T. com. 1901, 3 juill. 2026, n° 2025L00319
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026
2025L00319
ENTRE
La SCP BTSG2 représentée par Maître [A] [Y], mandataire judiciaire agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TECHNI FORET, [Adresse 1],
Représentée par Maître Myriam GUARREL, Avocate au Barreau de BRIVE
ET
Monsieur [W] [Q] né le [Date naissance 1] 1978 à Tulle (19) Demeurant à [Adresse 2], Représenté par Maître Cédric PARILLAUD, Avocat au Barreau de BRIVE
Le Tribunal de Commerce de Brive a prononcé le 11 octobre 2022, le redressement judiciaire de la SAS TECHNI FORET immatriculée au RCS de Brive sous le numéro 801 025 461 ayant son siège social [Adresse 3]. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 septembre 2022. Le tribunal de commerce de BRIVE a prononcé, par jugement du 09 juin 2023, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
La SCP BTSG2 représentée par Maître [A] [Y], [Adresse 4] a été désignée mandataire judiciaire à la liquidation.
Au cours de sa mission, la SCP BTSG2 a constaté que le passif total s'élevait à la somme de 4 907 877,00 €uros. La SCP BTSG2 a pu procéder à la réalisation des actifs pour le montant de 254 332,62 €uros.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, il est apparu au mandataire judiciaire que des fautes de gestion ont été commises par le dirigeant de la société justifiant une action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
La SCP BTSG2 a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif Monsieur [W] [Q] à l'audience du 03 octobre 2025.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois aux audiences du 07 novembre 2025, 23 janvier 2026, 06 mars 2026 et 22 mai 2026.
La SCP BTSG2 demande au Tribunal de :
* Déclarer sa demande recevable et bien fondé en sa demande,
* Constater que Monsieur [W] [Q] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la somme de 857 924,82 €uros au sens des dispositions susvisées,
* Condamner Monsieur [W] [Q] à payer à la SCP BTSG2 représentée par Maître [A] [Y], liquidateur judiciaire de la SAS TECHNI PEINT la somme de 857 924,82 €uros,
* Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure
Monsieur [W] [Q] demande quant à lui:
* De le recevoir dans ses demandes et les déclarer bien fondées
Débouter la SCP BTSG2 de toutes ses demandes fins et conclusions
Condamner la SCP BTSG2 à payer à Monsieur [W] [Q] la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SCP BTSG2 aux entiers dépens
DISCUSSION
L'insuffisance d'actif de la personne morale résulte du rapprochement entre deux éléments, l'actif et le passif tels qu'ils résultent du dossier :
actif : les actifs réalisés s'élèvent à la somme de 254 332,62 €uros,
passif : le passif déclaré et non contesté s'élève à la somme de 4 907 877,00 €uros,
Ainsi l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 4 653 544,38 €uros.
Il est reproché à Monsieur [W] [Q] de ne pas avoir remis à la SCP BTSG2 la liste des créanciers lors de l'ouverture de la procédure, d'avoir apporté un concours financier disproportionné à la société VR SERVICES FORESTIERS, filiale de la SAS TECHNI FORET, d'avoir volontairement soustrait des biens durant la procédure collective et d'avoir poursuivi une activité déficitaire.
Maître Cédric PARILLAUD, Avocat de Monsieur [W] [Q], entendu en sa plaidoirie,
Maître Myriam GUARREL, Avocate de la SCP BTSG2, entendue en sa plaidoirie,
Sur le défaut de remise de la liste des créanciers au mandataire judiciaire
Il est reproché à Monsieur [W] [Q] de ne pas avoir remis au mandataire judiciaire, lors de l'ouverture de la procédure collective, la liste des créanciers de la société TECHNI FORET, en méconnaissance de l'obligation légale qui incombe au débiteur,
Maître [D] soutient que Monsieur [W] [Q] aurait procédé à cette remise à la suite du jugement rectificatif ayant désigné un administrateur judiciaire,
Aux termes de l'article L. 622-6 du code de commerce, le débiteur est tenu, dès l'ouverture de la procédure, de remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers. Cette obligation, qui doit être exécutée dans un délai de huit jours à compter du jugement d'ouverture, a pour finalité de permettre l'information des créanciers et l'exercice effectif de leurs droits dans le cadre de la procédure collective.
Par ailleurs, en l'absence de cette liste, le mandataire judiciaire n'a pas été en mesure de procéder au dépôt de l'état des créances au greffe dans le délai de douze mois fixé par le jugement d'ouverture, ce retard étant directement imputable à la carence du dirigeant,
Enfin, s'il est soutenu que la liste des créanciers aurait été adressée au mandataire judiciaire par lettre recommandée, les seules pièces produites consistent en des échanges de courriels faisant état d'un tel envoi. Aucune copie de cette lettre ni aucun justificatif de sa réception par le mandataire judiciaire ne sont versés aux débats. Or, il appartient à celui qui se prévaut de l'exécution de cette obligation d'en rapporter la preuve,
Dans ces conditions, le défaut de remise de la liste des créanciers dans les conditions et délais prévus par l'article L. 622-6 du code de commerce, malgré les demandes expresses du mandataire judiciaire, caractérise un manquement au devoir d'information du dirigeant et constitue une faute de gestion,
Sur le soutien financier abusif de la société TECHNI FORET à sa filiale
Maître [I] [L] souligne le caractère inconsidéré du soutien de TECHNI FORET à l'égard de sa filiale, VR SERVICES FORESTIERS. En effet, cette dernière détenue à 100 % par TECHNI FORET a fait l'objet d'un soutien financier à hauteur de 1 596 000,00 €, somme disproportionnée compte tenu de la trésorerie de la société mère, ayant engendré une fragilisation financière et rendant le recouvrement d'une telle créance incertain, voire impossible.
