T. com. 2104, 30 juin 2026, n° 2026004554
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 004554 Numéro PC : 4163788
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 30/06/2026
À l'égard de :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2]
Numéro SIREN : 888 469 558
Prise en la personne de son représentant légal : Madame Elodie PONCET BOULIN, assisté de Me Louis RENUCCI.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 30/06/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : François NOËL JUGES : Sandrine BARIOZ Laurence KLEIN
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Olivier CARACOTCH
Redevances de greffe : 273,23 dont tva : 42,93
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à déclaration de sauvegarde déposée au greffe de ce Tribunal le 25/06/2026, la [Localité 1] (SAS) a été régulièrement convoqué(e) en chambre du conseil le 30/06/2026 pour l'examen de sa demande de sauvegarde.
À cette date, la société [Localité 1] (SAS) s'est régulièrement présenté(e) ou fait représenter.
À l'audience, le débiteur a renouvelé sa demande d'ouverture de procédure de sauvegarde et a présenté les faits de nature à en justifier l'ouverture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Il résulte des dispositions de l'article L. 620-1 du Code de commerce que :
« Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. ».
Selon l'article L.621-1 du même code :
« Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique.
En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde.
Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15. »
En fait
La société créée en 2020 exerce une activité de conception, commercialisation et déploiement de solutions de développement des compétences, formation professionnel, de coaching individuel et collectif, ainsi que d'accompagnement comportementales et managériales des salariés et dirigeants.
La société est une start-up dont le modèle économique repose sur le développement progressif d'une activité de formation et coaching via une plateforme de formation pour les salariés et managers des entreprises.
Malgré une croissance régulière de son activité la société n'a pas encore atteint son point mort économique.
Toutefois face à des difficultés de trésorerie, la société a entrepris plusieurs démarches préventives, en sollicitant l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc, puis d'une procédure de conciliation ayant abouti à la signature d'un protocole d'accord constaté par Ordonnance du 25/07/2024.
En outre, au cours de l'année 2025, la société a engagé une opération de levée de fonds d'un montant de 619.000 € essentielle au financement du plan de développement et de l'atteinte du point mort économique.
Toutefois des divergences avec les investisseurs pressentis et les associés historiques, ainsi qu'entre la dirigeante et ses associés historiques, n'ont pas permis cette levée de fonds et ont complexifié le processus de décision, empêchant l'émergence de solutions consensuelles.
Il en ressort une gouvernance fragilisée, et malgré des mesures déjà installées, il n'est pas possible de rétablir durablement l'équilibre financier de la société ni de couvrir ses besoins en trésorerie à court terme.
Il ressort des débats et des pièces du dossier que la société [Localité 1] (SAS) justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, et de nature à le conduire à la cessation des paiements.
Par conséquent, les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde sont remplies. Il convient donc de prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde conformément à l'article L 620-1 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article L. 620-1 du Code de commerce,
Ouï le Procureur en ses réquisitions,
PRONONCE l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de : SENSY (SAS) [Adresse 2] RCS n° 888 469 558 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants:
Juge-commissaire : Jean-François GONDELLIER;
Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY;
Mandataire judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [J] [M] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] ;
Administrateur judiciaire : SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [X] [E] et Maître [C] [F] [Adresse 5] ;
Lequel aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion
DIT
que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT
qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise ;
DIT que SELARL CORTOT ET ASSOCIÉS [Adresse 6]
[Localité 4] aura pour mission de réaliser l'inventaire conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
DIT
que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce, le cas échéant, et un état complet des inscriptions de privilèges ;
DIT
que le chargé d'inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d'inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d'impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président.
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