T. com. 5910, 16 juin 2026, n° 2026000127
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Texte de la décision
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 16/06/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Thierry DEFFRENNES Président de chambre, Madame Béatrice DUPIRE, Madame Estelle MARAT, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier
[Localité 1] La Sas GUEUDET [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition ne comparaissant pas à l'audience ni personne pour elle
* ET -
La Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA "L'OLIVIER ASSURANCE" [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition ayant pour conseil Maître FRANCOIS RABIER Avocat à [Localité 5] mais ne comparaissant pas à l'audience ni personne pour elle.
En date du 5 août 2025, la Sas GUEUDET [Localité 2] a obtenu, à l'encontre de la Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA "L'OLIVIER ASSURANCE", une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 1 389.31 €.
Cette ordonnance a été signifiée à la société défenderesse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2025, la Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA "L'OLIVIER ASSURANCE" a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2026 pour être entendues à l'audience du 3 février 2026. L'affaire a fait l'objet de 3 remises.
L'affaire a été appelée à l'audience de ce jour lors de laquelle les parties ne comparaissent pas ni personne pour elles.
En conséquence, le tribunal prononce la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer.
Il met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la Sas GUEUDET [Localité 2]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Reçoit la Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA "L'OLIVIER ASSURANCE" en son opposition
Prononce la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025IP002235 du 5 août 2025
Condamne la Sas GUEUDET [Localité 2] aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 100.85. € (en ce qui concerne les frais de Greffe), en ce compris les frais de l'ordonnance, de signification, d'opposition, du présent jugement.
Jugement signé par Monsieur Thierry DEFFRENNES Président de chambre et par Maître Elisa PROT, greffier.
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