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T. com. 1601, 2 juill. 2026, n° 2026004980


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Date
02/07/2026
Numéro
2026004980
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48e3ed93c619cd1f4f6e85

Texte de la décision

6,454 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle n
* 2026 004980

PROCEDURE : 2025/062

JUGEMENT DU 02/07/2026 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU [Localité 1] DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Entre :

SARL ATELIER BRODERIE & CIE [Adresse 1] Mme [K] [V], représentant légal comparant en personne

Et :

SELARL EKIP', en la personne de Me [S] [J]

[Adresse 2]

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du 02/07/2026 et du délibéré PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

En date du 20/03/2025, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ATELIER BRODERIE & CIE.

Le mandataire judiciaire sollicite du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation au motif que l'entreprise ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour la poursuite de l'activité et la mise en œuvre d'un plan de redressement viable.

La SARL ATELIER BRODERIE & CIE a été invitée à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendue en ses observations. Mme [K] [V], [I], [Z] a comparu. Elle sollicite la liquidation judiciaire, exposant ne plus avoir d'activité et n'être pas en capacité de faire face aux charges courantes.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que la SARL ATELIER BRODERIE & CIE se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce.

Attendu que les articles L 641-2 et D 641-10 du Code de Commerce disposent que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s'applique s'il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de cinq et que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 750 000 euros ;

Qu'en conséquence, le régime simplifié de la liquidation judiciaire s'applique à cette procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience,

La cause ayant été transmise à M. le Procureur de la République

Vu l'article L 631-15 du code de commerce,

Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants),

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL ATELIER BRODERIE & CIE,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro : 901 842 708, conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.

Maintient Gérard LE ROUX Juge Commissaire Titulaire. Maintient Françoise DEIS, Juge Commissaire Suppléant.

Désigne SELARL EKIP', en la personne de Me [S] [J] - [Adresse 2] en qualité de Liquidateur.

Rappelle que l'article L 641-9 du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du Président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné ».

Dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644-2 du Code de commerce, le liquidateur, déposera simultanément au greffe de ce tribunal dans le délai de 5 mois à compter du jugement d'ouverture :
* ses propositions d'admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail ;
* ses propositions de répartition.

Rappelle qu'aux termes de l'article L 644-4 du code de commerce l'état complété fait uniquement l'objet d'un dépôt au greffe, sans publication au BODACC, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l'article L 641-13.

Dit que conformément à l'article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

Ordonne à Mme [K] [V], [I], [Z] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu'au Liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'elle puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

Rappelle que l'article L 644-5 fixe au plus tard à 6 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée.

Dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 17/12/2026 à 09:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.

Ordonne les publicités prescrites par les dispositions règlementaires.

Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême, à la date du 02/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président d'audience Christophe GATIGNOL.

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