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T. com. 5101, 2 juill. 2026, n° 2026000272


Vérifier : T. com. 5101, 2 juill. 2026, n° 2026000272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2026000272
Lieu / cour
5101
Chambre
Procédures Collectives
MàJ source
2026-07-04
Id
6a4901b293c619cd1f50213f

Texte de la décision

3,651 caractères

*1DE/00/08/37/08*

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026

N° de PC : 2026/2

N° de R.G. : 2026000272

Sarl [T] [Z] [Adresse 1]

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
* SCP [F] prise en la personne de Me [O] [F], Mandataire Judiciaire.
* Sarl [T] [Z], Débiteur.

PROCEDURE

Par jugement en date du 08/01/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de Sarl [T] [Z], avec période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L621-3 du Code de Commerce.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le Tribunal a fixé l'affaire au rôle du Tribunal et par les soins du greffe a fait convoguer pour l'audience de ce jour le débiteur, les mandataires de justice, et avisé le Ministère Public, en application des dispositions des articles L.631-7 et R. 621-9 du Code de Commerce.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, a été entendu en ses observations et a requis le renouvellement de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE :

Attendu qu'il ressort des observations des parties qu'il y a lieu d'autoriser Sarl [T] [Z] à poursuivre son exploitation, ce qui lui permettra de vérifier le passif, de restructurer l'entreprise et de présenter dans des délais raisonnables un plan de redressement, Que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire,

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.

Entendu le rapport du juge-commissaire lequel demande le renouvellement de la période d'observation

Entendu les réquisitions du Ministère Public lequel requiert le renouvellement de la période d'observation.

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : Sarl [T] [Z]

Activité de plaquiste comprenant les activités induites et plus tels que : . isolation thermique intérieure, acoustique et frigorifique. isolation thermique par l'extérieur. pose de revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets. pose de menuiseries intérieures. pose de menuiseries extérieures. plafonds décoratifs et acoustique. La production et la vente d'énergie notamment à partir de panneaux solaires photovoltaïques. La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social,

notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.

[Adresse 1]

N° RCS [Localité 1] : 849624275 2019B00086 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 8.1.2027.

Dit que l'affaire sera évoquée devant le Tribunal le 15/10/2026 en chambre du conseil, afin de statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

Maintient Monsieur Jean PERES, Juge-Commissaire,

Maintient SCP [F] prise en la personne de Me [O] [F], [Adresse 2], Mandataire Judiciaire,

La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens du présent jugement, seront portés en frais de redressement judiciaire.

Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 02/07/2026, où siégeaient : Monsieur Frédéric JEAN, Président, Monsieur Philippe LACHAUD, Madame Anne-Claire COURTIN, Juges, assistés de Monsieur Pierre DI MARTINO, Greffier.

Ministère Public : Madame Ludiane VOLPI.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN Président et Monsieur Pierre DI MARTINO, Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.