMAND [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU AYA BAT [Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 avril 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibéré par M. BLANC Hervé, Président, M. JACQUES Rodolphe, Mme BRAUN Patrica, Assesseurs.
Prononcée le 2 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par acte en date du 2 février 2026, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a fait délivrer assignation à la société AYA BAT devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :
Condamner la société AYA BAT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 434 €, représentant le montant des sommes dues au titre des cotisations pour le mois de mars 2024, ainsi qu'aux intérêts de droit à compter de la demande ;
Condamner la société AYA BAT à produire ses déclarations des mois de février à décembre 2023, des mois de janvier et février 2024, des mois d'avril à décembre 2024 et des mois de janvier à juin 2025, sous astreinte de 16 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la société AYA BAT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 12.481 € ;
Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société AYA BAT en tous les dépens et à la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenues oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
La société AYA BAT bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle
Après étude des pièces du dossier, la demande apparaît fondée, il convient d'y faire droit.
Il convient de condamner la société AYA BAT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE au titre des cotisations du mois de mars 2024, la somme de 434 €, ainsi qu'aux intérêts de droit à compter de la demande.
Il convient de condamner la société AYA BAT à produire ses déclarations, des mois de février à décembre 2023, des mois de janvier et février 2024, des mois d'avril à décembre 2024 et des mois de janvier à juin 2025, sous astreinte provisoire de 16 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE.
Il convient de condamner la société AYA BAT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 12.481 € à titre de provisions sur les cotisations des mois de février à décembre 2023, des mois de janvier et février 2024, des mois d'avril à décembre 2024 et des mois de janvier à juin 2025.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient également de condamner la société AYA BAT aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société AYA BAT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE au titre des cotisations du mois de mars 2024, la somme de 434 € (quatre cent trente-quatre euros), ainsi qu'aux intérêts de droit à compter de la demande ;
Condamne la société AYA BAT à produire ses déclarations, des mois de février à décembre 2023, des mois de janvier et février 2024, des mois d'avril à décembre 2024 et des mois de janvier à juin 2025, à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE
LA REGION MEDITERRANEE sous astreinte provisoire de 16 € (seize euros) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE, à défaut de l'exécution de ladite prestation, à l'expiration dudit délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
Condamne la société AYA BAT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 12.481 € (douze mille quatre cent quatre-vingt-un euros) à titre de provisions sur les cotisations des mois de février à décembre 2023, des mois de janvier et février 2024, des mois d'avril à décembre 2024 et des mois de janvier à juin 2025 ;
Condamne la société AYA BAT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société AYA BAT aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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