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T. com. 6403, 30 juin 2026, n° 2026001675


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Date
30/06/2026
Numéro
2026001675
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
MàJ source
2026-07-04
Id
6a490d7093c619cd1f5086f2

Texte de la décision

2,833 caractères

N° PROCEDURE : 4158586

Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement(4AG)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001675

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 30/06/2026 et même composition pour le délibéré.

Jugement prononcé sur le siège le 30/06/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[J] [T] [Adresse 1] 838 695 153 COMPARANT EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES

Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal a arrêté le plan de M. [T] [J], exerçant une activité de travaux de revêtement de sols et murs.

Par requête du 3 mars 2026, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [U] [C], commissaire à l'exécution du plan ès qualités a demandé la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire en raison du non-paiement des annuités 2024 et 2025.

À l'audience, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [U] [C], indique se désister de sa demande et expose que les échéances 2024 et 2025 du plan ont été réglées.

Il n'est donc plus sollicité la résolution du plan ni l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

SUR CE

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande afin de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 385 du même code, l'instance s'éteint notamment par l'effet du désistement d'instance.

En l'espèce, le commissaire à l'exécution du plan déclare expressément se désister de sa demande, les causes de la requête ayant disparu par le paiement des échéances 2024 et 2025.

Il y a lieu de constater ce désistement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 384, 385 et 394 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 626-27 du code de commerce,

Le ministère public ayant été régulièrement avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,

CONSTATE le désistement de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [U] [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, de sa demande de résolution du plan et d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de M. [T] [J],

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de résolution du plan et d'ouverture d'une liquidation judiciaire,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Greffier d'audience Monsieur J. BAUDIN,

Le Président.

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