T. com. 1104, 30 juin 2026, n° 2026000607
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Texte de la décision
NUMERO ROLE GENERAL : 2026 000607 * MINUTE NO
/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
Grosse délivrée
[T]
ORDONNANCE DE REFERE DU 30/06/2026 rendue par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR (S) : [P] [W] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Anaïs POLITANO – SCP ASA AVOCATS ASSOCIES Avocat au Barreau de Narbonne
DEFENDEUR (S) : SAS JAHE [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : Maître Mehdi KOURDA – SELARL STV AVOCATS Avocat au Barreau de Toulouse
L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 19/05/2026 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL
DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSE : PRESIDENT : Monsieur Pierre LABOUTE
PROCEDURE
Par acte en date du 23 février 2026 délivré par la SCP [A] [O], Commissaire de justice à Narbonne, Monsieur [W] [P] a fait assigner la SAS JAHE d'avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mardi 17 mars 2026 à 14 heures pour :
Vu les articles 873 alinéa 1, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles L134-7, L134-8, L134-9 et l'alinéa 1 de l'article L134-10 du Code de commerce, Vu le contrat d'agent commercial signé entre les parties, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER recevables les demandes formulées par Monsieur [W] [P],
JUGER qu'il n'existe aucune contestation sérieuse opposable aux demandes formulées par Monsieur [W] [P],
CONDAMNER la SAS JAHE au paiement à titre provisionnel de la somme de 8350 euros au titre des commissions dues à Monsieur [P],
JUGER que cette somme produira intérêts à taux légal à compter du 5 novembre 2025, date de la communication par Monsieur [W] [P] à la SAS JAHE de son relevé de commission,
JUGER que cette somme sera assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir,
CONDAMNER la SAS JAHE à verser la somme de 1 500 euros à Monsieur [W] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS JAHE aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, puis a fait l'objet de renvois au 31 mars 2026, 14 avril 2026 puis 19 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience,
Monsieur [W] [P], comparant par Maître Anaïs POLITANO, de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de Narbonne, a sollicité :
Vu les articles 873 alinéa 1, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles L134-7, L134-8, L134-9 et l'alinéa 1 de l'article L134-10 du Code de commerce, Vu le contrat d'agent commercial signé entre les parties, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER recevables les demandes formulées par Monsieur [W] [P],
JUGER qu'il n'existe aucune contestation sérieuse opposable aux demandes formulées par Monsieur [W] [P],
Rejeter toutes demandes formulées par la SAS JAHE comme étant infondées,
CONDAMNER la SAS JAHE au paiement à titre provisionnel de la somme de 6050 euros au titre des commissions dues à Monsieur [P],
JUGER que cette somme produira intérêts à taux légal à compter du 5 novembre 2025, date de la communication par Monsieur [W] [P] à la SAS JAHE de son relevé de commission,
A titre subsidiaire, JUGER que cette somme produira intérêts à taux légal à compter du 13 janvier 2026, date de la communication de la lettre de mise en demeure adressée par le Conseil de Monsieur [W] [P] à la SAS JAHE,
JUGER que cette somme sera assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir,
CONDAMNER la SAS JAHE à verser la somme provisionnelle de 4000 euros au titre de la réparation du préjudice moral de Monsieur [W] [P],
CONDAMNER la SAS JAHE à verser la somme de 1 500 euros à Monsieur [W] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS JAHE aux entiers dépens.
La SAS JAHE, comparant par Maître Mehdi KOURDA, de la SELARL STV AVOCATS, Avocat au Barreau de Toulouse, a sollicité :
Vu les dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, Vu les dispositions du Code de commerce, Vu le contrat d'agent commercial du 7 mars 2022, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
A titre principal :
CONSTATER qu'il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de paiement formée par Monsieur [W] [P],
DEBOUTER Monsieur [W] [P] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que la rémunération de Monsieur [W] [P] au titre de ses commissions ne pourrait être supérieure à 4 400 euros,
DIRE ET JUGER que cette demande se heurte néanmoins à des contestations en raison de l'exception d'inexécution que pourrait opposer la société JAHE en raison des fautes commises par Monsieur [P] dans l'exercice de son mandat et des conditions de la rupture de celui-ci,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [W] [P] à verser à la société JAHE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [W] [P] aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l'ordonnance serait rendue le 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
La décision étant susceptible d'appel, l'ordonnance sera contradictoire conformément à l'article 467 du Code de procédure civile.
SUR QUOI
Par contrat en date du 7 mars 2022, Monsieur [W] [P] a été engagé en qualité d'agent commercial par la société JAHE, exploitant une agence immobilière, afin d'exercer l'activité de négociateur immobilier.
Les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'en octobre 2025. Par message électronique du 28 octobre 2025, la société JAHE a informé Monsieur [P] de la rupture immédiate de son contrat pour faute grave. Cette rupture a été confirmée par courrier notifié le 4 novembre 2025.
Le 5 novembre 2025, Monsieur [P] a restitué son matériel professionnel et transmis un relevé des commissions dues au titre des mandats en cours.
Estimant que des commissions restaient dues au titre du droit de suite contractuel et légal, Monsieur [P] a mis en demeure la société JAHE à plusieurs reprises, notamment par courrier du 10 novembre 2025 et lettre d'avocat du 13 janvier 2026.
La société JAHE a contesté le bien-fondé de ces demandes, invoquant des manquements contractuels de Monsieur [P] et l'absence de factures, tout en procédant au règlement partiel de certaines commissions en janvier 2026.
C'est dans ces conditions que Monsieur [P] a saisi la présente juridiction.
Sur la demande de provision
L'article 873 du Code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Monsieur [W] [P] sollicite la condamnation de la SAS JAHE à lui régler la somme de 6.050 euros au titre de commissions qui lui seraient dues dans les affaires [R] [D] / [H] et [U] / [Z].
La SAS JAHE oppose le fait que les conditions ne sont pas remplies pour que Monsieur [P] puisse prétendre à une rémunération, ce dernier ne démontrant pas son implication personnelle dans les transactions intervenues.
Il apparaît ainsi qu'il existe des contestations sérieuses quant à la demande de provision de Monsieur [P].
En conséquence, la demande de provision de Monsieur [P] [W] sera déclarée irrecevable.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par moitié par chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Pierre LABOUTE, Juge des référés, statuant en premier ressort et par ordonnance contradictoire,
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Constate qu'il existe des contestations sérieuses quant à la demande de provision de Monsieur [P],
En conséquence,
Déclare la demande de provision de Monsieur [P] irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, taxe et liquide ceux du greffe à la somme de 38,65€ dont 6,44€ de TVA.
L'ordonnance a été signée par Monsieur Pierre LABOUTE, Juge des référés en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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