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T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2024052583


Vérifier : T. com. 7501, 3 juill. 2026, n° 2024052583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
2024052583
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-9
MàJ source
2026-07-04
Id
6a49102193c619cd1f5095a1

Texte de la décision

13,337 caractères

Copie exécutoire : Me SOUFFIR Jonathan Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024052583

ENTRE :

SARL PARTELIA OT, exerçant sous le nom commercial « OPTI TECHNOLOGIES » dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS de Toulouse sous le numéro 801 600 826, représentée par son gérant M. [M] [C], venant aux droits de la SARL PARTELIA, exerçant sous le nom commercial Partélia, dont le siège social est situé au [Adresse 2] [Localité 2] - RCS de Paris sous le numéro 528 362 668, suivant transmission universelle du patrimoine en date du 5 mars 2020. Partie demanderesse : plaidant par Maître Jonathan SOUFFIR, Avocat (E1784)

ET :

SAS BRINK'S FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] - RCS de Paris sous le numéro 672 009 636

Partie défenderesse : plaidant par l'AARPI LERINS, agissant par Maître Antoine CAMUS, Avocat (P490)

(SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat - P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société Partélia OT, qui vient aux droits de la société Partélia, a pour spécialité le conseil dans l'optimisation des dépenses informatiques et télécoms.

La société Brink's France, ci-après Brink's, est la holding pour la France du groupe éponyme spécialisé dans le transport de fonds et les services financiers.

Le 11 juillet 2019, elles ont conclu une convention de conseil en optimisation des dépenses télécoms de Brink's (ci-après le contrat).

La prestation convenue comportait une première phase d'analyse et de recommandations, à conclure par un rapport d'audit à émettre par Partélia, puis un accompagnement par celle-ci dans la mise en œuvre des préconisations d'économies, passant généralement par des négociations avec les opérateurs ou des résiliations d'abonnements.

La rémunération convenue s'élevait à 42,5% des économies réalisées, ponctuelles ou sur une période de 12 mois suivant leur mise en œuvre, un premier acompte étant versé lors de l'émission d'un rapport de fin de mission chiffrant les économies mises en place.

Le 17 octobre 2019, le rapport d'audit a été présenté par Partélia. Les économies maximales identifiées s'y élevaient à 837 000 euros, correspondant à des honoraires de 355 000 euros.

Leur mise en œuvre a démarré début 2020, sur des missions relatives à la téléphonie fixe, la téléphonie mobile et les data.

A partir d'octobre 2020, les relations entre les parties se sont dégradées : Partélia suspectait Brink's de l'écarter des négociations avec les opérateurs, afin de chercher à échapper au paiement des honoraires dus, alors que Brink's considérait être confrontée à une multiplication de facturations, sur des sous-missions non identifiées initialement.

A fin 2023, les règlements cumulés de Brink's à Partélia s'élevaient à 487 000 euros.

Le 30 novembre 2023, Brink's a proposé à Partélia de mettre un terme au contrat, en lui proposant un dernier règlement transactionnel de 15 981 euros, sur des missions pour laquelle les honoraires présentés par Partélia s'élevaient à 48 942,98 euros.

Partélia a maintenu sa demande à ce titre, et considéré en outre que Brink's retenait indûment les informations nécessaires à la conclusion de trois sous-missions en cours, de même que celles relatives aux gestes commerciaux vraisemblablement obtenus de son opérateur principal, à intégrer dans les économies réalisées.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

La procédure

Par acte signifié le 26 juin 2024, Partélia OT a assigné Brink's France.

Par ses conclusions récapitulatives à l'audience du 22 janvier 2026, dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :
* RECEVOIR la société PARTELIA OT en ses écritures et la déclarer bien fondée ; En conséquence,
* CONDAMNER la société BRINK'S France au paiement de la somme de 48.942,98 euros TTC au titre des missions « FCC résiliation », « résiliation n°colorés », « fax direct geste co », « Fax direct négo », « Luxembourg », « Israël-Tel-aviv », assortie des intérêts de retard conventionnels (1,5 fois le taux d'intérêt légal).
* CONDAMNER la société BRINK'S France au paiement de la somme de 27.769 euros au titre du préjudice de la société PARTELIA OT résultant du comportement fautif de la société BRINK'S France visant à faire obstacle à la facturation de la société PARTELIA OT.
* CONDAMNER la société BRINK'S France au paiement de la somme 361.250 euros au titre du préjudice subi par la société PARTELIA OT résultant de la dissimulation des gestes commerciaux.
* CONDAMNER la société BRINK'S FRANCE au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en réparation du préjudice financier et du trouble anormal causé par ces manœuvres dilatoires.
* CONDAMNER la société BRINK'S FRANCE au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la société PARTELIA OT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* DEBOUTER la société BRINK'S FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Par ses conclusions récapitulatives en défense n°4 à l'audience du 19 février 2026, dernier état de ses prétentions, Brink's demande au tribunal de :
* Accueillir les moyens de la société BRINK'S FRANCE et les déclarant bien fondés :
* DIRE ET JUGER que la société PARTELIA OT ne justifie ni du principe ni du quantum de sa créance ;
* DIRE ET JUGER qu'à défaut de Rapport de Fin de Mission définitif sa créance contestée n'est en tout cas pas exigible ;
* DEBOUTER la société PARTELIA OT de tous ses moyens, demandes, fins et conclusions ;
* CONSTATER que la Convention de Conseil en optimisation des dépenses télécoms du 11 juillet 2019 a pris fin par décision de la société BRINK'S FRANCE du 30 janvier 2024.

