Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6303, 2 juill. 2026, n° 2025011681


Vérifier : T. com. 6303, 2 juill. 2026, n° 2025011681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2025011681
Lieu / cour
6303
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
MàJ source
2026-07-04
Id
6a490a7a93c619cd1f507775

Texte de la décision

8,535 caractères

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU 2 JUILLET 2026

Liquidation Judiciaire : Mme [I] [P] [R] née [I] RG 2025 011681 PC 41224497

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 25 juin 2026 de : Monsieur Thierry BERGER, Président de Chambre, Madame Ariane GABRIC, Juge Monsieur Rémi VERRIER, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-

Faits et procédure :

Par jugement en date du 28/11/2024 ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame [I] [P] [R] - [Adresse 1], ayant une activité de courtage d'assurances, courtage en opérations de banque et en services de paiement, démarchage financier et immobilier, conseil en investissement financier conseil en gestion de patrimoine - Transactions immobilières sur immeubles et fonds de commerce.

Ce Tribunal a désigné Monsieur [T] [A] en qualité de Juge-Commissaire, et la SARL MANDATUM représentée par Maître Raphaël PETAVY.

Par jugements successifs, Madame [I] [P] [R] a été autorisée à poursuivre son activité afin de lui permettre d'élaborer et de déposer un projet de plan de redressement.

Par jugement du 4 décembre 2025, ce Tribunal a renouvelé exceptionnellement la période d'observation de Madame [I] [P] [R] pour une période de 6 mois avec convocation à l'audience du 7 mai 2026 à 9h00 conformément aux dispositions des articles L 621-3, L 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce afin qu'il soit statué sur le plan de redressement présenté ou à défaut sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Dans le cadre de la procédure s'appliquant à cette affaire, Madame [I] [P] [R] née [I] a déposé à l'audience du 7 mai 2026, un projet de plan de redressement par continuation.

Le mandataire judiciaire a alors procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan déposé.

L'affaire a été successivement renvoyée jusqu'à l'audience du 25 juin 2026, afin de procéder à la consultation des créanciers suite au dépôt tardif du plan, et mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Madame le Procureur de la République ainsi que le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience.

Madame [I] [P] [R] née [I] et la SARL MANDATUM représentée par Maître [Y] [D] ont comparu.

Madame [I] [P] [R] née [I] après avoir relaté les difficultés de l'entreprise l'ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, nous expose avoir mis à profit la période d'observation qui lui a été accordée pour élaborer et déposer un projet de plan de redressement par continuation prévoyant les modalités suivantes quant à l'apurement de son passif : 100% sur 10 ans.

Moyens des parties :

A l'appui de son rapport, le mandataire judiciaire émet un avis défavorable sur le projet de plan proposé par Madame [I] [P]. Il indique que 30,08 % du passif fait l'objet d'un refus exprès de la part de six créanciers, parmi lesquels figurent l'URSSAF Auvergne et la Direction générale des finances publiques. Il précise avoir, à plusieurs reprises, invité la débitrice à faire valider ses prévisionnels par un expertcomptable, sans succès. Il relève, en outre, l'existence de dettes nées postérieurement au jugement d'ouverture, à hauteur de 8.036 euros au titre de l'URSSAF et de 927 euros au titre de la Direction générale des finances publiques, estimant que cette situation est incompatible avec l'adoption d'un plan de continuation.

Madame [I] [P] [R] atteste avoir établi un prévisionnel réaliste. Elle soutient ne pas être redevable des dettes postérieures susmentionnées, faisant valoir que celles-ci ne sont pas exigibles en raison d'erreurs imputables à l'URSSAF et à la DGFIP. Elle précise avoir entrepris le règlement de sa dette envers l'URSSAF, mais expose avoir été radiée de la plateforme de paiement, ce qui l'a empêchée de poursuivre l'apurement de cette dette. En conséquence, elle sollicite qu'il soit mis fin au plan arrêté.

