T. com. 3405, 25 juin 2026, n° 2026010332
Vérifier : T. com. 3405, 25 juin 2026, n° 2026010332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 010332
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 25/06/2026
Demandeur (s) : GROUPE FONCIERE WAGRAM (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 442 786 Représentant (s) : Me Benjamin BEAUVERGER
Défendeur (s) : 928 DOCTEUR ARNAUD [Localité 2] (SNC) [Adresse 2] [Localité 3] SIREN : 895 105 773 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M Christian MARTINSEGUR
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 22/05/2026 – la partie demanderesse :
GROUPE FONCIERE WAGRAM (SARL)
a fait donner assignation à la partie défenderesse:
[Adresse 3] (SNC)
d'avoir à comparaître le Jeudi 11/06/2026 à 14h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :
S'entendre condamner la société 928 DOCTEUR ARNAUD [Localité 2] à payer à la société GROUPE FONCIERE WAGRAM à titre de provision la somme de 90 000 € correspondant à ses honoraires d'apporteur d'affaire;
S'entendre condamner la société 928 DOCTEUR ARNAUD [Localité 2] à payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
S'entendre condamner la société 928 DOCTEUR ARNAUD [Localité 2] aux entiers dépens.
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu qu'il ressort de la cause que par acte sous seing privé, la société VESTIA IMMOBILIER et la société 928 DOCTEUR ARNAUD [Localité 2] ont conclu avec la société GROUPE FONCIERE WAGRAM un contrat d'apporteur d'affaire portant sur l'acquisition d'un terrain en vue de réaliser une opération de promotion immobilière.
Que la société GROUPE FONCIERE WAGRAM a négocié dans ce cadre la signature d'une promesse de vente portant sur une emprise foncière de 5 178 m? figurant au cadastre sur les parcelles Section J N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au [Adresse 4] à [Localité 4].
Que la SNC 928 DOCTEUR ARNAUD [Localité 2] signait une promesse de vente portant sur ledit terrain et obtenait un permis de construire daté du 04.04.2022.
Que la SNC 928 DOCTEUR ARNAUD [Localité 2] signait l'acte définitif de vente le 20.12.2024.
Que cependant le règlement de la somme de 90 000 € contractuellement prévue n'était pas réalisé.
Que la mise en demeure adressée aux sociétés VESTIA IMMOBILIER et 928 DOCTEUR ARNAUD [Localité 2] restait lettre morte.
Attendu
que selon les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;que tel est le cas en l'espèce.
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu
qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 1500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christian MARTINSEGUR, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamnons
la société 928 DOCTEUR ARNAUD [Localité 2] à payer à la société GROUPE FONCIERE WAGRAM à titre de provision la somme de 90 000 € correspondant à ses honoraires d'apporteur d'affaire.
Condamnons
928 DOCTEUR ARNAUD [Localité 2] (SNC) à payer à la requérante la somme de 1500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Condamnons
[Adresse 3] (SNC) aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 38,02 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.