T. com. 1601, 2 juill. 2026, n° 2026002347
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n
* 2026 002347
PROCEDURE : 2026/040
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
JUGEMENT DU 02/07/2026
AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre :
Débiteur : M. [N] [L] [B] [Adresse 1] - [Localité 1] RM16 : 399 103 969
Comparant en personne
Et :
Mandataire judiciaire : SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 02/07/2026 et du Délibéré PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT,
Par jugement en date du 29/01/2026 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [N] [L] [B].
Conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 29/07/2026;
M. [N] [L], a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité.
Le mandataire judiciaire expose que la poursuite de l'activité se déroule sans difficulté, qu'en conséquence, il est favorable au renouvellement de la période d'observation.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge Commissaire, lu lors de l'audience,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Renouvelle la période d'observation de M. [N] [L] [B] ayant pour activité : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux, dont le l'établissement principal est [Adresse 3] jusqu'au
29/01/2027
* Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 07/01/2027 à 09:30 en vue de l'adoption éventuelle d'un plan de redressement.
Dit que le 01/10/2026 au plus tard, le chef d'entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu'au Mandataire judiciaire :
un projet de plan de redressement
le bilan du dernier exercice clos ;
une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ;
un prévisionnel comptable ;
A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 02/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT,
L'un des Greffiers associé Magali PIERRAT
Le Président.
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