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T. com. 5910, 30 juin 2026, n° 2021005379


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Date
30/06/2026
Numéro
2021005379
Lieu / cour
5910
Chambre
Contentieux n°2 - audience publique
MàJ source
2026-07-04
Id
6a49089193c619cd1f506e5d

Texte de la décision

18,150 caractères

. LD

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry DEFFRENNES, Président de Chambre, M. Robert TERRAS et Mme Estelle MARAT Juges, Maître Elisa PROT Greffier,

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2026 par M. Thierry DEFFRENNES, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier

2021005379 – ENTRE - la SAS TRANSPORTS [Q] ayant son siège

[Adresse 1] à [Localité 1]

demanderesse comparant par Maître Marion RAES Avocat à [Localité 2]
* ET –

La SARL NOUVEAUX BETONS DU NORD ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 1] défenderesse comparant par Maître Laurent CALONNE Avocat à [Localité 2].

LES FAITS

La société TRANSPORTS [Q] exerce une activité de location de véhicules avec chauffeur, spécialisée dans le transport de béton prêt à l'emploi.

La société NOUVEAUX BETONS DU NORD a pour activité la fabrication et la commercialisation de béton prêt à l'emploi.

La société NOUVEAUX BETONS DU NORD a débuté son activité au cours du dernier trimestre 2016.

En 2017, la société NOUVEAUX BETONS DU NORD a recherché un transporteur afin d'assurer le transport de béton selon une facturation au volume transporté, et non à l'heure.

Elle a choisi la société TRANSPORTS [Q], notamment en raison :

de la proximité géographique des entreprises,

de relations commerciales antérieures satisfaisantes,

et de prestations déjà réalisées par cette société à son profit.

C'est dans ces conditions que les parties ont conclu, le 1er septembre 2017, cinq contrats de location de véhicules avec chauffeur, chacun portant sur un véhicule distinct.

Ces contrats prévoyaient la mise à disposition :

de trois ensembles semi-remorques (contrats n° 1 à 3),

et de deux camions de type 8x4 (contrats n° 4 et 5).

La rémunération était notamment calculée au volume transporté.

Les contrats stipulent un chiffre d'affaires minimum annuel garanti, fixé :

à 105 000 € HT pour les contrats n° 1 à 3,

à 84 400 € HT pour les contrats n° 4 et 5,

pour une durée de référence de 240 jours de location par an, avec une réduction proratisée en cas d'interruption imputable au loueur ou à un cas de force majeure.

Les parties assuraient un suivi de l'exécution des contrats, notamment au regard des jours de mise à disposition des véhicules et du respect des engagements contractuels.

Des difficultés sont apparues et ont donné lieu à des remarques, principalement verbales, et à un suivi mensuel des engagements contractuels fin de l'année 2018.

Une réunion s'est tenue le 12 février 2019 entre les représentants des deux sociétés, au cours de laquelle la société NOUVEAUX BETONS DU NORD a exposé les difficultés rencontrées et a envisagé une évolution des conditions contractuelles, notamment quant à l'organisation des prestations et aux engagements.

Suite à cette réunion, le contrat n° 3, relatif à un véhicule de type semi-remorque d'une capacité de 12 m3, a fait l'objet d'une modification en cours d'exécution.

Par facture en date du 31 décembre 2019, puis par un courriel du 3 mars 2020, la société NOUVEAUX BETONS DU NORD a réclamé à la société TRANSPORTS [Q] une somme d'environ 40 000 €, correspondant, selon elle, à une perte d'exploitation résultant notamment de la modification du contrat n° 3.

La société TRANSPORTS [Q] a contesté cette facture par courrier de son conseil en date du 19 mars 2020, en soutenant que la modification litigieuse avait été acceptée et exécutée sans réserve pendant plusieurs mois.

Dans ce contexte, la société TRANSPORTS [Q] a procédé à une vérification de l'exécution des contrats, en particulier du respect des chiffres d'affaires minimum garantis. Il en ressortirait que la société NOUVEAUX BETONS DU NORD n'aurait pas atteint ces minimums sur plusieurs exercices, couvrant la période :

du 1er septembre 2017 au 31 août 2018,

du 1er septembre 2018 au 31 août 2019,

du 1er septembre 2019 au 31 août 2020,

du 1er septembre 2020 au 31 août 2021,

du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.

