T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2023040999
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Texte de la décision
Copie exécutoire : BC LEGIS - Maître Benoît Caillau, ILLOUZ AVOCATS -Maîtres François ILLOUZ et Alexis LE TALLEC, SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES - Maîtres KOERFER BOULAN Virginie et GENTIL Eugénie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
Ordre des Avocats du Barreau de Paris
Copie :
* Séquestre Juridique
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2023040999 09/08/2023
ENTRE :
SARL VISIONETICS INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre n° B 483 758 603
Partie demanderesse : comparant par la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Me Virginie KOERFER BOULAN, Avocat (P378).
ET :
1) SA COMCABLE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Versailles n° B 382 840 940
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet BC LEGIS, Me Benoît CAILLAU, Avocat (A0070).
2) SAS NETGEM FRANCE anciennement dénommée SAS VITIS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 820 928 521 Partie défenderesse : comparant par le Cabinet ILLOUZ AVOCATS, Me François ILLOUZ, Avocat (P38).
3) L'ordre des Avocats de Paris, Séquestre juridique, sis [Adresse 4], représenté par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau en exercice
Partie défenderesse : comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Me Claire BASSALERT, Avocat (R142).
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 12 et 13 juillet 2023, signifiée à personnes habilitées, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL VISIONETICS INTERNATIONAL nous demande de :
Vu la clause de séquestre insérée à l'acte de cession de fonds de commerce du 6 Juillet 2020,
Vu le blocage de la situation ainsi qu'en l'atteste le courrier du Séquestre Judiciaire, c'est-àdire l'Ordre des Avocats de PARIS du 20 Mai 2022,
Déclarer la Société VISIONETICS INTERNATIONAL SARL recevable et bien fondée en ses demandes,
Désigner un Séquestre Répartiteur, avec pour mission de distribuer le prix de vente partiellement versé entre les mains du Séquestre judiciaire désigné contractuellement, l'Ordre des Avocats de PARIS.
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Condamner conjointement et solidairement les Sociétés COMCABLE et VITIS au versement d'un montant de 5 000 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner conjointement et solidairement les Sociétés COMCABLE et VITIS aux entiers dépens.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
Par ordonnance du 03 novembre 2023, nous avons :
donné acte à l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris Séquestre Juridique, qu'il s'en remet à la justice,
ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable rendue dans l'affaire opposant SARL VISIONETICS INTERNATIONAL à, notamment, la SA COMCABLE, ses dirigeants et actionnaires principaux et la SAS VITIS, et enrôlée à la cour d'appel de VERSAILLES sous le numéro de registre général 23/02726, sauf en cas d'accord antérieur définitif dans la médiation ordonnée le 29 juin 2023.
condamné SARL VISIONETICS INTERNATIONAL à payer à la SAS VITIS la somme de 4.000 euros et à la SA COMCABLE la somme de 1.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile déboutons du surplus et des demandes contraires.
condamné la SARL VISIONETICS INTERNATIONAL aux dépens de l'instance.
Par courriel en date du 18 février 2026, le conseil de la société VISIONETICS INTERNATIONAL joint ses conclusions de réinscription au rôle, le sursis à statuer ayant été prononcé par l'ordonnance de référé rendue le 03 novembre 2023, nous demande :
Vu la clause de séquestre insérée à l'acte de cession de fonds de commerce du 6 Juillet 2020,
Vu le blocage de la situation ainsi qu'en l'atteste le courrier du Séquestre Judiciaire, c'est-àdire l'Ordre des Avocats de PARIS du 20 Mai 2022,
Déclarer la Société VISIONETICS INTERNATIONAL SARL recevable et bien fondée en ses demandes,
Désigner un Séquestre Répartiteur, avec pour mission de :
* distribuer le prix de vente partiellement versé entre les mains du Séquestre judiciaire désigné contractuellement, l'Ordre des Avocats de PARIS.
* reconstituer l'intégralité du prix de vente
* verser à la société VISIONETICS la somme de 171.381,28€
* condamner conjointement et solidairement les Sociétés COMCABLE et VITIS au versement d'un montant de 5 000 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
* condamner conjointement et solidairement les Sociétés COMCABLE et VITIS aux entiers dépens.
