T. com. 3601, 10 juin 2026, n° 2026001136
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001136
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24/06/2026
Demandeurs :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
BELGIQUE
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
BELGIQUE
Madame [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
BELGIQUE
Représentant :
SELARL JURICA intervenant par Maître Franck LAVOUÉ
Défendeur :
[Adresse 2] (SA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparant
Composition
Lors des débats à l'audience publique des référés du 20/05/2026 à 11H00 :
Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE
Greffier d'audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier
Délibéré par ce même juge.
La minute de l'ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier ayant reçu la décision. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation délivrée le 23 avril 2026, Monsieur [U] [D], Monsieur [O] [D] et Madame [K] [Z] ont attrait en référé la SA DOMAINE DE L'ETAPE (RCS [Localité 4] 816 620 496) société en liquidation, aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société pour voir désigner un liquidateur amiable chargé d'achever les opérations nécessaires pour réaliser l'actif social, payer les créanciers sociaux et répartir le solde disponible entre les actionnaires.
La défenderesse n'ayant pas comparu, l'affaire a été plaidée à l'audience des référés du 20 mai 2026 à 11H00, et a été mise en délibéré au 10 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2026.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation des demandeurs ; la défenderesse étant non-comparante) ;
Attendu que la SA [Adresse 2] avait pour président directeur général Monsieur [S] [D], et pour administrateurs Monsieur [F] [D] et Monsieur [H] [E] ;
Que son capital social est divisé en 6.100 actions réparties entre 8 associés ;
Que Monsieur [S] [D] est décédé ;
Que par jugement du 05 mars 2014, le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SA DOMAINE DE L'ETAPE ;
Que suivant jugement du 15 octobre 2025, le Tribunal a prononcé la clôture de cette procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif ;
Qu'il convient qu'un liquidateur amiable puisse être désigné pour achever les opérations nécessaires à la réalisation l'actif social, au paiement des créanciers sociaux et à la répartition du boni de liquidation entre les actionnaires ;
Qu'à cette fin, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc, la SELARL JPAJ prise en la personne de Maître [V] [C], chargé de convoquer une assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société, en vue de voir désigner le liquidateur amiable ;
Qu'il sera ordonné le versement sous un mois d'une provision au mandataire ad hoc de 2.000,00 €, à valoir sur le montant de ses frais et honoraires, à avancer par les demandeurs pour le compte de la SA [Adresse 2] ;
Attendu que les dépens de l'instance resteront à la charge des demandeurs, en application de l'article R. 225-65 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonne la désignation de la SELARL JPAJ prise en la personne de Maître [V] [C], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la SA [Adresse 2] (RCS [Localité 4] 816 620 496), avec pour mission de convoquer une assemblée générale des actionnaires de la SA DOMAINE DE L'ETAPE, en vue de voir désigner un liquidateur amiable ;
Fixe à 2.000,00 € (deux mille euros) le montant de la provision à verser dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance à la SELARL JPAJ, à valoir sur ses frais et honoraires, à avancer par les demandeurs pour le compte de la SA [Adresse 2] ;
Dit qu'il en sera référé au Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en cas de difficulté ;
Dit que les dépens de l'instance, dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 67,49 € (soixante sept euros et quarante neuf centimes) TTC, resteront à la charge des demandeurs, en application de l'article R. 225-65 du Code de Commerce.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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