Affaire : TRANSPORTS [Q] / NOUVEAUX BETONS DU NORD

Elle a en conséquence émis plusieurs factures de régularisation, dont certaines ont été adressées à compter d'octobre 2020 et en avril 2021.

La société NOUVEAUX BETONS DU NORD a contesté ces facturations, estimant qu'elles ne tenaient pas compte des absences imputables au transporteur et des conditions réelles d'exécution des contrats.

Une réunion s'est tenue le 14 avril 2021, qui n'aurait pas permis de parvenir à un accord entre les parties.

La société TRANSPORTS [Q] a donc décidé d'agir en justice.

LA PROCEDURE

Par exploit en date du 29 avril 2021, la société TRANSPORTS [Q] a fait délivrer une assignation à la société NOUVEAUX BETONS DU NORD pour obtenir, notamment, paiement de la somme de 236 255,56 €, comprenant notamment :

des sommes au titre du non-respect des minimums garantis,

ainsi que des factures impayées.

Par voie de conclusions de réinscription après retrait du rôle, la société TRANSPORTS [Q] demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 700 et 1231-1 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article D.441-5 du code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,
* ACCEUILLIR les demandes de la société TRANSPORTS [Q] et les déclarer bien fondées,

En conséquence,

DEBOUTER la société NOUVEAUX BETONS DU NORD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER en conséquence la société NOUVEAUX BETONS DU NORD au paiement de la somme de 427.350,90 € TTC, se décomposant comme suit :
* 293.670,21 € TTC au titre du non-respect des chiffres d'affaires garantis minimum pour les années 2017 à 2022
* 133.680,69 € TTC au titre des prestations de location effectuées entre 2020 et 2023 (dont la société NOUVEAUX BETONS DU NORD se reconnait redevable)

Soit un total en principal de 427.350,90 € TTC, auquel il convient de déduire la somme de 45.700,61 € TTC, dont la société TRANSPORT [Q] se reconnait débitrice au titre des livraison de béton

et ce, avec intérêts de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal, et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures

ORDONNER l'anatocisme des intérêts de retard en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil

CONDAMNER la société NOUVEAUX BETONS DU NORD au paiement de la somme de 2440 € (61 factures impayées x 40 €), au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article D.441-5 du code de commerce,

CONDAMNER la société NOUVEAUX BETONS DU NORD au paiement d'une somme de 12.417 € en réparation du préjudice subi par la société TRANSPORTS [Q] au titre de sa résistance abusive au paiement

CONDAMNER la société NOUVEAUX BETONS DU NORD au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par voie de conclusions récapitulatives n° 2, la société NOUVEAUX BETONS DU NORD demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 1219 et 1220 du Code Civil,

Vu les contrats versés aux débats,

A titre principal,
* Débouter la SAS TRANSPORTS [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Donner acte à la SARL NOUVEAUX BETONS DU NORD qu'elle se reconnait redevable de la somme de 85.724,94 € TTC au titre des 5 contrats de transports pour les périodes du 1er septembre 2017 au 31 août 2022

A titre subsidiaire,
* Désigner expert avec mission de :

examiner l'ensemble des bons de livraison communiqués par la société NOUVEAUX BETONS DU NORD afin de valider les jours de présence des TRANSPORTS [Q] pendant les 5 années sur les 5 contrats et les chiffres d'affaires proportionnels réalisés pour les années 2017 à 2022 par les TRANSPORTS [Q]

Quantifier le surcoût des transports en régie engendré par le remplacement au sein du contrat n° 3 prévu initialement pour un camion d'une contenance de 12m3 par un camion d'une contenance de 8m3

Du tout, dresser rapport
* Condamner la SAS TRANSPORTS [Q] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers frais et dépens,
* Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 25 mai 2021. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 6 remises. Par jugement en date du 15 mars 2022, le Tribunal a ordonné le retrait de rôle.

L'affaire a été réinscrite pour l'audience du 16 mai 2023. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 3 remises. Par jugement en date du 14 novembre 2023, le Tribunal a, de nouveau, ordonné le retrait du rôle.

L'affaire a été réinscrite pour l'audience du 9 décembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi. Elle a été plaidée à l'audience du 14 avril 2026 et mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été reporté au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

A la barre, le conseil de la société NOUVEAUX BETONS DU NORD sollicite que les dernières conclusions du conseil de la société TRANSPORTS [Q] soient écartées car tardives. Le Tribunal décide de retenir l'affaire. Conformément au contrat de procédure signé entre le barreau des avocats de Lille et le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole, il écarte les dernières conclusions du demandeur.