L'affaire est sortie du rôle des sursis et renvoyée à l'audience de référé cabinet devant M. le Président le 15 mai 2025.
A l'audience publique de référé du 15 mai 2026 :
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Le conseil de VISIONETICS INTERNATIONAL dépose des conclusions d'actualisation n°2, et nous demande de :
Donner acte à la Société VISIONETICS de son désistement au regard de la désignation d'un Séquestre répartiteur en application de la clause de séquestre insérée à l'acte de cession de fonds de commerce du 6 Juillet 2020.
Constater qu'il n'y a plus lieu à blocage, la Société VISIONETICS restant le seul créancier.
Constater qu'il n'y a plus lieu même aujourd'hui à la désignation d'un Séquestre répartiteur.
Constater que l'intégralité du prix de vente a été reconstitué à hauteur de 200 000 € après rapprochement transactionnel auquel le demandeur n'était pas partie.
Constater que la créance de la Société VISIONETICS résulte exclusivement d'une décision rendue par le Tribunal de Commerce.
Condamner conjointement et solidairement les Sociétés COMCABLE et VITIS au versement d'un montant de 5 000 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner conjointement et solidairement les Sociétés COMCABLE et VITIS aux entiers dépens.
Le conseil de L'Ordre des Avocats du Barreau de Paris - Séquestre Juridique, dépose des conclusions, nous demande :
Vu l'assignation,
Vu les présentes conclusions,
Donner acte à l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris - Séquestre Juridique de ce qu'il s'en rapporte à la décision du Président du Tribunal des activités économiques de Paris à intervenir,
Rejeter toute demande qui pourrait être formulée à l'encontre de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris - Séquestre Juridique, notamment au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Suite à un calendrier d'échange de conclusions l'affaire est renvoyée en référé cabinet devant M. Lemaire le 28 mai 2026.
A l'audience de référé cabinet devant M. Lemaire en date du 28 mai 2026 :
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Le conseil de VISIONETICS INTERNATIONAL réitère ses conclusions d'actualisation n°2, et nous demande de :
Donner acte à la Société VISIONETICS de son désistement au regard de la désignation d'un Séquestre répartiteur en application de la clause de séquestre insérée à l'acte de cession de fonds de commerce du 6 Juillet 2020.
Constater qu'il n'y a plus lieu à blocage, la Société VISIONETICS restant le seul créancier.
Constater qu'il n'y a plus lieu même aujourd'hui à la désignation d'un Séquestre répartiteur.
Constater que l'intégralité du prix de vente a été reconstitué à hauteur de 200 000 € après rapprochement transactionnel auquel le demandeur n'était pas partie.
Constater que la créance de la Société VISIONETICS résulte exclusivement d'une décision rendue par le Tribunal de Commerce.
Ordonner la libération par le séquestre juridique de la somme de 179 369,81 € au profit de la Société VISIONETICS.
Condamner conjointement et solidairement les Sociétés COMCABLE et VITIS au versement d'un montant de 5 000 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner conjointement et solidairement les Sociétés COMCABLE et VITIS aux entiers dépens.
Le conseil de la société COMCABLE, dépose des conclusions en défense n°3 et nous demande de :
Vu les écritures des parties et pièces communiquées,
Fixer la créance, en principal et intérêts arrêtés à la date du 28 mai 2026, de VISIONETICS contre COMCABLE à 159 059,59 euros,
Fixer la créance, en principal et intérêts arrêtés à la date du 28 mai 2026, de VISIONETICS contre COMCABLE à 12 344,07 euros,
Juger qu'en conséquence, COMCABLE reste devoir à VISIONETICS, en principal et intérêts arrêtés à la date du 28 mai 2026, la somme de 146 715,52 euros (159 059,59 – 12 344,07);
Débouter VISIONETICS INTERNATIONAL de toutes ses demandes envers COMCABLE dont celle au titre de l'article 700 du CPC,
Débouter VISIONETICS INTERNATIONAL de sa demande tendant à ce que le Juge des référés ordonne la libération par le séquestre juridique de l'Ordre des avocats au barreau de Paris de la somme de 179 369,81 euros au profit de la société VISIONETICS INTERNATIONAL ;
Prononcer la mise hors de cause de NETGEM France.
