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T. com. 3405, 2 juill. 2026, n° 2026011274


Vérifier : T. com. 3405, 2 juill. 2026, n° 2026011274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2026011274
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48f28a93c619cd1f4fcc53

Texte de la décision

3,027 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 011274

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 02/07/2026

Demandeur (s) : GECO ITALIA DESIGN [Adresse 1] ITALIE Représentant (s) : SELARL VINCKEL ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER AVOCATS A LA COUR

Défendeur (s) : S.D.L.T. – [B] [W] SAS [Adresse 2] [Localité 1] : 910 220 813 Représentant(s) : NON COMPARANT

Président : M. Christophe DERRE Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 10/06/2026 – la partie demanderesse :

GECO ITALIA DESIGN

a fait donner assignation à la partie défenderesse :

SAS S.D.L.T. – [B] [W]

d'avoir à comparaître le Jeudi 18/06/2026 à 14 h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :

S'entendre condamner au paiement, par provision, de la somme de 1.807,50 € au titre des factures impayées à ce jour.

S'entendre condamner au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

SUR CE :

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que Ge.co Italia Design fabrique et distribue des chaussures sous la marque italienne Goffredo Fantini.

Que SAS SDLT - [B] [W] exploite un magasin de vente de chaussures à [Localité 2] et se fournit auprès de ladite société pour les chaussures de cette marque qu'elle vend dans son magasin.

Qu'en dépit des nombreuses promesses de la SAS SDLT - [B] [W], la requérante n'obtient toujours pas le règlement de ses factures pour un solde restant dû de 1.807,50€.

Attendu

que selon les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable; que tel est le cas en l'espèce.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 4000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Christophe DERRE, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision rendue par défaut susceptible d'opposition.

Condamnons

la SAS S.D.L.T. - [B] [W] à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, la somme principale de 1807,50 €.

Condamnons

la SAS S.D.L.T. - [B] [W] à payer à la requérante la somme de 4000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Condamnons

la SAS S.D.L.T. - [B] [W] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 38,02 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.