LES MOYENS DES PARTIES
* Pour la société TRANSPORTS [Q],

Les contrats font peser sur la société NOUVEAUX BETONS DU NORD une obligation de paiement d'un chiffre d'affaires minimum garanti, indépendamment du volume effectivement transporté.

La société NOUVEAUX BETONS DU NORD n'a pas respecté ces minimums sur plusieurs exercices, y compris pour les années 2021 et 2022.

Les réductions opérées par la société NOUVEAUX BETONS DU NORD au titre de prétendues absences ne sont pas justifiées, dès lors que l'activité de transport dépendait des convocations et instructions de la centrale, de sorte que l'absence de bon de livraison ne saurait caractériser une absence imputable au loueur.

Les périodes d'inactivité liées notamment aux fermetures de centrale, aux choix d'organisation de la société NOUVEAUX BETONS DU NORD ou aux circonstances exceptionnelles, notamment la pandémie de COVID-19, ne peuvent être imputées à la société TRANSPORTS [Q].

Les tableaux produits par la société NOUVEAUX BETONS DU NORD ne constituent pas des éléments probants suffisants.

Les griefs relatifs à la qualité des prestations ne sont pas établis ou ne lui sont pas spécifiquement imputables.

S'agissant du contrat n° 3, le remplacement du véhicule de 12 m3 par un véhicule de 8 m3 a été accepté par la société NOUVEAUX BETONS DU NORD, laquelle aurait en outre refusé un retour à un véhicule de capacité supérieure, de sorte qu'elle ne saurait réclamer un quelconque préjudice à ce titre.

La société NOUVEAUX BETONS DU NORD a reconnu être débitrice d'une partie des sommes réclamées, ce qui serait incompatible avec l'invocation d'une exception d'inexécution générale.
* Pour la société NOUVEAUX BETONS DU NORD,

La société TRANSPORTS [Q] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de mise à disposition des véhicules, en raison de nombreuses absences, retards et dysfonctionnements.

Ces manquements justifient l'application de la clause de réduction du minimum garanti, sur la base des jours d'absence reconstitués à partir des bons de livraison.

Les tableaux produits sont fondés sur des éléments objectifs issus de l'exploitation des contrats et ont été communiqués à la société TRANSPORTS [Q].

Les sommes réclamées par la société TRANSPORTS [Q] sont excessives et ne tiennent pas compte des absences imputables au loueur.

La société TRANSPORTS [Q] ne justifie pas de l'existence de créances au titre des exercices 2021 et 2022, en l'absence de facturation correspondante.

Le remplacement du véhicule de 12 m3 par un véhicule de 8 m3 au titre du contrat n°3 lui a été imposé et a entraîné un surcoût significatif, notamment en raison du recours à des transports complémentaires et de l'augmentation des coûts d'exploitation.

Les calculs de préjudice produits reposent sur des éléments objectifs, notamment les volumes transportés et les coûts de transport.

La société TRANSPORTS [Q] est en outre débitrice de la somme de 53 643,09 € TTC au titre de factures de béton.

Les conditions d'une indemnité pour résistance abusive ne sont pas réunies, en présence d'un litige sérieux.

MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la délimitation des points d'accord et de désaccord entre les parties,

Il y a lieu, avant dire droit, de déterminer les points d'accord et de désaccord entre les parties afin de circonscrire le périmètre du litige et de la mesure d'expertise à intervenir.

1. Sur les demandes relatives au chiffre d'affaires minimum garanti,

La société TRANSPORTS [Q] sollicite le paiement d'une somme de 293 670,21 € TTC au titre du non-respect des chiffres d'affaires minimum garantis pour la période 2017 à 2022.

Affaire : TRANSPORTS [Q] / NOUVEAUX BETONS DU NORD

La société NOUVEAUX BETONS DU NORD ne conteste pas le principe de cette obligation contractuelle, mais soutient qu'elle doit être ajustée en fonction des conditions d'exécution des contrats.

Il existe ainsi un accord de principe sur l'existence d'un chiffre d'affaires minimum garanti.

Mais un désaccord persistant sur ses modalités de calcul, notamment quant à la prise en compte des absences, à la détermination des jours de mise à disposition effective et, en conséquence, au montant éventuellement dû.