Donner acte à COMCABLE qu'elle offre de :
* payer à VISIONETICS, pour solde des comptes entre COMCABLE et VISIONETICS, sur le prix de cession du fonds de commerce encore à ce jour sous séquestre, la somme totale de 146 715,52 euros (en principal et intérêts arrêtés au 28 mai 2026),
* donner instruction au Séquestre juridique de l'Ordre des avocats au barreau de Paris de payer, sur le prix de cession sous séquestre, la somme de 146 715,52 euros à VISIONETICS.
En tout état de cause :
* Condamner VISIONETICS INTERNATIONAL à payer à COMCABLE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner VISIONETICS INTERNATIONAL aux dépens.
Le conseil de la société NETGEM FRANCE anciennement dénommée VITIS dépose des conclusions en réponse n°4 et nous demande de :
Vu les pièces versées au débat,
* CONSTATER que NETGEM est absente de la présente procédure ;
* CONSTATER que VITIS, aujourd'hui dénommée NETGEM FRANCE, a rempli l'intégralité de ses obligations au titre de l'acte de cession en date du 6 juillet 2020 et du protocole transactionnel en date du 8 avril 2026 ;
En conséquence,
* ORDONNER la mise hors de cause de VITIS, aujourd'hui dénommée NETGEM FRANCE,
* REJETER toute demande qui pourrait être formulée à l'encontre de VITIS, aujourd'hui dénommée NETGEM France,
* CONDAMNER VISIONETICS à payer à VITIS, aujourd'hui dénommée NETGEM FRANCE, la somme de 5.019 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER VISIONETICS aux entiers dépens.
Le conseil de L'Ordre des Avocats du Barreau de Paris - Séquestre Juridique, dépose des conclusions, nous demande :
Vu l'assignation,
Vu les présentes conclusions,
Donner acte à l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris Séquestre Juridique de ce qu'il s'en rapporte à la décision du Président du Tribunal des activités économiques de Paris à intervenir et que sa mission prendra fin par la libération des fonds séquestrés conformément à la décision à intervenir,
Rejeter toute demande qui pourrait être formulée à l'encontre de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris-Séquestre Juridique, notamment au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le
vendredi 03 juillet 2026 – 16h.
Sur ce,
Les parties sont d'accord sur le fait que le litige qui avait justifié notre ordonnance du 3 novembre 2023, laquelle avait notamment ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable rendue dans l'affaire opposant la SARL VISIONETICS INTERNATIONAL à, notamment, la SA COMCABLE, ses dirigeants et actionnaires principaux et la SAS VITIS, et enrôlée par devant la cour d'appel de VERSAILLES sous le numéro de registre général 23/02726, sauf en cas d'accord antérieur définitif dans la médiation ordonnée le 29 juin 2023, est désormais soldé.
Elles sont également d'accord sur le fait que les autres oppositions formées sur le prix de la vente du fonds de commerce ont fait l'objet de mainlevées de telle sorte que le seul litige restant porte sur la somme due par COMCABLE à VISIONETICS.
C'est sur le point que nous devons statuer.
Les parties s'opposent sur le montant que COMCABLE doit à VISONETICS au titre de la décision rendue par le tribunal de commerce de PARIS le 2 mars 2022, à savoir :
VISIONETICS prétend que COMCABLE lui doit 179 369,81 euros,
COMCABLE prétend qu'elle doit à VISONETICS la somme de 159 059,59 euros, à laquelle doit être retranchée la somme totale de 12 344,07 euros au titre des condamnations à article 700.
