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T. com. 3302, 24 juin 2026, n° 2025L05445


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Date
24/06/2026
Numéro
2025L05445
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48eea793c619cd1f4fb23a

Texte de la décision

4,210 caractères

DU MERCREDI 24 JUIN 2026

ROLE N° 2025L05445 – 2025L05501

GREFFE N° 2025J00919

JUGEMENT PRONONCANT

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE

LA PERLE DU PERIGORD SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Jean SIMON, Jean-Yves DUPUY, Juges,

qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 24 juin 2026,

le Ministère Public ayant été avisé,

et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 25 juin 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LA PERLE DU PERIGORD SARL, identifiée sous le n° 437 911 977 RCS BORDEAUX (2001 B 1198), dont le siège social est situé à [Adresse 1], exerçant une activité d'autres commerces de détail alimentaire en magasin spécialisé, sous l'enseigne LA PERLE DU PERIGORD, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 10 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par jugement en date du 10 septembre 2025, le Tribunal a prononcé le maintien de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 10 décembre 2025,

Par jugement en date du 10 décembre 2025 le Tribunal a prononcé le renouvellement de la période d'observation pour six mois et convoqué les parties à son audience du 14 janvier 2026,

L'affaire appelée aux audiences du 14 janvier 2026, 25 mars 2026 et 6 mai 2026 a été renvoyée à celle du 24 juin 2026,

Par requête en date du 5 décembre 2025, la SELARL EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société LA PERLE DU PERIGORD SARL, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,

A l'audience,

La SELARL EKIP', prise en la personne de Madame [I] [J], munie d'un pouvoir, ès-qualités, maintient sa demande de liquidation judiciaire,

La société LA PERLE DU PERIGORD SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience, assitée de Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Le représentant des salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations,

Dans son avis écrit, le Ministère Public conclut à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,

Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée, En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d'un an à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis du Ministère Public,

Prononce la liquidation judiciaire de la société LA PERLE DU PERIGORD SARL,

Met fin à la période d'observation,

Maintient [U] [E], en qualité de Juge-Commissaire, et [C] [K], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [C] [M],

Fixe à un an le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,

Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.

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