La jurisprudence et la doctrine précisent que la responsabilité de la société mère ou de la holding peut être engagée en cas de soutien abusif à des filiales en difficulté. Cette poursuite d'une activité déficitaire et ce soutien abusif constituent des fautes de gestion susceptibles d'engager la responsabilité du dirigeant.
La partie adverse ne considère par ces versements comme des mouvements anormaux dans la mesure où ces deux sociétés faisaient partie du même groupe et qu'il existait une convention de trésorerie validée par l'expert-comptable et le commissaire aux comptes.
En l'espèce, ce soutien ressort des bilans versés aux débats, lesquels font apparaître une augmentation entre 2017 et 2021 de 681 703,01€ correspondant à des concours financiers consentis par la société mère à sa filiale.
Le dirigeant a ainsi, de manière délibérée, exposé la société mère à des difficultés financières afin de soutenir sa filiale.
En consentant à cette dernière de concours financiers d'un montant excessif, alors même qu'il avait pleinement connaissance de la situation financière particulièrement dégradée de celle-ci, Monsieur [W] [Q] a commis une faute de gestion,
Sur la disparition des biens appartenant aux créanciers
Il résulte des conclusions du demandeur qu'à la suite des opérations de recollement effectuées par l'Huissier de justice, plusieurs pièces auraient disparu entre l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et celle de la liquidation judiciaire. Il soutient, en particulier, que la société PRINOTH GMBH n'a pu récupérer ni les pièces impayées bénéficiant de la clause de réserve de propriété, ni les fonds correspondant aux pièces déjà revendues, et ce malgré l'acceptation de sa demande de revendication par l'administrateur judiciaire. Selon le demandeur, cette faute de gestion aurait entraîné une aggravation du passif à hauteur de la somme de 190 910,82 euros,
Maître [D] fait également valoir que les biens revendiqués se trouvent toujours sur les sites de [Localité 1] et de [Localité 2], conformément aux indications fournies par son client depuis le début de la procédure,
Toutefois, il ressort tant de l'inventaire que du procès-verbal de recollement dressés par l'Huissier de justice que ceux-ci mentionnent uniquement un lot important de pièces détachées diverses pour machines, sans précision permettant leur identification
individuelle. En l'absence d'éléments suffisamment probants permettant d'établir que les biens revendiqués correspondent aux pièces figurant dans ces opérations, le tribunal n'est pas en mesure de statuer favorablement sur ce point,
Monsieur [W] [Q], en soutenant abusivement sa filiale, a aggravé la situation économique de la société et en l'absence de déclaration de ses créanciers a commis des fautes de gestion sanctionnables. Il a ainsi poursuivi une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements.
Maître Guarrel, conseil du demandeur, sollicite la condamnation de Monsieur [W] [Q] au paiement de la somme de 857 924,82 euros, correspondant, selon elle, au montant de l'insuffisance d'actif imputable aux fautes de gestion qu'il aurait commises dans le cadre de l'administration de la société TECHNI FORET,
Elle soutient, dans ses conclusions, que l'absence de restitution a aggravé le passif de la société à hauteur de 190 910,82 euros Cette argumentation ayant toutefois été écartée par le tribunal, il convient de condamner Monsieur [W] [Q] à la somme de 681 703,01€ correspondant au montant de l'insuffisance d'actif retenu, ainsi que de prononcer à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de dix ans,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement rendu en premier ressort et contradictoire,
Vu les articles L. 653-1 à L. 653-11 ainsi que les articles R. 653-1 et suivants du code de commerce,
Vu l'article L. 662-3 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère Public,
Dit que Monsieur [W] [Q] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société TECHNI FORET.
Condamne Monsieur [W] [Q] à supporter l'insuffisance d'actif, et à régler à la SCP BTSG2 la somme de 681 703,01 €uros.
Prononce à l'encontre de Monsieur [W] [Q] une interdiction de gérer, administrer ou diriger toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée de dix années, conformément aux dispositions de l'article L.653-5 du Code de commerce,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Dit que l'équité commande de laisser chaque partie supporter ses frais,
Conformément aux dispositions de l'article L.651-3 in fine du code de commerce, dit que les dépens et les frais irrépétibles, seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
Liquidons la présente à la somme de 66,13 euros
Retenue à l'audience du Tribunal de Commerce de Brive le 22 mai 2026 par Madame Elisabeth BAFFET, Présidente d'audience, Jean-Jacques DARCISSAC et Marie-Estelle BOVETTI, Juges, assistés de Mme Clara MARTEL Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 03 juillet 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par la présidente d'audience et le Greffier.
Le Greffier Clara MARTEL
La Présidente.
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