Cette décision était la suivante :
condamne la SA COMCABLE à payer à la SARL VISIONETICS INTERNATIONAL le montant de 70 381,42 € au titre des factures de matériels impayés assorti des intérêts légaux calculés depuis le 5 août 2020.
prononce la résiliation du contrat aux torts de la SA COMCABLE à la date du 5 août 2020.
condamne la SA COMCABLE à payer à la SARL VISIONETICS INTERNATIONAL un montant de 45 000 € HT au titre de l'indemnité prévue en cas de commande insuffisante, assortie des intérêts légaux calculés à compter du 28 août 2020.
déboute la SA COMCABLE de sa demande de délais de règlement.
condamne la SA COMCABLE à payer à la SARL VISIONETICS INTERNATIONAL
somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
condamne la SA COMCABLE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Ainsi, le principal de la condamnation s'élève à la somme de 115 381,42 euros, les intérêts au taux légal courant à compter d'août 2020. Par ailleurs l'article L313-3 du CMF dispose :
En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
La décision datant du 2 mars 2022, en application de l'article susvisé, le taux majoré ITL+5% débute à l'expiration du délai de 2 mois, soit le lendemain du 2 mai 2022, soit le 3 mai 2022. Le calcul présenté par VISIONETICS apparait donc erroné sur ce point. Ce calcul ne tient par ailleurs pas compte du point de départ des intérêts.
En outre, VISIONETICS ne prend pas en compte dans son calcul la saisie-attribution dont elle reconnait pourtant qu'elle a été fructueuse à hauteur de 12000 euros.
Il en résulte que le calcul présenté par VISIONETICS est erroné sur plusieurs points, le calcul présenté par COMCABLE étant pour sa part exact.
Nous fixerons donc la créance due par COMCABLE à VISIONETICS à la somme de 159.059,59 euros.
Par ailleurs, lors de l'audience, VISIONETICS n'a pas prétendu avoir exécuté les chefs de condamnation tant du référé que de la décision d'appel de la cour d'appel de VERSAILLES, alors qu'elle a la charge de démontrer le paiement des condamnations à sa charge.
COMCABLE justifiant pour sa part des calculs, nous fixerons la créance de COMCABLE sur VISONETICS à la somme de 12.344,07 euros et dirons que COMCABLE reste redevable de la somme de 146.715,52 euros.
En conséquence de quoi
Nous donnerons acte à l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris Séquestre Juridique de ce qu'il s'en rapporte à la décision du Président du Tribunal des activités économiques de Paris à intervenir
nous autoriserons le séquestre juridique de l'Ordre des avocats du barreau de Paris à payer sur le prix de cession sous séquestre la somme sus-évoquée de 146715,52 euros à VISIONETCS et autoriserons à remettre le solde à COMCABLE.
Nous dirons n'y avoir lieu de mettre hors de cause VITIS, sa présence ayant été nécessaire tant que les différentes décisions n'avaient pas été rendues.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du CPC n'a pas pour vocation de sanctionner une attitude d'une des parties. Néanmoins, VISIONETICS sollicite le versement de sommes qu'elle aurait dû ne pas réclamer au titre de la présente action. C'est donc cette dernière qui succombe.
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, de la condamner à payer à VITIS et à COMCABLE chacune la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance de contradictoire en premier ressort
Fixons la créance due par la société COMCABLE à la société VISIONETICS INTERNATIONAL à la somme de 159.059,59 euros.
Fixons la créance de la société COMCABLE sur la société VISONETICS INTERNATIONAL à la somme de 12.344,07 euros.
Disons que la société COMCABLE reste redevable de la somme de 146.715,52 euros.
Donnons acte à l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris - Séquestre Juridique de ce qu'il s'en rapporte à la décision du Président du Tribunal des activités économiques de Paris à intervenir.
Autorisons le séquestre juridique de l'Ordre des avocats du barreau de Paris à payer sur le prix de cession sous séquestre la somme de 146 715,52 euros à VISIONETCS et l'autorisons à remettre le solde à la société COMCABLE.
Disons n'y avoir lieu à mettre la SAS NETGEM FRANCE anciennement dénommée SAS VITIS hors de cause,
Condamnons la société VISONETICS INTERNATIONAL à payer à la SAS NETGEM FRANCE anciennement dénommée SAS VITIS et à la société COMCABLE, à chacune, la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons la société VISONETICS INTERNATIONAL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,70 euros TTC (11,57 euros TVA).
Commettons d'office l'un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et Mme Sylvie Laheye greffier.
Mme Sylvie Laheye
M. Laurent Lemaire.
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