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T. com. 1301, 2 juill. 2026, n° 2026009676


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Date
02/07/2026
Numéro
2026009676
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48e05093c619cd1f4f584a

Texte de la décision

6,167 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de redressement judiciaire sur demande d'ouverture du 02/07/2026

Rôle n° 2026 009676

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/07/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 02/07/2026

PRESIDENT

: Monsieur Hervé LEGOUPIL

JUGES

: Monsieur Bernard MANGIN

Madame Christine ROLLAND

GREFFIER

: Madame Marine DESSAUX

MATERIEL MEDICAL DE L'ESCAILLON (SAS) [Adresse 1] 898 581 020 RCS [Localité 1] comparant par monsieur CURCI Stéphane, président de SC MEDICAL, présidente

A la date du 29/06/2026, la société MATERIEL MEDICAL DE L'ESCAILLON (SAS) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.

La société MATERIEL MEDICAL DE L'ESCAILLON (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 898 581 020 et a pour activité : « -Commerce, location de matériels et d'articles médicaux, paramédicaux et orthopédiques aux particuliers, aux professionnels et aux établissements de santé, -Conseil et formation des clients pour l'utilisation du matériel. ».

Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

Le ministère public a été avisé de la procédure.

A l'audience, la société indique avoir des difficultés à absorber les charges fixes, notamment suite à la non réalisation de contrats oraux qui auraient du être signés en 2026.

Disposant actuellement d'une trésorerie négative, l'état de cessation des paiements est caractérisé.

Néanmoins, le redressement reste possible d'après le dirigeant qui a d'ores et déjà entamé des discussions avec un potentiel investisseur en vue d'une reprise.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 02/07/2026 ainsi que des pièces produites, que la société MATERIEL MEDICAL DE L'ESCAILLON (SAS) présente des difficultés, qu'elle n'est pas en mesure de surmonter.

Les éléments soumis à l'appréciation du tribunal démontrent que la société MATERIEL MEDICAL DE L'ESCAILLON (SAS) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.

Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que la société MATERIEL MEDICAL DE L'ESCAILLON (SAS) est susceptible de présenter un plan de redressement.

Il y a lieu d'ouvrir, dès lors, à son égard, une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.

Compte tenu de la possibilité de cession envisagée par la société, il apparaît nécessaire de désigner un administrateur judiciaire.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements de la société MATERIEL MEDICAL DE L'ESCAILLON (SAS),

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société MATERIEL MEDICAL DE L'ESCAILLON (SAS),

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Patrice AUZET

Juge commissaire suppléant : Monsieur [F] [R]

Mandataire judiciaire : Maître [Q] [T] - [Adresse 2]

Administrateur judiciaire : la SCP AJILINK AVAZERI-[N] prise en la personne de Maître [U] [N] - [Adresse 3], Ayant pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et charge SCP AJILINK AVAZERI-[N], prise en la personne de Maître [U] [N] de mener à bien cette mission.

Commissaire de justice : la SELARL HEXACTE - Commissaires de justice - [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29/06/2026,

Fixe à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par l'administrateur judiciaire,

Fixe au 22/09/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,

Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Invite la société à produire lors de cette audience afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :

le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,

une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,

l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce,

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,

Fixe à 18 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL

Le greffier.

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