T. com. 3302, 2 juill. 2026, n° 2025F01946
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2026 - 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01946
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SASU ON F'EAT
DEMANDERRESSE
* SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* SASU ON F'EAT, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 4 décembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par François ARDONCEAU, Juge,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société ON F'EAT SASU.
Le contrat de location n° 240131230 d'un matériel JALIA a été signé 29 avril 2024, entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur, et la société ON F'EAT SASU en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 95,00 € HT ainsi que 4,37 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé 4 juin 2024.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la SAS PREFILOC CAPITAL, après plusieurs relances, a mis en demeure la société ON F'EAT, le 4 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, d'avoir à lui payer la somme de 5.457,29 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 octobre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société ON F'EAT SASU afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société ON F'EAT SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 5.504,81 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société ON F'EAT SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de
250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société ON F'EAT SASU à en régler la valeur, soit 3.534,00 €,
Condamner la société ON F'EAT SASU à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société ON F'EAT SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ON F'EAT SASU aux entiers dépens.
La société ON F'EAT SASU ne se présente pas, ni personne pour elle,
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE
Le tribunal constatera que le contrat versé aux débats est signé par la société ON F'EAT SASU, et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 4 juin 2024, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera qu'à la date de l'assignation, sont dus :
7 loyers pour un montant total de 798,00 € TTC au titre des loyers impayés et 30,59 € pour l'assurance bris de machine
34 loyers d'un montant de 3.230,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 148,58 € pour l'assurance bris de machine.
Le tribunal observera pour mémoire que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme,
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (article 1231-5 du code civil),
En conséquence, et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société ON F'EAT SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 828,59 € TTC au titre des loyers impayés outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 5 juin 2025, date de la présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que 3.378,58 € au titre des loyers à échoir sur le contrat cité supra, incluant l'assurance de bris de machine car le matériel n'a pas été restitué, qui
constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt,
Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme,
En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 13 juin 2025, soit huit jours après la présentation de la mise en demeure,
Le tribunal relèvera que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société ON F'EAT SASU et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restitution du matériel correspondant à ce contrat, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le tribunal fixera à 10,00 € par jour de retard pendant un délai de trente jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil, la réduira à 5 % pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 41,43 € (828,59 x 5%),
Le tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL SAS demande à se voir réglée d'une somme de 3.534,00 € en cas de non-restitution des matériels mais le tribunal dira qu'elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d'une telle somme, en conséquence de quoi le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de cette demande,
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société ON F'EAT SASU avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande,
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société ON F'EAT SASU a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts, la société PREFILOC CAPITAL SAS n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme. En conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande,
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société ON F'EAT SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Succombant à l'instance, la société ON F'EAT SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société ON F'EAT SASU,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de contrat en date du 13 juin 2025,
Condamne la société ON F'EAT SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 828,59 € TTC (HUIT CENT VINGT HUIT EUROS CINQUANTE NEUF CENTIMES), outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 5 juin 2025,
Ordonne l'anatocisme,
Condamne la société ON F'EAT SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 3.378,58 € (TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS CINQUANTE HUIT CENTIMES) au titre de pénalités sur loyers à échoir,
Condamne la société ON F'EAT SASU à la restitution du matériel, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10,00 € (
DIX EUROS
) par jour de retard pendant un délai de trente jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
Condamne la société ON F'EAT SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 41,43 € (QUARANTE ET UN EUROS QUARANTE TROIS CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société ON F'EAT à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ON F'EAT SASU aux entiers dépens,
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,58 €
Dont TVA : 9,76 €.
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