Attendu que Monsieur le Juge-Commissaire s'en remet à la sagesse du Tribunal sur le projet de plan de redressement présenté.

Madame le procureur soutient que les prévisions d'exploitation présentent un caractère excessivement optimiste. Elle relève que de nombreux renvois ont été accordés afin de permettre à la débitrice de solliciter l'assistance d'un expert-comptable, sans qu'aucune régularisation n'ait été apportée. Elle fait également valoir l'existence de dettes postérieures.

Dans ces conditions, Madame le procureur conclut au rejet du plan et au prononcé de la liquidation judiciaire.

Sur ce ;

Attendu que le passif déclaré tel qu'établi par le mandataire judiciaire s'élève à la somme de 171.848,24 euros.

Qu'interrogés par le mandataire judiciaire sur le projet de plan de redressement présenté, 8 créanciers ont répondu favorablement aux propositions d'apurement du passif, 4 étant restés taisant tandis que 6 créanciers ont fait part de leur refus.

Attendu que le plan proposé par Madame [I] [P] a été proposé tardivement et que la période d'observation exceptionnelle est dépassée,

Attendu que le plan proposé est résolument optimiste, proposant une progression de chiffre d'affaires de 62% entre la situation de 2024 et 2026, puis de 27% entre 2026 et 2027 et enfin de 31,5% entre 2027 et 2028, l'ensemble de cette progression atteignant 170%. Devant ces chiffres, le Mandataire Judiciaire a demandé à plusieurs reprise la validation de ces prévisionnels par un Expert-Comptable afin que ces hypothèses puissent être objectivées par un tiers qualifié, ce qui n'a jamais été fait,

Attendu que quatre créanciers ainsi que l'URSSAF Auvergne et la Direction Générale des Finances Publique, représentant 30,08% du passif déclaré, ont refusé explicitement le projet de plan,

Attendu que des dettes nées postérieurement au jugement d'ouverture concernant l'URSSAF Auvergne pour la somme de 8.036€ de cotisations, cet organisme sollicitant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, ainsi que la Direction Générale des Finances Publiques pour une créance de 927€ au titre de la CFE 2025,

Attendu que l'existence de créances postérieures impayées de manière récurrente depuis l'ouverture de la procédure est incompatible avec la mise en œuvre d'un plan de continuation et démontre l'incapacité de la débitrice à faire face à ses charges courantes, ce qui rend l'exécution d'un plan d'apurement du passif irréaliste. Par ailleurs, la communication des relevés de banque demandés avant l'audience par le Mandataire Judiciaire n'a pas été communiqués.

Qu'ainsi, aucune solution de redressement n'étant envisageable, il conviendrait sans plus tarder de prononcer la liquidation judiciaire.

Attendu que Madame le procureur et le mandataire judiciaire concluent également au rejet du plan et à la liquidation judiciaire.

Attendu dans ces conditions que le Tribunal, constatant qu'aucune solution de redressement n'est envisageable, rejettera le plan présenté par Madame [I] [P] [R] née [I] et prononcera sa liquidation judiciaire sur son patrimoine professionnel.
* PAR CES MOTIFS-

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,

Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,

Rejette le plan présenté par Madame [I] [P] [R] née [I],

Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce à l'égard de Madame [I] [P] [R] née [I] - [Adresse 1], ayant pour activité le courtage d'assurances, courtage en opérations de banque et en services de paiement, démarchage financier et immobilier, conseil en investissement financier conseil en gestion de patrimoine - Transactions immobilières sur immeubles et fonds de commerce, sur son patrimoine professionnel,

Maintient Monsieur [T] [A] en qualité de Juge-Commissaire,

Désigne la SARL MANDATUM représentée par Maître [Y] [D] mandataire judiciaire aux fonctions de liquidateur,

Autorise la poursuite de l'activité pour une durée de 2 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire,

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce,

Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.