A titre subsidiaire
* DIRE ET JUGER que la société PARTELIA OT a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de la Convention de Conseil en optimisation des dépenses télécoms du 11 juillet 2019 ;
* PRONONCER la résiliation judiciaire de la Convention de Conseil en optimisation des dépenses télécoms du 11 juillet 2019 en fixant comme date effective de la fin du contrat le 30 janvier 2024.

En toute hypothèse,
* CONDAMNER la société PARTELIA OT à verser la somme de 20.000 € à BRINK'S FRANCE sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience de plaidoirie collégiale du 21 mai 2026, à laquelle les parties sont convoquées, après les avoir entendues en leurs explications et observations, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Partélia soutient que :

Les pièces versées au débat démontrent que les arguments de Brink's pour s'opposer au paiement des honoraires de 48 942,98 euros dus au titre des six missions facturées en décembre 2023 sont infondés : ces missions étaient bien dans le périmètre du contrat, et ont donné lieu aux économies préconisées ; il en va de même de son affirmation selon laquelle un rapport unique de fin de mission aurait été nécessaire,

Trois missions data international n'ont pu être clôturées, en raison du refus de Brink's de fournir les informations permettant de valider les économies réalisées, alors même que cette dernière échoue à prouver qu'elles ne l'ont pas été ou étaient hors du périmètre de la mission ; cette mauvaise foi fautive justifie l'octroi de dommages et intérêts calculés sur la base des économies préconisées, soit 27 769 euros,

L'opérateur OBS consent systématiquement des gestes commerciaux lors des renégociations tarifaires, et le niveau des offres d'OBS retenues in fine par Brink's a été de façon inexplicable moins favorable que celui résultant du premier tour de négociation effectué par Partélia ; Brink's a ainsi certainement bénéficié de gestes commerciaux, dont elle refuse en violation de ses obligations contractuelles de fournir le montant ; par référence à la négociation comparable intervenue en 2011, celui-ci est évalué par Partélia à 850 000 euros, devant donner lieu à des honoraires de 361 250 euros.

Brink's réplique que :

Sur les six missions pour lesquelles Partélia a engagé la facturation des honoraires en décembre 2023, deux étaient hors périmètre du contrat, une n'a pas donné lieu à la résiliation d'abonnement préconisée, et trois ont été réalisées sans participation de Partélia ; en tout état de cause, le contrat exigeait la production d'un rapport de fin de mission, absent en l'espèce,

Concernant les trois missions data international, l'une était hors périmètre, et les deux autres n'ont pas donné lieu à résiliation des abonnements,
* Brink's n'a pas dissimulé à Partélia l'obtention d'avantages commerciaux, et a donné à celle-ci jusqu'à septembre 2023 accès au portail de l'opérateur, lui permettant contrairement à ses affirmations de vérifier leur existence éventuelle.

Sur ce, le tribunal,

Sur le fond, avant dire droit,

L'article 10 du code de procédure civile dispose que

"Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles".

Lors des débats à l'audience du 21 mai 2026, il est apparu que la production de pièces complémentaires par Brink's serait utile à la solution du litige, au regard de deux des demandes de Partélia.

En premier lieu, sur la question de la mise en œuvre, dans le cadre des missions Data international, de la résiliation du lien OBS sur [Localité 4], susceptible d'être éclairée par la production des factures mensuelles correspondantes, entre octobre 2023 et novembre 2024.

En second lieu, sur la question de l'éventuel octroi de gestes commerciaux par OBS aux sociétés couvertes par la mission de Partélia, lors de la finalisation des négociations tarifaires début 2021, susceptible d'être éclairée par la production d'échanges de correspondances et pièces comptables.

Brink's a indiqué à l'audience être disposée et en mesure de fournir ces pièces au plus tard le 31 juillet 2026.

En conséquence, sur le fondement de l'article 10 du code de procédure civile précité, le tribunal ordonnera la communication par Brink's des pièces détaillées ci-après dans le dispositif du jugement à intervenir.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le tribunal réservera les frais irrépétibles et les dépens.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement avant dire droit :

Ordonne à la SAS Brink's France de communiquer à ce tribunal ainsi qu'à la SARL Partélia OT, exerçant sous le nom commercial « Opti Technologies », venant aux droits de la société Partélia, exerçant sous le nom commercial Partélia, au plus tard le 31 juillet 2026, copie des factures mensuelles relatives au lien OBS sur Francfort, entre octobre 2023 et novembre 2024.

Ordonne à la SAS Brink's France de communiquer à ce tribunal ainsi qu'à la SARL Partélia OT, exerçant sous le nom commercial « Opti Technologies », venant aux droits de la société Partélia, exerçant sous le nom commercial Partélia, au plus tard le 31 juillet 2026, copie des correspondances relatives à la finalisation, aux second semestre 2020 et premier semestre 2021, des négociations tarifaires avec OBS ; ces correspondances à produire incluront les échanges, sur quelque support que ce soit, entre la SAS Brink's France et l'opérateur OBS ; entre la SAS Brink's France ou les

sociétés françaises du groupe Brink's et la société Advocate ; entre les sociétés françaises du groupe Brink's et OBS ; entre les sociétés françaises du groupe Brink's et la SAS Brink's France ;

Ordonne à la SAS Brink's France de communiquer à ce tribunal ainsi qu'à la SARL Partélia OT, exerçant sous le nom commercial « Opti Technologies », venant aux droits de la société Partélia, exerçant sous le nom commercial Partélia, au plus tard le 31 juillet 2026, copie des pièces comptables suivantes, pour les années 2020 et 2021 et pour toutes les entités entrant dans le périmètre de la convention litigieuse : le grand livre ; l'auxiliaire fournisseurs ; le détail du compte fournisseur OBS ;

Renvoie l'affaire à l'audience en formation collégiale le jeudi 17 septembre 2026 à 16h30 ;

Réserve les frais irrépétibles et les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux.

Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.

Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

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