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T. com. 4101, 26 juin 2026, n° 2026002463


Vérifier : T. com. 4101, 26 juin 2026, n° 2026002463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2026002463
Lieu / cour
4101
Chambre
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48f6e793c619cd1f4fe886

Texte de la décision

2,186 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 26/06/2026

N° de rôle : 2026 002463

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 26/06/2026 rendu la décision dont la teneur suit :

Défendeur :

Mme [Y] [F] née [G] [Adresse 1]

Composition du Tribunal lors des débats :

Président

: Hervé GRUMEAU

Juges

: Emmanuel COURAUD et Guillaume PAUTOUT

Greffier

: Maître Céline MAILLARD

Faits et procédure :

Conformément aux dispositions de l'article L.681-1 du Code de Commerce :

Mme [Y] [F] née [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

a fait au Greffe de ce Tribunal, une demande d'ouverture de procédure de surendettement,

Mme [Y] [F] née [G] a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s'est présentée,

Mme [Y] [F] née [G] a déclaré être inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 89196477700017

Mme [Y] [F] née [G] expose qu'elle n'a aucune dette professionnelle mais demande à pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement ayant uniquement des dettes personnelles,

Le Tribunal constate que la demanderesse apparaît de bonne foi et qu'au vu des articles L.681-2 1° et 2° du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation, Mme [Y] [F] née [G] n'a déclaré aucune dette à caractère professionnel et a précisé que son activité d'entrepreneur individuel fonctionne bien ; que son passif est constitué exclusivement de dettes personnelles et que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce ne sont pas réunies, Qu'il convient, dès lors, de renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement,

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, Dit que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II et IV du code de commerce ne sont pas réunies, Renvoie l'affaire de Mme [Y] [F] née [G] devant la commission de surendettement, Constate son dessaisissement, Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience,

Le Greffier,

Le Président.

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