2. Sur les prestations de location impayées,

La société TRANSPORTS [Q] réclame la somme de 133 680,69 € TTC au titre de prestations de location impayées.

Cette créance n'est pas contestée par la société NOUVEAUX BETONS DU NORD.

Il existe dès lors un accord entre les parties sur son principe et son montant.

3. Sur les surcoûts liés au remplacement du camion C3,

La société NOUVEAUX BETONS DU NORD sollicite reconventionnellement la condamnation de la société TRANSPORTS [Q] au paiement de la somme de 125 593,22 € TTC au titre des surcoûts liés au remplacement du véhicule prévu au contrat n° 3.

Cette demande est contestée tant dans son principe que dans son montant par la société TRANSPORTS [Q], laquelle invoque l'existence d'un accord des parties sur cette modification.

Il en résulte un désaccord portant à la fois sur le contrat n° 3 ouvrant droit à indemnisation et sur l'évaluation du préjudice allégué.

Le tribunal constate toutefois que la société NOUVEAUX BETONS DU NORD a donné son accord de fait sur le remplacement de la toupie.

Le désaccord ainsi délimité porte sur la disponibilité de la toupie et donc sur les modalités de calcul, notamment quant à la prise en compte des absences, à la détermination des jours de mise à disposition effective et, en conséquence, au montant éventuellement dû au regard du minimum garanti dans le contrat n° 3.

4. Sur les factures de béton,

La société NOUVEAUX BETONS DU NORD soutient détenir une créance de 53 643,09 € TTC au titre de factures de béton.

La société TRANSPORTS [Q] reconnaît être débitrice à ce titre d'une somme de 45 700,61 € TTC, après déduction d'un avoir dont elle revendique le bénéfice.

Il résulte ainsi des écritures des parties que la créance est reconnue à hauteur de 45 700,61 € TTC par la société TRANSPORTS [Q].

Il subsiste toutefois une contestation sur le surplus réclamé.

Cette créance reconnue aura vocation à être prise en compte dans les opérations de compensation entre les créances réciproques des parties.

5. Sur les demandes accessoires,

Les demandes formées au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, de la résistance abusive et de l'article 700 du code de procédure civile sont contestées par chacune des parties.

Elles demeurent dès lors en litige et dépendent de l'issue du différend principal.

6. Sur la nécessité d'une expertise.

A titre subsidiaire, la société NOUVEAUX BETONS DU NORD demande au tribunal d'ordonner une expertise judiciaire.

Le différend subsistant porte principalement sur les modalités de calcul du chiffre d'affaires minimum garanti, et plus particulièrement sur la détermination des jours de mise à disposition effective et des absences imputables au transporteur.

La résolution de ce litige suppose une analyse technique et détaillée des conditions d'exécution des contrats sur plusieurs exercices.

Il n'appartient pas au tribunal de procéder lui-même à ces opérations.

Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une expertise judiciaire afin d'éclairer le tribunal sur ces éléments et de déterminer les sommes éventuellement dues.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Avant dire droit,

Ordonne une expertise judiciaire

Désigne M. [T] [F], [Adresse 3] ([Courriel 1]) en qualité d'expert, avec mission de permettre au tribunal de trancher sur les points n° 1 et n° 3, et de :

Convoquer les parties et leurs conseils

Se faire remettre tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission

Identifier si les appels journaliers de NOUVEAUX BETONS DU NORD étaient de nature à la réalisation du minimum garanti par les contrats

Déterminer, pour chacun des contrats litigieux et pour chaque exercice concerné, le nombre de jours de mise à disposition effective des véhicules (en identifiant et quantifiant les jours d'absence, d'indisponibilité ou de non-exécution imputables à la société TRANSPORTS [Q])

Dire si ces absences sont de nature à justifier une proratisation du chiffre d'affaires minimum garanti au regard des stipulations contractuelles

Proposer, en conséquence, un calcul des chiffres d'affaires minimums garantis révisés

Déterminer les sommes éventuellement dues par la société NOUVEAUX BETONS DU NORD à la société TRANSPORTS [Q] au titre de l'exécution des contrats litigieux pour les exercices 2018 à 2022

Dit et juge que l'expert déposera son rapport au plus tard le 31 décembre 2026

Fixe à 3 000.00 € le montant de la provision à consigner par la société NOUVEAUX BETONS DU NORD au Greffe de ce Tribunal avant le 31 juillet 2026

Dit et juge que le Greffier.

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