T. com. 5101, 2 juill. 2026, n° 2026000638
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Texte de la décision
AUDIENCE DU JEUDI 2 JUILLET 2026
N° d'inscription au répertoire général: 2026000638
SARL [U] JM
, dont le siège social est [Adresse 1], ayant l'activité de Entreprise de travaux agricoles. Achat/revente de matériels agricoles, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 817 561 111,
DEBATS A L'AUDIENCE DU JEUDI 2 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président: Monsieur Frédéric JEAN Juges: Madame Anne-Claire COURTIN et Monsieur Philippe LACHAUD
GREFFIER LORS DES DEBATS : Maître Pierre DI MARTINO, greffier
MINISTERE PUBLIC : Madame Ludiane VOLPI
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Monsieur Frédéric JEAN, Président du Délibéré, Madame Anne-Claire COURTIN et Monsieur Philippe LACHAUD
PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX par Monsieur Frédéric JEAN, Président de Chambre,
La minute du jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN, Président du Délibéré et par Maître Pierre DI MARTINO, greffier
LE TRIBUNAL
Conformément aux articles L 626-14 et R 626-31 du Code de Commerce, la
SARL [U] JM
, à qui le Tribunal a accordé le 05.02.2026, un plan de redressement par continuation et rendu inaliénable le fonds de commerce et tous les actifs matériels et mobiliers le constituant et existant à la date du jugement arrêtant le plan, sollicite l'autorisation d'aliéner un élément d'actif rendu inaliénable dans le jugement ayant arrêté le plan de redressement.
Qu'en effet, par requête de la SARL [U] JM, il est sollicité l'autorisation de la cession de son automoteur pulvé ainsi que la partie Phyto de la société pour la somme de 60.000 € au profit de son salarié, Monsieur [J] [W], qui permettra à la SARL [U] JM de régler son plan en temps et en heure.
La
SARL [U] JM
, régulièrement convoquée en chambre du conseil le 02.07.2026, a confirmé sa demande.
La SCP [Z], prise en la personne de Maître [G] [Z], commissaire à l'exécution du plan, a indiqué ne pas s'opposer à cette demande mais a solliciter le versement des fonds de la vente entre ses mains.
Le Ministère Public ne s'est pas opposé à cette demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu que la demande de la SARL [U] JM est faite dans l'intérêt des créanciers, qu'il convient d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, conformément à la Loi ; Vu les dispositions des Articles L 626-14 et R 626-31 du Code de Commerce ;
Autorise la cession de l'automoteur pulvé ainsi que la partie Phyto de la SARL [U] JM au profit de son salarié, Monsieur [J] [W] moyennant le prix de 60.000 €
Lève l'inaliénabilité prononcée aux termes du jugement du 05.02.2026.
Ordonne le versement du prix de cette cession le jour de la signature de l'acte de vente entre les mains de SCP [Z], prise en la personne de Maître [G] [Z], en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan, à charge pour elle de le répartir aux créanciers.
Ordonne les mesures de publicités prescrites par la Loi en pareille matière avec insertion dans un journal d'annonces légales ;
Dit que le présent jugement sera communiqué au Ministère Public, à Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, et notifié aux débiteurs et au Commissaire à l'exécution du plan;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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