T. com. 6403, 30 juin 2026, n° 2026001652
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Texte de la décision
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001652
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 30/06/2026 et même composition pour le délibéré
Monsieur O. OURNAC
: PRESIDENT
Monsieur L. BOURGUIGNON
Monsieur [N][U]
Monsieur J. BAUDIN,
: JUGES
: GREFFIER D'AUDIENCE
Jugement prononcé sur le siège le 30/06/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE
En présenœ de :
COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES REPRESENTE PAR MADAME [R] [L] [B] POUVOIR
MAITRE FABIENNE BARNECHE CONSEIL DE LA SOCIETE SUBVENTIS (SAS)
Le tribunal,
Par acte du 18 février 2026, signifié le 19 février 2026, le comptable public du service des impôts des entreprises de Cenon a assigné la SAS SUBVENTIS devant le tribunal de commerce de Pau.
Il sollicitait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à titre principal et subsidiairement l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Sur audience, le comptable public du service des impôts des entreprises de Cenon demande au tribunal de constater son désistement et indiquant que la mise en place d'un échéancier de paiement prive sa demande d'ouverture de procédure collective.
Sur audience la société SUBVENTIS a acquiescé à cette demande de désistement.
SUR CE
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le désistement du comptable public est exprès, non équivoque et motivé par la mise en place d'un échéancier de paiement.
Aucune défense au fond, fin de non-recevoir ou demande incidente n'est soumise au tribunal; le défendeur ayant acquiescé à la demande de désistement.
Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait, d'acter l'extinction de l'instance et de constater le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement d'administration judiciaire non susceptible de voie de recours.
Le ministère public ayant été régulièrement avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure,
Vu les articles 384, 385, 394 à 399 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 640-1, L. 640-5, R. 640-1 et R. 661-1 du code de commerce,
CONSTATE le désistement d'instance du comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 1] de sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à titre principal, et d'une procédure de redressement judiciaire, à titre subsidiaire, à l'égard de la SAS SUBVENTIS,
DIT que ce désistement est parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SUBVENTIS,
Condamne la partie demanderesse aux entiers dépens, dont les frais de greffe, taxés et liquidés à la somme de 44.31 euros.
Greffier d'audience Monsieur J. BAUDIN,
Le président.
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