T. com. 1303, 2 juill. 2026, n° 2026R00132
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 2 juillet 2026
N° RG : 2026R00132
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à Marseille (13006) [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°069 800 464
(Maître [M], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [B] [P] [C] [U] [Adresse 2] [Localité 1]
(Partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier Audiencier présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 21 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Localité 2] [Adresse 3] nous demande de :
Vu les dispositions des articles 42, 484, 485, 700, 872 à 874 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1302 à 1302-3 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat
RECEVOIR le Cabinet [S] [R] ès qualités de syndic en exercice représentant le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Localité 2] [Adresse 3] en son état introductif d'instance, le disant bien fondé.
CONSTATER que la créance que celui-ci détient à l'encontre de Monsieur [B] [U] n'est ni contestable ni contestée.
CONSTATER la mauvaise foi de Monsieur [B] [U]
En conséquence,
Condamner Monsieur [B] [U] à verser au Cabinet [S] [R] ès qualités de syndic en exercice représentant le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Localité 2] [Adresse 3], à titre provisionnelle, la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT VINGT-TROIS EUROS & CINQUANTE CENTIMES (4 223,50 €) au titre de répétition de l'indu.
Condamner Monsieur [B] [U] à verser Cabinet [S] [R] ès qualités de syndic en exercice représentant le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Localité 1] [Adresse 4]) [Adresse 3], la somme de MILLE EUROS (1 000,00 €) à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [B] [U] à verser au Cabinet [S] [R] ès qualités de syndic en exercice représentant le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Localité 1] ([Localité 3] [Adresse 3], la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 €) au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [B] [U], aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation de payer datée du 20 novembre 2024.
A la barre, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Localité 2] [Adresse 3] réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
Monsieur [B] [P] [C] [U] n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
Emails adressés à Monsieur [B] [U] entre 27.09.2024 & le 05.11.2024 sur le virement effectué par erreur le 10 septembre 2024 d'un montant de 4 223,50€
La sommation de payer en date du 20.11.2024 la somme de 4 223,50€
Le courrier de mise en demeure adressé le 30.12.2024 par le conseil du Syndicat des copropriétaires de régler la somme 4 223,50€ au titre de répétition de l'indu.
l'existence de l'obligation de Monsieur [B] [P] [C] [U] n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [B] [P] [C] [U] à payer en deniers ou quittance à le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Localité 2] [Adresse 3] la somme provisionnelle de 4 223,50€ à valoir sur les sommes dues ;
Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu'il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu'il y a donc lieu de réserver l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [B] [P] [C] [U] à payer, en deniers ou quittance, à le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Localité 2] [Adresse 3] la somme provisionnelle de 4 223,50 € (quatre mille deux-cent-vingt-trois euros et cinquante centimes) au de répétition de l'indu ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [B] [P] [C] [U] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,66 € (trente-huit euros et soixante-six centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le
2 juillet 2026
Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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