T. com. 2104, 1 juill. 2026, n° 2026003813
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 01/07/2026
RÉPERTOIRE GENERAL : 2026 003813
PARTIE EN DEMANDE :
PREVENTALIS (SARL) [Adresse 1]
Représentée par Maître Ludovic BUISSON
PARTIE EN DÉFENSE :
[P] [D] (SASU) [Adresse 2] [Localité 1]
Absent(e)
PRÉSIDENT : Christine ROSLYJ
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉE
le 01/07/2026 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 36,74 euros TTC, dont TVA : 6,12 euros.
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 23/04/2026, la société PREVENTALIS SARLU a fait assigner en référé la société [P] [D] SAS par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Qu'aux termes de son assignation, reprises oralement lors de l'audience, la société PREVENTALIS SARLU demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
« CONDAMNER la société [P] [D] à payer à la société PREVENTALIS :
6.060 € à titre de provision en règlement des factures impayées
449,50 € au titre des pénalités de retard
Les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
CONDAMNER la société [P] [D] à payer à la société PREVENTALIS :
2.500 € au titre de l'article 700 CPC
Les entiers dépens de l'instance »
Sur cette assignation, la société [P] [D] SAS ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la société PREVENTALIS SARLU; qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Il ressort néanmoins de l'article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s'en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l'absence de la société [P] [D] SAS, régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la société PREVENTALIS SARLU; que la présente décision, qui est susceptible d'opposition, sera déclarée réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
1. Sur les demandes de provision de la société PREVENTALIS SARLU.
En droit.
L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Selon l'article L.441-9 du Code de commerce « I.-
Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer.
Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur. »
L'article L.441-10 II du Code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».
En outre selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n° 07-16, Bull.civ. IV, n°31).
En fait.
Il ressort de l'article 1104 du Code civil que «
les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.»
Selon l'article 1353 du même code « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»
La société PREVENTALIS SARLU exerce une activité de formation professionnelle.
Des conventions de formations ont été régularisées entre les parties et des factures ont été émises par la demanderesse.
Du fait de la non prise en charge d'une partie du coût de formation par l'OPCO, la société PREVENTALIS SARLU a refacturé directement la société [P] [D] SAS.
La demanderesse sollicite donc le règlement de ses factures à hauteur de 6.060 €.
La société PREVENTALIS SARLU pour justifier de sa créance verse aux débats des conventions de formation, des factures, de relances adressées à la société [P] [D] SAS.
Cependant aucunes fiches de présence aux formations justifiant de la réalisation des formations ne sont produites aux débats.
Ainsi, la seule production des factures de la société PREVENTALIS SARLU ne suffit pas à prouver le montant de la créance dont serait redevable la société [P] [D] SAS à son égard.
Le juge des référés est le Juge de l'évidence et de la constatation » ; que ce n'est pas le, cas en l'espèce et qu'en conséquence nous dirons, pour ce qui concerne cette demande en paiement, n'y avoir lieu à référé et renverrons les parties à mieux se pourvoir.
2. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
La société PREVENTALIS SARLU sollicite la condamnation de la société [P] [D] SAS au paiement de la somme de 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cependant au vu des éléments de la cause, nous dirons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la société PREVENTALIS SARLU étant déboutée de ses demandes.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la société PREVENTALIS SARLU.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine ROSLYJ, juge des référés, assisté de Mme Haïfa BEN YOUSSEF, commisgreffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort.
Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1104 et 1353 du Code civil,
CONSTATONS notre défaut de pouvoir ;
DISONS
n'y avoir lieu à Référé ;
RENVOYONS
la société PREVENTALIS SARLU à mieux se pourvoir ;
DÉBOUTONS
la société PREVENTALIS SARLU de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS
la société PREVENTALIS SARLU en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
Retenu à l'audience publique du 03/06/206 et après débats.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
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